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Tribunal Administratif de Rennes, 13 juillet 2022. 2103207

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2103207

Date de décision :

13 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, Mme B C, représentée par Me Béguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus implicite de regroupement familial au bénéfice de son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'autoriser le regroupement familial sollicité ou, à tous le moins, de finaliser l'instruction de sa demande, dans un délai de 48 h à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2022, Mme C déclare se désister de sa requête en annulation et maintenir les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Un mémoire présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine a été enregistré le 1er juillet 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Par une décision du 23 septembre 2021, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : -le rapport de M. A, -les observations de Me Béguin, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante burkinabé née le 26 mars 1978, est entrée en France le 13 janvier 2005 et y réside depuis lors, sous couvert d'une carte de résident délivrée le 17 mai 2008, renouvelée le 25 juillet 2018 et valable jusqu'au 24 juillet 2028. Elle a sollicité, le 23 octobre 2020, un regroupement familial au bénéfice de son époux, implicitement rejeté par décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 23 avril 2021, dont Mme C demandait l'annulation. 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 26 mai 2022, Mme C déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles relatives aux frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme dont Mme C, admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, demande le versement à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son époux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Béguin et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président du tribunal, M. Radureau, président, M. Vergne, président. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, Signé G.-V. A Le président, Signé E. KolbertLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Le Boëdec

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