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Tribunal Administratif de Strasbourg, 07 octobre 2024. 2404391

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2404391

Date de décision :

7 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2024 et le 14 août 2024, M. A E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 432-14, L. 432-15 et R. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi qu'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aurait été émis ; à supposer qu'un avis existe, il n'est pas établi que le médecin-instructeur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII qui a rendu cet avis ; il n'est pas établi que le médecin-rapporteur et les signataires de l'avis aient été régulièrement désignés ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le droit d'être entendu issu du principe général du droit de l'Union européenne des droits de la défense et du droit à une bonne administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été respecté ; - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 20 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - et les observations de Me Airiau, représentant M. E, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant arménien, est entré irrégulièrement en France le 12 juin 2012 avec son épouse. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 janvier 2014. Il s'est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour de septembre 2013 à mai 2016 au regard de l'état de santé de son épouse, admise temporairement au séjour. En septembre 2015, M. E a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de son épouse. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 16 mars 2016 portant refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 1er décembre 2016, le tribunal a confirmé la légalité de cet arrêté. En janvier 2018, M. E a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 23 novembre 2018 portant refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 21 mai 2019 et un arrêt du 3 septembre 2020, le tribunal et la cour administrative d'appel de Nancy ont confirmé la légalité de cet arrêté. Puis, le 15 juillet 2020, il a sollicité son admission au séjour au regard de ses liens privés et familiaux en France et pour admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a également fait l'objet d'un arrêté du 10 décembre 2020 portant refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitte le territoire français. Par un jugement du 4 mai 2021 et un arrêt du 28 avril 2022, le tribunal et la cour administrative d'appel de Nancy ont confirmé la légalité de cet arrêté. Enfin, les 9 mars et 25 mai 2022, M. E a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et pour admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 mai 2024, dont le requérant sollicite l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission du titre de séjour est composée : /1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 432-15 du même code : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; (). ". Aux termes des dispositions de l'article R. 432-11 du même code : " L'étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions du même alinéa. / A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 15 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a nommé M. D B, maire de Hoenheim, Mme C G, cheffe de l'état-major et Mme F H, directrice territoriale adjointe, à l'effet de siéger à la commission départementale du titre de séjour du Bas-Rhin. Par suite, le moyen tiré de l'irrégulière composition de la commission du titre de séjour doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". 8. D'une part, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 2 août 2022 produit que le médecin-rapporteur ayant rédigé le rapport médical du 25 juin 2022 sur l'état de santé de M. E n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office auquel le rapport a été transmis le 27 juin 2022 et dont les membres ont été régulièrement désignés par une décision du directeur de l'OFII du 1er août 2022, publiée sur son site internet. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure prévue par les dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 9. D'autre part, il ressort des mentions de l'avis du collège des médecins de l'Office du 2 août 2022, que l'état de santé de M. E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque. Si M. E soutient que son état de santé s'est dégradé entre l'avis de l'OFII et l'arrêté attaqué et s'oppose à tout éloignement dans son pays d'origine, les pièces médicales produites postérieures à la date de la décision attaquée pour la plupart et qui ne révèlent pas un état antérieur, ne démontrent pas la survenance, après l'avis de l'OFII, d'une dégradation sensible de son état de santé, de nature à remettre en cause l'appréciation faite sur la disponibilité de traitements appropriés en Arménie et sur l'absence de risques à voyager vers son pays d'origine. En outre, il ressort d'un certificat médical du psychiatre de l'intéressé du 10 juin 2024 que le requérant présentait depuis 2014, " des troubles dépressifs majeurs ", que l'OFII a donc été mesure de prendre en compte dans son avis. Dans ces circonstances, M. E n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 11. Si M. E fait valoir qu'il réside en France depuis juin 2012 avec son épouse et leurs filles majeures qui ont obtenu la nationalité française, qu'ils vivent chez l'une d'entre elles avec sa fille, qu'ils ont pris des cours de français, qu'ils ont été bénévoles dans des associations caritatives, qu'il a des problèmes de santé nécessitant l'assistance d'une tierce personne, que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable et qu'il a exercé par quatre fois des activités professionnelles en France, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou justifierait que lui soit délivré un titre de séjour pour des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la préfète, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Si, comme exposé au point 11 du présent jugement, M. E fait valoir qu'il réside en France depuis juin 2012 avec son épouse et leurs filles majeures qui ont obtenu la nationalité française, qu'ils vivent chez l'une d'entre elles avec sa fille, qu'ils ont pris des cours de français, qu'ils ont été bénévoles dans des associations caritatives, qu'il a des problèmes de santé nécessitant l'assistance d'une tierce personne, que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable et qu'il a exercé par quatre fois des activités professionnelles en France, il ne justifie toutefois pas d'une intégration particulière sur le territoire français où il se maintient irrégulièrement depuis environ six ans nonobstant quatre mesures d'éloignement. Malgré la durée significative de présence en France, il ne maîtrise pas la langue française. Par ailleurs, il n'a travaillé que de manière très épisodique et n'a occupé que des postes peu qualifiés. Il ne justifie pas de relations amicales et familiales fortes en France et n'a pas vocation à vivre avec les membres de sa famille résidant sur le territoire français. Par ailleurs, il est constant que son épouse ne dispose d'aucun droit au séjour en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi adapté à son état de santé en Arménie ni qu'il ne pourrait y bénéficier de l'assistance d'une tierce personne, où il n'est pas isolé. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France et à son état de santé, la préfète du Bas-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, la préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 15. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 16. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la mesure d'éloignement en litige a été prise à la suite de la demande de titre de séjour que M. E avait présentée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu'il n'a été empêché de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise l'obligation de quitter le territoire français attaquée. Enfin, il ne démontre pas qu'il a été privé de faire valoir des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement avant que cette mesure ne soit prise à son encontre. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, au sens du principe général du droit de l'Union européenne consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 17. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre le refus de son admission au séjour ayant été écartés, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli. 18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent jugement, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination en litige devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. E ne peuvent qu'être rejetées y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER La greffière, S.MICHON La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2404391

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