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Cour de cassation, 20 février 1991. 88-43.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.465

Date de décision :

20 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I°) Sur le pourvoi n° N 88-43.465 formé par : 1°) La société anonyme France 5, dont le siège social est sis à Paris (8éme), ..., représentée par ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, 2°) La société anonyme "les Chargeurs", dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., représentée par ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, Contre : 1°) M. Christian Z..., demeurant à Paris (15ème), ..., 2°) La société d'exploitation de la 5° chaine "la 5 SA), dont le siège est sis à Paris (17ème), ..., prise en la personne de ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, II°) Sur le pourvoi n° P 88-43.466 formé par la société anonyme France 5, Contre : 1°) M. Jean D..., demeurant à Sèvres (Hauts-de-Seine), ..., 2°) La société d'exploitation de la 5° chaîne "la 5 SA", dont le siège social est sis à Paris (17ème), ..., prise en la personne de ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation de deux arrêts rendus le 24 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), M. Z... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt le concernant ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., M. Bonnet, Mme B..., M. A..., Mme C..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Y... a vocat de la société France 5 et de la société "les Chargeurs", de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société "la Cinq", de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. D..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-43.465 et 88-43.466 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal n° 88-43.465 et du pourvoi n° 88-43.466, commun à ces deux pourvois : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que les articles premier et trois de la directive du 14 février 1977 du Conseil des Communautés européennes et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'appliquent, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la résiliation de la concession d'exploitation du service d'exploitation de télévision pour voie hertzienne pour la création d'une cinquième chaîne de télévision à la société anonyme France 5 et dont les fréquences ont été reprises par la société "la cinq-SA", MM. E... et Z... ont été licenciés par lettre du 27 février 1987 par la société France 5 ainsi que l'ensemble des salariés de cette société ; que ceux-ci ont été repris par la société "la cinq-SA" à l'exception des deux salariés précités qui ont été privés d'emploi ; Attendu que pour écarter en la cause l'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et condamner la société France 5 à payer aux salariés des sommes en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de leur contrat de travail, les arrêts attaqués ont retenu essentiellement que les contrats de travail des deux salariés n'avaient pas été transférés à la société "la cinq-SA" le 1er mars 1987 à O heure par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, bien qu'ils n'eussent pris fin que le 28 février, qu'il y ait eu ainsi continuité d'exploitation de la chaîne et que le personnel, les installations et le matériel eussent été dans une très large mesure transférés de l'une à l'autre des deux sociétés, qu'en effet l'engagement d'une partie des salariés de l'ancien concessionnaire de la chaîne par la société "la cinq-SA", sans cependant tenir compte, au moins dans certains cas, de l'ancienneté requise, ne peut à lui seul amener à considérer qu'elle ait eu l'obligation de faire application en l'espèce des dispositions de l'article L. 122-12, que ce texte ne pouvait s'imposer au "repreneur" de la chaîne puisqu'il n'existait aucun lien de droit entre "France 5 SA", l'ancien concessionnaire, et "la cinq-SA" qui ne bénéficiait pas d'un contrat de concession avec l'Etat et ne pouvait donc avoir pris la suite des obligations de France 5 SA à l'égard des salariés de celle-ci, qu'au surplus à partir du moment où "France 5 SA" avait notifié aux salariés la rupture de leur contrat de travail, avec effet au 28 février 1987, ces contrats avaient cessé de recevoir application à cette date et n'étaient donc pas opposables le 1er mars, au repreneur de la chaîne ; Qu'en statuant ainsi, par des constatations faisant apparaître qu'il y avait eu en la cause un transfert de l'entité économique constituée par la 5e chaîne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° 88-43.465 et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal n° 88-43.466 et sur le pourvoi incident n° 88-43.466 : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 24 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne MM. Z..., D... et la société "La Cinq", envers la société France 5 et la société "Les Chargeurs", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.

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