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Tribunal Administratif de Lyon, 31 octobre 2023. 2306787

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2306787

Date de décision :

31 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte délivrée à son encontre par la caisse d'allocations familiales du Rhône pour le recouvrement d'un restant d'indu d'un montant de 3 991,29 euros. Il soutient que sa résidence stable et effective en France n'a jamais cessé. Par un courrier du 21 août 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en signant sa requête et en produisant la décision attaquée complète ou, en l'absence de réponse de l'administration à sa demande, la preuve du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 3. Par un courrier du 21 août 2023, qui a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ", et doit ainsi être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 23 août 2023, M. B a été invité à signer sa requête et à produire la décision complète qu'il entend contester. Toutefois, il n'a produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni d'exemplaire signé de sa requête, ni la décision attaquée complète et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences des articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 31 octobre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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