Cour de cassation, 16 mars 1994. 89-21.497
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.497
Date de décision :
16 mars 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Air France, dont le siège est 1, square Max Hymans, Paris (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :
1 / du Syndicat des pilotes de l'aviation civile (SPAC), ayant son siège ... (Val-de-Marne), ci-devant et actuellement ... (Seine-Saint-Denis),
2 / du Syndicat national des officiers mécaniciens aviation civile (SNOMAC), ayant son siège Centre Gambart de Lignières, Cédex A 241, Orly Aérogare (Val-de-Marne), ci-devant et actuellement ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie Air France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du SPAC et du SNOMAC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 2-3 du protocole d'accord conclu le 16 mars 1971 entre la compagnie Air France et les représentants de leur personnel naviguant technique ;
Attendu que le Syndicat des pilotes de l'aviation civile et le Syndicat national des officiers mécaniciens de l'aviation civile ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'interprétation de l'article 2-3 du protocole d'accord, sur l'intégration des heures de mise en place aux heures réelles de vol pour le calcul des heures fictives à rémunérer et sur la prise en considération des heures de vol de mise en place situées entre deux arrêts successifs de repos ou de récupération, dites heures de vol de mise en place isolées, dans le temps de service de vol institué par cet accord ;
Attendu que, pour décider que les heures de vol de mise en place ne doivent pas s'ajouter aux heures de vol réelles pour la détermination de l'excédent d'heures fictives rémunérées, et que les heures de vol de mise en place isolées constituent un temps de service de vol au sens de l'accord précité, la cour d'appel énonce, d'une part, que l'interprétation préconisée par les syndicats est conforme à l'objet de l'accord visant à rémunérer l'activité véritable du naviguant en prenant en compte un temps de service traduit en heures fictives lorsque le salaire correspondant au temps réellement passé aux commandes de l'avion n'y suffit, le fait que les heures de vol de mise en place soient elles-mêmes rétribuées n'affectant ni la cohérence, ni l'équité de cet accord et, d'autre part, que cet accord ne limite pas le temps de vol de mise en place pris en compte à celui qui serait directement lié à un vol en fonction en qualité de membre d'équipage sans en être séparé par un arrêt de repos ou de récupération puisqu'il est seulement exigé par la convention des parties que ledit vol comme "passager service" soit dû à l'exécution d'un ou plusieurs vols ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord du 16 mars 1971 ne comporte aucune disposition sur les heures de mise en place et qu'il ne permet pas de classer les heures de vol de mise en place isolées dans le temps de service de vol qu'il institue, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le SPAC et le SNOMAC, envers la compagnie Air France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique