Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 12 Septembre 2023
N° RG 22/01922 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HD5A
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TC de CHAMBERY en date du 28 Octobre 2022
Appelante
S.A.S. V.Y.T. AUTOMOBILES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL JUDI'CIMES AVOCATS, avocats au barreau de BONNEVILLE
Intimée
S.A.S. MONSTER MECA ENGINEERING & SERVICES, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 03 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 mai 2023
Date de mise à disposition : 12 septembre 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
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Faits et Procédure
La société Vyt Automobiles (SAS) confiait le 18 mars 2021 un véhicule de marque SAAB modèle 9,5 berline châssis n°YS3 GR4 BZ7 B40 01013 à la société Monster Meca Engineering et services (SAS) suite à divers dysfonctionnements du véhicule.
Par acte du 30 juin 2022, la société Vyt Automobiles assignait la société Monster Meca Engineering et services devant le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry aux fins notamment de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule confié pour réparation à cette dernière.
Par ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Chambéry:
- Rejetait la demande d'expertise sollicité par la société Vyt Automobiles sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ainsi que sa demande d'astreinte ;
- Condamnait la société Vyt Automobiles à payer à la société Monster Meca Engineering et services la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laissait les dépens à la charge de la société Vyt Automobiles ;
- Liquidait les frais de greffe à la présente décision à la somme de 40,66 euros TTC.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Monster Meca Engineering et services avait fait tout son possible afin d'essayer d'identifier l'origine de la panne qui affectait le véhicule de la société Vyt Automobiles ;
L'expert ne pouvait déterminer les dysfonctionnements survenus depuis le dépôt du véhicule puisqu'il était dans l'impossibilité de déterminer l'état dans lequel était le véhicule au moment où il avait été déposé chez la société Monster Meca Engineering et services ;
Il n'existait pas de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile permettant de faire droit à la mesure d'expertise sollicitée par la société Vyt Automobiles.
Par déclaration au greffe en date du 10 novembre 2022, la société Vyt Automobiles interjetait appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 4 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société VYT Automobiles sollicitait l'infirmation de l'ordonnance déférée et demandait à la cour de :
- Désigner tel expert afin notamment :
- d'expertiser ledit véhicule pour connaître l'étendue des dysfonctionnements,
- d'en détailler l'origine, les causes et l'étendue,
- de dire si les éventuelles réparations déjà effectuées par la société Monster Meca Engineering et Services avaient été de nature à résoudre tout ou partie des dysfonctionnements initiaux,
- de faire connaître les solutions envisageables pour la réparation du véhicule, notamment celles proposées par les parties ; évaluer le coût et la durée des réparations utiles,
- donner son avis sur tous les préjudices et coûts induits par ces dysfonctionnements,
- Condamner la société Monster Meca Engineering et services à verser à la société Vyt Automobiles la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Monster Meca Engineering et services aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise et de consignation ;
- Ordonner l'exécution provisoire sur la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société Vyt Automobiles faisait valoir notamment que :
Il existait un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile en ce que la société Monster Meca Engineering et services était tenue d'une obligation de résultat consistant à rendre à son client un véhicule réparé et en bon état de fonctionnement, ce qui n'était en l'espèce pas le cas ;
les parties n'avaient pas convenu d'un diagnostic sans réparation ;
Un état descriptif du véhicule par un expert judiciaire était nécessaire afin de déterminer et dire si le bien présentait ou non des dégradations et/ou dysfonctionnements supplémentaires de ceux rapportés initialement à la société Monster Meca Engineering et services.
Par dernières écritures en date du 21 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Monster Meca Engineering et services sollicitait de la cour de :
- Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- Condamner la société Vyt Automobiles à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Vyt Automobiles aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Monster Meca Engineering et Services faisait valoir notamment que :
La société Monster Meca Engineering et services n'avait jamais pris le moindre engagement de réparation vis-à-vis de la société Vyt Automobiles et qu'il n'existait pas d'engagement contractuel entre les parties en l'absence de facturation ;
La société Vyt Automobiles ne démontrait pas que le véhicule litigieux était affecté de dysfonctionnements supplémentaires par rapport à ceux signalés lors de sa remise et elle ne pouvait solliciter la réalisation d'une expertise judiciaire à titre préventif sur la base de simples suppositions qui n'étaient étayées par aucun élément probant ;
La mesure d'expertise judiciaire était également inutile étant donné que le dysfonctionnement étaient connus des parties et les pannes mentionnées par la société Vyt Automobiles étaient identiques à celles mentionnées lors de la remise du véhicule.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 3 avril 2023 clôturait l'instruction de la procédure. L'affaire était plaidée à l'audience du 9 mai 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
I - Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile énonce « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L'article 146 du même code précise « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».
En l'espèce, la société Vyt Automobiles a confié le 18 mars 2021 son véhicule de marque Saab à la société Monster Meca Engineering et Services en vue de résoudre trois types de dysfonctionnement :
- non fonctionnement de l'écran central qui pilote le GPS, la radio, les modes de conduite et délivre également des informations relatives au fonctionnement général du véhicule ;
- fuite de courant qui occasionne la décharge de la batterie ;
- bruit au niveau de la suspension arrière droite en mode 'amortissement normal'.
Depuis que le véhicule a été confié à la société Monster Meca Engineering et Services, cette dernière, malgré diverses recherches, dont certaines suggérées par sa cliente (contact avec un réparateur Allemand, mise en place d'une pièce acquise aux USA par la cliente, transfert d'une même pièce d'un véhicule de même modèle), la société Monster Meca Engineering et Services n'a pas pu identifier l'origine de la panne de l'écran central et le véhicule se trouve toujours dans ses locaux. la société Vyt Automobiles a eu de nombreux échanges avec elle et malgré l'impossibilité de réparer, n'a pas repris possession de son véhicule et n'a au demeurant jamais demandé à le reprendre.
La société Vyt Automobiles sollicite une expertise en vue d'une action a priori en responsabilité contre son garagiste, au motif de l'obligation de résultat qui incombe à ce dernier, dès lors que cette obligation de résultat fait obligation au garagiste de restituer le véhicule parfaitement réparé et en bon état de fonctionnement, conformément à ce qui avait été contractuellement conclu entre eux car il ne s'agissait pas de faire un simple diagnostic mais bien de diagnostiquer les pannes et de les réparer.
Cependant, si la société Monster Meca Engineering et Services ne conteste pas la remise du véhicule de la société Vyt Automobiles en vue de rechercher l'origine des dysfonctionnements allégués, elle soutient qu'elle n'était pas tenue à une obligation de le réparer et n'avait pas facturé ses recherches.
L'obligation de résultat à laquelle est tenu le garagiste emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué (Civ. 1ère 16 février 1988 bull no 42 ; Civ. 1ère 19 juillet 1988 bull no 245 ; Civ. 1ère 2 février 1994 bull no 41 ; Civ. 1ère 20 juin 1995 bull no 263 ; Civ. 1ère 8 décembre 1998 bull no 343).
La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages constatés par le manquement à son obligation de résultat et il appartient à celui qui recherche cette responsabilité, lors de la survenance d'une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci (Civ. 1ère 28 mars 2008 bull no 94 ; Civ. 1ère 22 mai 2008 no 07-13658);
En l'espèce, la société Monster Meca Engineering et Services a recherché l'origine des dysfonctionnements mais ne l'a pas trouvé de sorte qu'elle n'a effectué aucune réparation. La société Vyt Automobiles n'a donc pas constaté que la réparation effectuée soit n'aurait pas mis fin aux dysfonctionnements, soit aurait créé un dyfonctionnement lié à la réparation.
L'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste concerne l'efficacité de la réparation. Il ne peut être imposé au garagiste de trouver absolument l'origine de la panne.
Par ailleurs, Il convient également de souligner que la mission d'expertise proposée par la société Vyt Automobiles consiste en fait à rechercher l'origine des dysfonctionnements initiaux du véhicule ce qui n'est pas le rôle d'un expert.
En outre, dans l'exposé de ses moyens, la société Vyt Automobiles indique qu'il convient aussi de demander à l'expert si des désordres supplémentaires auraient été effectués par la société Monster Meca Engineering et Services, point de la mission non reprise au demeurant dans le dispositif et qui n'est étayé par aucun élément, s'agissant d'une simple hypothèse.
Enfin, la société Vyt Automobiles reproche à la société Monster Meca Engineering et Services d'avoir conservé le véhicule dans ses locaux, mais il lui appartenait de faire le nécessaire pour venir la chercher dès lors que la société Monster Meca Engineering et Services ne pouvait pas la réparer, d'autant que cette dernière n'a jamais manifesté une quelconque volonté de ne pas restituer le véhicule litigieux.
Ainsi, la demande d'expertise de la société Vyt Automobiles n'est pas légitime et il n'appartient au juge de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
II - Sur la communication de pièces sous astreinte
La société Vyt Automobiles demande que la société Monster Meca Engineering et Services soit obligée sous astreinte de justifier des réparations et diligences déjà effectuées afin d'établir un diagnostic complet et comparatif (situation avant d'éventuelles réparations et situation actuelle du véhicule).
Cependant, la société Monster Meca Engineering et Services ne revendique aucune réparation et il résulte des échanges que les diligences pour trouver l'origine des dysfonctionnements ont été portées à la connaissance de la société Vyt Automobiles mais n'ont pas abouti à cette identification. En outre, les dysfonctionnements allégués par la société Vyt Automobiles lors du dépôt du véhicule dans les locaux de la société Monster Meca Engineering et Services ne sont pas contestées par celle-ci.
En conséquence, cette demande sera également rejetée.
III - Sur les mesures accessoires
Succombant, la société Vyt Automobiles sera tenue aux dépens et au paiement d'une indemnité procédurale de 3 000 euros. Sa propre demande d'indemnité procédurale sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance de référé entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société Vyt Automobiles aux dépens de l'instance d'appel,
Déboute la société Vyt Automobiles de sa demande d'indemnité procédurale,
Condamne la société Vyt Automobiles à payer à la société Monster Meca Engineering et Services une indemnité procédurale en cause d'appel à hauteur de 3 000 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 12 septembre 2023
à
la SELARL JUDI'CIMES AVOCATS
la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 12 septembre 2023
à
la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES
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