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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/05929

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05929

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05929 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPWN Décision déférée : ordonnance rendue le 17 décembre 2024, à 11h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [Y] [K] né le 31 décembre 1983 à [Localité 1], de nationalité malienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Faeza Hamladji Kedadouche, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 17 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 16 décembre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 décembre 2024 , à 14h36 , par M. [J] [Y] [K] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [J] [Y] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [J] [Y] [K], né le 31 décembre 1983 à [Localité 1] (Mali) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 17 octobre 2024, sur la base d'une OQTF prise le 11 octobre 2024. La mesure a été prolongée pour la troisième fois par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux en date du 17 décembre 2024. Monsieur [J] [Y] [K] a interjeté appel et sollicite l'infirmation de la décision aux motifs que les critères de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne seraient pas respectés. Réponse de la cour S'il appartient au magistrat du siège, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention. Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge. S'agissant de la menace à l'ordre public, critère pouvant être mobilisé par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé. La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A). L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B). En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que les autorités consulaires ont reconnu Monsieur [J] [Y] [K] et qu'un laissez-passer consulaire a été établi dès le 05 décembre 2024, ledit document étant communiqué par la DNPAF (UCI) à la préfecture le 06 décembre 2024. Le même service a, alors, demandé un routing à la préfecture, la demande étant faite dès le 06 décembre 2024. Il ressort de ces éléments que la demande de prolongation ne peut donc être justifiée par l'attente de documents de voyage, lesquels sont d'ores et déjà établis par les autorités consulaires, et en s'explique que par la nécessité d'organiser un vol pour Monsieur [J] [Y] [K], critère non prévu par l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la menace à l'ordre public, il n'est justifié que d'une unique condamnation de Monsieur [J] [Y] [K], prononcée le 1er décembre 2023, pour des faits commis le 23 septembre 2023, à une peine intégralement assortie d'un sursis. Cette peine n'a pas été révoquée. Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu'elle suffit, à elle seule, à établir une menace à l'ordre public d'une telle actualité et gravité qu'elle soit de nature à justifier, à elle seule, un maintien de la mesure de rétention administrative. Ainsi, et aucun des critères de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant rempli, il y a lieu d'infirmer la décision et de rejeter la requête de l'administration. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête de la préfecture de la Seine [Localité 3], DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention, RAPPELONS à M. [J] [Y] [K] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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