Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : T 23-16.622
Demandeur : la société Groupe Miled
Défendeur : M. [T]
Requête n° : 703/23
Ordonnance n° : 91299 du 7 décembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [O] [T], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Groupe Miled, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 21 juillet 2023 par laquelle M. [O] [T] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 juin 2023 par la société Groupe Miled à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 23-16.622 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ;
Vu les observations présentées oralement par la SCP Piwnica et Molinié ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
L=ouverture d=une procédure de liquidation judiciaire à l=égard de la société Groupe Miled, par jugement du 31 octobre 2023, qui emporte interdiction de paiement des créances antérieures, rend impossible l=exécution par celle-ci des causes de l=arrêt attaqué.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 décembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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