Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00303
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKSO
M. [M] [D]
C/
M. [Z] [N] [B]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 28 Juin 2022, enregistré sous le n° 19/03033 ;
APPELANT :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [Z] [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Béatrice DUFRESNE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RAMAGE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 Novembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de vente du 23 février 2015, M. [M] [D] a acheté un bateau de type vedette dénommé Gilbert Caraïbes IV avec trois moteurs Mercury de 300 chevaux chacun et immatriculé FF 929720 pour la somme de 52.307,50 euros auprès de la SNC Nordy Gest Invest.
Par acte d'huissier de justice en date du 26 décembre 2019, M. [M] [D] a fait assigner M. [Z] [B] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de le voir condamné à lui payer la somme totale de 208.500 euros au titre de la garantie des vices cachés.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2022, le tribunal a :
- débouté M. [M] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [Z] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [M] [D] à payer à M. [Z] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] [D] aux dépens.
Par déclaration reçue le 03 août 2022, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 22 octobre 2022, l'appelant demande de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- rejeter toute demande, fin ou conclusion contraire ;
Jugeant de nouveau,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 28/06/2022,
- condamner M. [Z] [B] à payer à M. [M] [D] la somme de 11.000 € au titre de l'engagement du 23 mars 2015,
- condamner solidairement M. [Z] [B] à payer à M. [M] [D] la somme de 13.000 € au titre de l'engagement du 11 octobre 2015,
- condamner M. [Z] [B] à payer à M. [M] [D] la somme de 57.000 € au titre du préjudice financier,
- condamner M. [Z] [B] à payer à M. [M] [D] la somme de 127.500 € au titre du préjudice de jouissance,
- condamner M. [Z] [B] à payer à M. [M] [D] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [Z] [B] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Dominique Monotuka, avocat sur son affirmation de droit.
L'intimé a constitué avocat le 23 août 2022 mais n'a pas conclu.
La clôture est intervenue le 23 mars 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 septembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS :
1/ Sur les demandes de dommages et intérêts :
Le tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1641 du code civil, a débouté M. [D] de ses demandes après avoir relevé qu'il résultait des pièces versées aux débats que M. [D] avait fait l'acquisition du bateau litigieux auprès de la SNC Nordy gest invest mais qu'il dirigeait ses demandes, fondées sur la responsabilité contractuelle, à l'encontre de M. [B] qu'il présentait comme étant l'exploitant du bateau au moment de sa vente, sans toutefois rapporter la preuve qu'il existait une relation contractuelle entre les parties, ni qu'il existait un lien quelconque entre la société précitée et M. [B].
Il a considéré que si M. [D] soutenait que la demande était valablement dirigée à l'encontre de M.[B] en ce que ce dernier avait, disait-il, repris les engagements de la société en son nom propre, l'intervention de M. [B] dans les suites de la vente du bateau, à la supposer avérée, ne lui donnait pas la qualité de vendeur et n'en faisait pas une partie au contrat liant M. [D] et la SNC Nordy gest invest.
Il a en conséquence écarté responsabilité de M. [Z] [B] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ce dernier n'ayant pas la qualité de co-contractant de M. [M] [D], et débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes, toutes fondées sur sa responsabilité contractuelle et sur la responsabilité du vendeur pour vice caché.
L'appelant, se prévalant des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, et 1641 du même code, affirme qu'à la suite de l'acquisition, il s'est avéré que les heures du moteur du bateau étaient en réalité plus élevées que celles indiquées lors de la vente ; qu'à ce titre, M. [B] a pris l'engagement, le 25 mars 2015, de payer la somme de 11 000€ ; qu'un chèque de ce montant a été remis à M. [D] mais n'a pu être encaissé en raison d'une opposition pour perte. Il fait valoir que le 15 octobre suivant, M. [B] a pris l'engagement de lui payer la somme de 13000€ à la suite d'une panne des moteurs du bateau et mais que cet engagement n'a pas été plus respecté que le précédent.
Il évalue la réparation de ses divers préjudices aux sommes détaillées supra.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les textes applicables au litige sont ceux du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la vente litigieuse étant intervenue le 23 février 2015.
La cour observe que les pièces versées aux débats par M. [D] sont :
- la copie d'un acte de vente en date du 23 février 2015 aux termes duquel la SNC Nordy gest invest a vendu à M. [D] un bateau, le dit acte ne faisant pas mention du nombre d'heures d'utilisation des trois moteurs hors bord équipant le bateau, moyennant paiement d'une somme de 52 307,50€,
- la copie d'un écrit du 25 mars 2015 faisant état d'une révision du prix de vente du bateau à 38000€ « suite au heure moteur plus elever de 1500 heure », qui serait rédigé par M. [Z] [B], sans qu'aucune pièce ne permette de vérifier l'identité du rédacteur,
- la copie d'un courrier du 15 octobre 2015 ainsi rédigé « suite au problème moteur intervenu après la vente du bateau 39 pied Fusion, je m'engage à restituer la somme de 13 000 euro treize mille euro à mr [D] et [S] [J] sous 24 mois a compter de ce jour » , qui serait également rédigé par M. [Z] [B], sans qu'aucune pièce ne permette là encore de vérifier l'identité du rédacteur,
- la copie d'une commande de trois moteurs d'occasion en date du 03 novembre 2015, établie au nom de [M] [D],
- la copie d'un courrier d'un responsable clients de la Banque postale aux termes duquel le chèque n° 4124633 remis à l'encaissement par M. [D] a été rejeté par la banque du tiré.
Comme l'a relevé le tribunal, aucune de ces pièces ne démontre l'engagement de M. [B] en qualité de vendeur du bateau litigieux.
Pas plus la preuve d'un nombre d'heures d'utilisation des moteurs du bateau plus important que celui avancé lors de la vente n'est-elle au demeurant rapportée.
La responsabilité contractuelle de l'intimé en sa qualité de vendeur ne peut donc qu'être écartée.
Si l'appelant fonde cette même responsabilité contractuelle de l'intimé sur les deux écrits des 25 mars et 15 octobre 2015, et les engagements qui en résultent, d'une part, la cour n'est pas en mesure de vérifier l'identité du rédacteur de ces écrits ; d'autre part, à supposer qu'ils émanent effectivement de l'intimé, la cause de ces engagements est dépourvue d'objet en l'absence de preuve d'intervention de M. [B] dans la vente du bateau et de justificatif de toute autre cause licite des obligations ainsi souscrites.
Ces engagements sont en conséquence et en tout état de cause nuls faute de cause.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] aux dépens et à payer à M. [B] la somme de 1 500€
Succombant en son recours, l'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 28 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [D] aux dépens d'appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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