Texte intégral
Du 12 novembre 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01657 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJAM
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[D] [M], [W] [E]
Expéditions délivrées à :
DEFIS AVOCATS
M. [E]
FE délivrée à :
DEFIS AVOCATS
Le 12/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 12 novembre 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - immatriculée sous le N° 542 097 902 du RCS de PARIS ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Souheyl FERSI loco Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
1°) Madame [D] [M], demeurant [Adresse 4]
Ni présente, ni représentée
2°) Monsieur [W] [E] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6] (02), demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 12 décembre 2019, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [W] [E] et Madame [D] [M] un prêt personnel d'un montant de 17.000 € remboursable en 84 mensualités d'un montant de 245,10 € hors assurance, au taux nominal contractuel de 5,60 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se prévalant de la déchéance du terme, a, par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, fait assigner Monsieur [W] [E] et Madame [D] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
▸ 10.966,35 €, avec intérêts contractuels au taux de 5,60 % à compter du 7 juin 2023, ou à défaut à compter de l'assignation,
▸ 800 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 17 septembre 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des prétentions de son acte introductif d'instance. Elle a précisé que l'action était recevable, le premier impayé non régularisé se situant à la date du 4 juillet 2022, et que l'ensemble des obligations précontractuelles avait été respecté.
Elle s'est opposée à l'octroi de délais de paiement aux défendeurs.
Monsieur [W] [E], présent à l'audience, n'a pas contesté la dette ; il a expliqué réaliser des paiements réguliers depuis un an, à raison de versements mensuels de 200€ qu'il précise avoir été pris en compte dans le décompte produit par la demanderesse. Il fait valoir qu'il perçoit un salaire mensuel de 1850€ en qualité de buandier à l'hôpital de [Localité 5], que le salaire de sa compagne s'élève à 1369€, qu'ils ont deux enfants à charge. Il propose de continuer à régler la somme mensuelle de 200€ jusqu'au solde de la dette.
Madame [D] [M] bien que régulièrement assignée à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le dossier ayant été enrôlé deux fois, la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/1657 et 24/1760 a été ordonnée par mention au dossier.
Le jugement qui est en premier ressort est réputé contradictoire.
Il a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article R.632-1 du code de la consommation précise que : " Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat".
La créance alléguée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience.
Sur la recevabilité de la demande :
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
○ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
○ ou le premier incident de paiement non régularisé,
○ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
○ ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 4 août 2022 de sorte que la demande en paiement effectuée le 18 juin 2024 est recevable.
Sur la demande en paiement :
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur est en droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l'article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, « lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre » sauf la possibilité pour le juge, même d'office, « de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie du respect de ses obligations précontractuelles en versant aux débats, outre l'offre de contrat :
○ la fiche d'information précontractuelle
○ la notice d'assurance et la fiche conseil assurance
○ la fiche de dialogue,
○ la fiche explicative
○ le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Compte tenu de la défaillance des emprunteurs, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. La déchéance du terme est ainsi régulièrement intervenue en suite de mises en demeure adressées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à chacun des emprunteurs par lettres recommandées en date du 7 juin 2023 dont l'avis de réception a été signé par Madame [M] le 14 juin 2023 et présenté à Monsieur [E] le 12 juin 2023 et retourné avec la mention "Pli avisé et non réclamé".
Elle ne justifie toutefois pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs, aucune pièce telle qu'avis d'imposition ou bulletins de salaire n'étant produite.
Il en résulte que l'établissement de crédit doit être déchu de son droit aux intérêts à compter de la date de souscription du contrat.
En conséquence, il convient de ramener la créance de la banque à la somme de 8.472,33 €, correspondant à la somme prêtée (17.000 €) augmentée des cotisations d'assurance (2.098,32 €) diminuée de l'ensemble des remboursements intervenus avant le 7 juin 2023 (8.225,99 €) et des versements postérieurs à la déchéance du terme (2.400 €).
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [E] et Madame [D] [M] solidairement à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8.472,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023.
En outre, afin d'assurer l'effectivité de la directive communautaire n° 2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due produira intérêt au taux légal, mais ne sera pas majorée de cinq points.
Il résulte de l'article 1231-5 du code civil que l'indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû, qui a la nature d'une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge qui constate son caractère manifestement excessif.
En l'espèce, dans la mesure où le prêteur a été déchu du droit aux intérêts et les sommes dues continuent à produire des intérêts tant qu'elles n'ont pas été entièrement payées, le taux de 8 % prévu paraît manifestement excessif et il convient de le réduire à la somme de 10 €.
Sur la demande de délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l'espèce Monsieur [W] [E] propose de régler 200 € par mois pour apurer la dette. Il ne justifie pas de ses ressources. Il n'est pas contesté néanmoins qu'il réalise des paiements réguliers depuis une année à hauteur de 200€ par mois.
Il convient par conséquent de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités qu'il sollicite, avec paiement du solde de la dette le 24ème mois.
Sur les demandes accessoires :
Les défendeurs qui succombent supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'action de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [D] [M] à verser à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8.472,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023, et celle de 10 € au titre de l'indemnité de résiliation ;
ECARTE la majoration de cinq points prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
AUTORISE Monsieur [W] [E] à s'acquitter de la dette par paiements mensuels de 200 € pendant 24 mois, au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification du présent jugement, jusqu'à apurement de la dette, la dernière mensualité soldant la dette ;
DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [D] [M] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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