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Cour de cassation, 17 novembre 2010. 09-15.633

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-15.633

Date de décision :

17 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 53 du code de procédure pénale ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, qu'à la suite d'une dénonciation téléphonique anonyme, les services de police se sont transportés au domicile de M. X... et ont procédé à son interpellation ; que par arrêté du même jour, le préfet a pris à son encontre une mesure de reconduite à la frontière et ordonné son placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de son maintien en rétention pour une durée de quinze jours ; Attendu que pour constater la nullité de la procédure et dire n'y avoir lieu à prolongation de la mesure, l'ordonnance retient que pour agir en enquête de flagrance et interpeller une personne à son domicile, les officiers de police judiciaire doivent avoir connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise, et qu'en l'espèce, la simple consultation d'un fichier administratif ne pouvait constituer une vérification caractérisant suffisamment des indices apparents du comportement délictueux d'une personne déterminée ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les renseignements concernant la situation de la personne dénoncée avaient été confortés par les vérifications effectuées auprès du service des étrangers de la préfecture, de sorte qu'existaient à l'encontre de l'intéressé, préalablement à son interpellation, des indices apparents faisant présumer la commission d'une infraction à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers, le premier président n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 juin 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.

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