Cour de cassation, 05 avril 1994. 89-19.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.457
Date de décision :
5 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Société civile immobilière "Côte Bleue", dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
2 / la Société civile immobilière "Bleu Azur", dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
3 / le Groupement familial foncier agricole, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
4 / la société Marseille Var Transports (MVT), dont le siège social est ... (1er), (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit :
1 / de M. Z... de Saint Rapt, administrateur judiciaire, demeurant ... (Vaucluse), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du groupe Y...,
2 / de M. Michel X..., demeurant ... de Brignoles à Marseille (6e), (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Côte Bleue, de la SCI Bleu Azur, du Groupement familial foncier agricole, de Me Blanc, avocat de MM. de Saint Rapt et X..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Marseille Var Transport de son désistement ;
Sur le moyen unique du pourvoi des sociétés civiles immobilières Côte Bleue, Bleu Azur et Groupement familial foncier agricole :
Attendu que les sociétés civiles immobilières précitées (les SCI) font grief à l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 20 juin 1989, n° 516) de leur avoir étendu le redressement judiciaire de M. Y..., alors, selon le pourvoi, que la fictivité de sociétés suppose l'absence d'intérêt propre ; que l'arrêt rappelle que les trois sociétés civiles avaient pour objet l'acquisition et la gestion d'immeubles, objet différent de l'activité de M. Y... et impliquant un patrimoine propre ; qu'il constate lui-même qu'elles avaient un intérêt particulier ;
qu'ainsi, en se bornant, pour conclure à la fictivité des sociétés, à faire état de relations financières réciproques, l'arrêt n'a pas établi la fictivité et entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 2 et 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y..., dont l'entreprise avait pour objet la création et l'entretien de parcs et jardins ainsi que la location de matériels de transport, a constitué les trois SCI avec des membres de sa famille et a utilisé l'écran qu'elles formaient pour se donner une apparence fallacieuse de solvabilité en se cautionnant lui-même par les SCI interposées et en créant, par des effets non causés, une image de relations financières sans commune mesure avec la réalité ; que M. Y... a poursuivi ses activités dans son seul intérêt sous le couvert de personnes morales fictives dont le patrimoine était étroitement imbriqué au sien ; qu'ayant ainsi constaté la fictivité des SCI et la confusion de leurs patrimoines avec celui de M. Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers MM. de Saint Rapt et X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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