Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Renaldo X...,
2 / Mme Odette Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile B), au profit de la Caisse de Crédit mutuel de Doulon, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Doulon, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Caisse de crédit mutuel de Doulon a consenti aux époux X... un prêt, que ceux ci n'ayant pas procédé à son remboursement la banque les a assignés en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 1998) de ne pas avoir mentionné le nom du greffier qui a signé l'arrêt ;
Mais attendu que l'arrêt mentionne le nom du greffier qui a assisté à son prononcé et qui est présumé avoir signé l'arrêt ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de la banque en se bornant à énoncer, sans les analyser, que les documents versés par la banque étaient suffisamment précis ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a procédé à l'examen des documents produits par la banque et notamment le contrat de prêt et les relevés de comptes, qu'elle a, ainsi, justifiant légalement sa décision, souverainement apprécié les éléments de fait du litige, que ce moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
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