Cour de cassation, 17 février 1993. 91-44.299
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.299
Date de décision :
17 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z..., exploitant de l'auto-école Copernic, sise ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 25 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Nantes, au profit de Mlle Béatrice X..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nantes, 25 juin 1991), Mlle X... a été engagée le 10 janvier 1991 par M. Y... en qualité de monitrice d'auto-école ; qu'elle a été licenciée le 2 mars 1991 ;
Attendu que M. Y... reproche à l'ordonnance attaquée de l'avoir condamné à payer à sa salariée le salaire du 2 mars 1991, un solde d'indemnité de préavis et des congés payés, alors, selon le moyen, que Mlle X... a refusé que l'employeur lui établisse une lettre d'embauche et n'a pas voulu qu'il mentionne les heures supplémentaires sur les bulletins de paie, qu'elle refusait de porter la ceinture de sécurité et utilisait le véhicule de l'auto-école pour ses déplacements personnels ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que l'employeur, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté à l'audience ; que dès lors, le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre vingt treize.
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