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Tribunal Administratif de Marseille, 03 décembre 2024. 2411505

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2411505

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. B D et Mme C A, représentés par Me Kouyate, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de leur accorder, à titre principal, un hébergement d'urgence ou, à titre subsidiaire, l'allocation de demandeur d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de leur droit à être accompagné d'un interprète lors de leur entretien pour l'enregistrement de leur demande d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de l'absence de remise dans une langue qu'ils comprennent d'un document d'information sur leurs droits et obligations en matière de demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait dès lors qu'ils sont arrivés sur le territoire français le 5 juillet 2024 et non le 1er janvier 2024 ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur état de vulnérabilité n'ayant pas été pris en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Garron, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d'éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d'accueil en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Garron, magistrat désigné, - les observations de Me Kouyate, représentant Mme A et M. D, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête, insistant sur la date d'entrée en France des requérants attestée par les billets BlaBlaCar produits et sur leur vulnérabilité due au fait qu'ils sont hébergés de manière précaire dans un camion. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante marocaine, et M. B D ressortissant égyptien, demandent au tribunal l'annulation de la décision du 31 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai mentionné au 3° de l'article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur. 3. Pour refuser aux requérants l'attribution des conditions matérielles d'accueil, la décision attaquée s'est fondée sur la circonstance que les intéressés n'auraient pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile en " ne sollicitant pas l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours () suivant [leur] entrée en France ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés sur le territoire le 5 juillet 2024 en provenance de Milan et en direction de Lyon, comme en attestent les billets BlaBlaCar versés aux débats et conformément aux déclarations qu'ils ont faites lors de leur entretien réalisé en langue arabe en présence d'un interprète, le 7 octobre 2024. Il ressort, en outre, des éléments du dossier qu'ils ont déposé leur demande d'asile, le 21 août 2024, dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la décision contestée ne pouvait être légalement prise sur le fondement du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 31 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A et à M. D doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'OFII procède au réexamen de la demande des requérants dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser au conseil des requérants au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 31 octobre 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de Mme C A et de M. B D dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 200 euros à Me Kouyate, conseil de Mme C A et à M. B D. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B D et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. Le magistrat désigné, Signé F. Garron Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,

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