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Cour de cassation, 20 décembre 1988. 88-60.431

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-60.431

Date de décision :

20 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A... X... Hassen, délégué syndical CGT, demeurant ... Monteloup, Bruyères-Le-Châtel (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1988 par le tribunal d'instance de Palaiseau, au profit de la société PROMODES-PRODIM, dont le siège est ..., Les Ulis (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, M. Z..., Mmes Y..., Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, se prévalant de l'absence d'affichage à la date prévue par l'accord préélectoral de la liste des électeurs et éligibles pour les élections, les 29 février et 11 mars 1988, des représentants du personnel au comité d'établissement d'Orsay de la société Promodes-Prodim, M. A..., représentant la CGT, a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à obtenir le report du scrutin et la rédaction d'un nouveau protocole d'accord ; Attendu que M. A... reproche à la décision attaquée (tribunal d'instance de Palaiseau, 8 avril 1988) de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, que la seule constatation, par le juge, d'un retard de trois jours dans l'affichage des listes électorales justifie la cassation du jugement déféré et alors, d'autre part, que le non-respect de la date prévue par l'accord préélectoral, a fait grief à la CGT qui n'a pu organiser sa propagande ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, le tribunal a estimé que, malgré le retard de trois jours dans l'affichage des listes, il n'était pas établi qu'une bonne organisation du scrutin justifiât le report des élections ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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