Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01488 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQ3H
N° de minute :
S.C.I. J.E.R.O..N.A
c/
S.A.R.L. BDR 92 [Localité 3] [Localité 4] Prise en la personne de son représentant légal
DEMANDERESSE
S.C.I. J.E.R.O..N.A
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1369
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BDR 92 [Localité 3] [Localité 4] Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Jonathan AYACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1706
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2022, la société JERONA a donné à bail à la société BDR 92 [Localité 4] un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer trimestriel de 7.800 euros.
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier en date du 8 avril 2024, la société JERONA a délivré à la société BDR 92 [Localité 4] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail portant sur la somme de 35.000 euros en principal.
Par acte en date du 10 juin 2024, la société JERONA a assigné en référé la société BDR 92 NANTERRE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
-condamner la société BDR 92 [Localité 4] à lui payer la somme provisionnelle de 35.000 euros arrêtée au 8 avril 2024 échéance du mois d’avril incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 8 avril 2024,
-condamner la société BDR 92 [Localité 4] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle et ce jusqu’à la libération des lieux s’élevant à la somme de 10.000 euros hors taxes,
-condamner la société BDR 92 [Localité 4] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société BDR 92 [Localité 4] aux entiers dépens.
A l’audience du 23 octobre 2024, la société JERONA a indiqué être parvenue à un accord avec la société BDR 92 [Localité 4] et sollicite l’homologation du protocole d’accord signé le 16 octobre 2024 entre les parties.
La société BDR 92 [Localité 4], représentée, sollicite également l’homologation du protocole d’accord signé le 16 octobre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Selon l’article 1567 du même code, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Il ressort de l’article 3 du protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 16 octobre 2024 qu’elles ont convenu de solliciter son homologation afin de lui conférer force exécutoire.
Il convient donc d’homologuer le protocole transactionnel régularisé entre les parties et qui apparaît conforme aux dispositions de l’article 2044 du code civil et de dire qu’il sera annexé à la présence ordonnance avec laquelle il fera corps.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui ne sont pas compris dans les stipulations du protocole transactionnel homologué.
PAR CES MOTIFS
HOMOLOGUONS le protocole transactionnel régularisé le 16 octobre 2024 entre la société JERONA et la société BDR 92 [Localité 4],
CONFERONS force exécutoire à cet accord,
DISONS qu’il sera annexé à la présente ordonnance et fera corps avec elle,
CONSTATONS l’extinction de l’instance,
DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
FAIT À NANTERRE, le 27 novembre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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