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Cour de cassation, 14 mai 1991. 89-15.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.100

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mondial cuisines, dont le siège est sis centre commercial Les Espaluns à La Valette du Var (Var), représentée par son gérant en exercice, M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de Mme Leïla Y..., demeurant parc des OEillets, entrée B, boulevard des Armaris, quartier Sainte-Musse à Toulon (Var), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Boullez, avocat de la société Mondial cuisines, de Me Matteï-Dawance, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant acte du 19 janvier 1986, Mme Z... a commandé à la société Mondial cuisines, au prix global de 63 000 francs, la fourniture et l'installation d'un mobilier et d'un équipement ménager composant une cuisine, et lui a versé un acompte de 20 000 francs ; que, par acte du 12 mai 1986, la société a assigné Mme Y... aux fins de fixation de la date de l'installation et de paiement du reliquat du prix convenu ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 1988) a débouté la société de sa demande en retenant qu'à défaut d'accord sur la chose et sur le prix, le contrat de vente invoqué par la société ne s'était pas formé et que le plan d'implantation joint au bon de commande d'après les mentions de ce document, n'a, en réalité, pas été établi ; que, sur la demande reconventionnelle de Mme Y..., il a condamné la société à la restitution de l'acompte ; Attendu que la société reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'arrêt relève que le bon de commande décrit le matériel vendu et en précise la marque et les références, peu important l'absence d'un plan d'implantation qui n'avait pas été prévu ; qu'en estimant que l'objet de la vente n'était pas déterminé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations ; Mais attendu que l'arrêt constate à l'égard du mobilier compris dans la commande que l'écrit n'indique, pour aucun des éléments, ni les dimensions, ni les références ; que, par ce seul motif, dont il résulte que le matériel vendu était en partie indéterminé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Mondial cuisines, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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