Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/02096
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02096
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/02096 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEFE
Copie conforme
délivrée le 23 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 21 Décembre 2024 à 14h38.
APPELANT
Monsieur [G] [X]
né le 06 Septembre 1974 à [Localité 5](ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PRÉFET DE BOUCHES DU RRHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Décembre 2024 devant Madame BROCHE Erika à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2024 à 17h40,
Signée par Madame BROCHE Erika et Madame Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de la Cour d'appel d'AIx en Provence prononçant l'interdiction de territoire national à titre de peine complémentaire pendant deux ans, en date du 17 janvier 2022 par PRÉFET DE BOUCHES DU RHÔNE ,
Vu l'arrêté du 4 octobre 2024 portant exécution de la mesure d'éloignement, notifiée le 7 octobre 2024;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 octobre 2024 par PRÉFET DE BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 7 octobre 2024 à 9 h 05 ;
Vu l'ordonnance du 21 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 Décembre 2024 à 17h53 par Monsieur [G] [X] ;
Monsieur [G] [X] a comparu et a été entendu en ses explications. il déclare : 'J'ai des enfants. J'ai été gérant de restaurant pendant 5 ans. J'ai été en contrôle judiciaire que j'ai respecté et j'avais été condamné à une peine suite à un jugement rendu par défaut. J'ai commis des violences conjugales et des violences sur mon fils le 13 juin 2022. Je l'avais frappé spontanément suite aux bêtises qu'il a commis. Mais c'est mon fils, je l'aime. Il avait d e mauvaises fréquentations. Je lui ai donné un coup mais je ne l'ai pas frappé violemment. C'est mon fils, je l'adore. J'avais été en garde à vue puis en contrôle judiciaire pendant 6 mois. J'ai régularisé ma situation pendant 2 ans après l'oqtf. J'ai été condamné à 30 mois pour violences envers ma conjointe assorti d'un sursis. J'ai reconnu avoir frappé mon fils. J'ai été pompier puis à la retraite depuis 2016. J'ai travaillé 20 ans puis j'ai quitté et je suis venu ici en France pour mes enfants. Ici, j'ai été gérant d'un restaurant à [Localité 6] et j'étais en règle, j'ai tous les papiers'.
Me Chantal GUIDOT-IORIO est entendue en sa plaidoirie : 'Monsieur demande l'infirmation de l'ordonnance du premier juge et une assignation à résidence. Les conditions strictes liées à la prolongation de la rétention ne sont pas réunies. Monsieur n'a pas fait obstruction à une mesure d'éloignement. Il n'a pas commis d'infraction depuis le placement ainsi que durant les 15 derniers jours de la rétention. Elle souhaite voir ses enfants. Monsieur a une attestation d'hébergement à [Localité 7]'
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L742-5 du CESEDA prévoit:
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
La demande de 4ème prolongation est régie par les conditions posées au 10ème alinéa de l'article L742-5 susvisé.
En l'espèce, la demande de prolongation de la rétention du préfet des Bouches du Rhône du Rhône du 20 décembre 2024 est fondée sur le 3° et sur l'existence d'une menace pour l'ordre public
En l'espèce, s'il ressort de la procédure que le représentant de l'Etat a accompli des diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement , il n'est pas justifié d'une délivrance potentielle à bref délai , tel que l'exige le 3° de documents de voyage par le consulat d'Algérie permettant l'exécution de la mesure d'éloignement, alors que l'intéressé est en rétention depuis le 7 octobre 2024
Concernant la menace à l'ordre public prévue par le 7ème alinéa du texte susvisé que représente le retenu, le 10 ème alinéa applicable , s'agissant d'une 4ème prolongation , prévoit , comme les 1°,2° et 3°que la circonstance survienne au cours de la période de la 3ème prolongation.
En l'espèce, si [G] [X] a été condamné le 17 janvier 2022 par le juge pénal , il n'est pas justifié d'une menace à l'ordre public survenue au cours de la 3ème prolongation , aucun élément dans le comportement récent de ce dernier ne la caractérisant ;
L'ordonnance du magistrat désigné pour exercer le contrôle des mesures de rétention des étrangers du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 21 décembre 2024 sera en conséquence infirmée et la mainlevée de la rétention administrative sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 21 Décembre 2024.
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [X]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 23 Décembre 2024
À
- PRÉFET DE BOUCHES DU RHÔNE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Chantal GUIDOT-IORIO
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [X]
né le 06 Septembre 1974 à [Localité 5](ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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