Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01785
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01785
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [1]
C/
[Q]
copie exécutoire
le 05 mars 2026
à
Me LEROY
Me ZEHNDER
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 05 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 25/01785 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JK6U
DECISION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERONNE DU 17 FEVRIER 2025 (référence dossier N° RG 24/19835)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
concluant par Me Charlotte LEROY, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
Madame [X] [Q]
née le 28 Février 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Alexandre ZEHNDER de la SCP ZEHNDER-
AMOURETTE, avocat au barreau de BETHUNE substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 07 janvier 2026, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme [J] [G] indique que l'arrêt sera prononcé le 05 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 05 mars 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [Q], née le 28 février 1965, a été embauchée à compter du 1er octobre 2014 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de VRP exclusif, par la société [2], aujourd'hui dénommée la société [1] (la société ou l'employeur) qui emploie plus de 10 salariés. Selon avenant au contrat de travail du 3 janvier 2022, elle a occupé le poste de responsable des ventes.
La convention collective applicable est celle des voyageurs, représentants, placiers.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Péronne le 9 décembre 2022 avant de prendre acte, le 1er septembre 2023, de la rupture de son contrat de travail aux torts et griefs de son employeur.
Sollicitant que sa prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [Q] a finalement saisi le conseil de prud'hommes de Péronne le 30 mai 2024, qui après jonction des deux procédures le saisissant, a par jugement du 17 février 2025 :
dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [Q] était recevable et fondée, et s'apparentait à un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
condamné la société [1] à payer à Mme [Q] les sommes suivantes :
- 30 888 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- 15 444 euros à titre du préavis et la somme de 1 544,40 euros au titre de congés payés afférents ;
ordonné la remise du contrat de travail, reçu pour solde de compte et attestation Pôle emploi à Mme [Q] sans astreinte ;
condamné la société [1] aux entiers frais et dépens de l'instance et à payer à Mme [Q] 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté Mme [Q] du reste de ses demandes.
La société [1], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juin 2025, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail de Mme [Q] était recevable et fondée ;
- a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Q] s'apparentait en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et l'a condamnée à payer à Mme [Q] 30 888 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 15 444 euros au titre du préavis et 1 544,40 euros au titre des congés payés afférents ;
- a ordonné la remise du contrat de travail, reçu pour solde de compte et attestation Pôle emploi à Mme [Q] sans astreinte ;
- l'a condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance, et à payer à Mme [Q] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [Q] au paiement d'une indemnité de 15 444 euros au titre du préavis ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Q] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 14 933,18 euros d'indemnité de licenciement et de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros de dommage et intérêts eu égard aux circonstances vexatoires de la prétendue rétrogradation ;
Par conséquent, de :
dire que la rupture du contrat de travail de Mme [Q] s'analyse en une démission et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel, condamner Mme [Q] à lui payer les sommes suivantes :
- 15 444 euros d'indemnité au titre du préavis non exécuté avec intérêt de retard au taux légal depuis le 1er septembre 2023 ;
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- frais et dépens de l'instance.
Mme [Q], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 août 2025, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné la jonction de la procédure en cours à la procédure n° RG 24/00019835 avec la procédure RG 24/00019840 ; dit sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail avec la société [1] recevable et bien fondée ; dit que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'apparentait en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Statuant à nouveau, de :
condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
- 54 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- 20 097 euros à titre du préavis outre 2 900,70 euros au titre des congés payés afférents ;
- 14 933,18 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
- 2 000 euros eu égard aux circonstances particulièrement vexatoires de la rupture du contrat de travail et de la rétrogradation opérée ;
ordonner de lui remettre les documents sociaux sous astreinte à raison de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation France travail) ;
débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
condamner la société [1] d'avoir à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, ainsi qu'aux entier frais et dépens d'instance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS :
1/ Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Il entre dans l'office du juge, dans le contentieux de la prise d'acte de la rupture, de rechercher si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et de décider par la suite si cette dernière produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. En ce qui concerne le risque de la preuve, lorsque le juge constate qu'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte, il peut estimer à bon droit qu'il n'a pas établi les faits qu'il alléguait à l'encontre de l'employeur comme cela lui incombait.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqué devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
La modification du contrat de travail intervenue sans l'accord exprès du salarié constitue un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur qui fait produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
Mme [Q] soutient avoir fait l'objet d'une rétrogradation en dehors de toute procédure disciplinaire de la part de l'employeur qui a nommé un autre salarié sur son poste de responsable des ventes et l'a privée de ses accès informatiques, sans recueillir son accord pour la modification de son poste de travail. Elle estime que l'employeur ne peut utilement soutenir qu'elle avait accepté cette modification, que ses conditions de travail demeuraient inchangées, ou qu'elle avait déjà pris la décision de ne plus travailler pour la société.
La société conteste avoir imposé une modification de la fonction occupée par la salariée en soulignant lui avoir soumis un projet d'avenant et avoir obtenu son accord verbal sur la proposition de modification de ses fonctions, qui ressort d'ailleurs d'un courriel dans lequel elle a indiqué les noms des VRP juniors avec lesquels elle souhaitait travailler. Elle précise que la présentation d'un nouveau responsable des ventes lors de la réunion du 28 novembre 2022 et la réorganisation technique du 1er décembre 2022, notamment sur les accès informatiques, ont été faites compte-tenu de cet accord verbal.
Les parties s'accordent pour dire que :
- à l'occasion d'un entretien du 24 novembre 2022, la société a proposé à Mme [Q] de reprendre exclusivement une activité de vente en VRP,
- lors de la réunion du 28 novembre 2022, M. [S] a été présenté comme le nouveau responsable des ventes,
- la salariée s'est vue remettre un projet d'avenant le 2 décembre 2022 pour l'occupation d'un poste de VRP exclusif à compter du 1er décembre 2022.
L'employeur affirme que si M. [S] s'est vu transférer ses tâches d'animation pendant le temps de l'arrêt maladie de Mme [Q], celle-ci a néanmoins été maintenue dans ses fonctions.
Toutefois, la salariée produit le témoignage en sens contraire de M. [N], salarié de la société [1] d'avril 2022 à novembre 2023, dont il ressort que le 1er décembre 2022 ' M. [S] était là dans la salle de réunion pour démarrer ses nouvelles fonctions en remplacement de Mme [Q] pour mettre en place ses nouvelles directives commerciales , qu'il ' s'est présenté comme le nouveau responsable de Picardie , et que Mme [Q], arrivée à 9h30 à l'agence, ' a été choquée de voir M. [S] à sa place , qu'elle lui a demandé ' ce qu'il faisait là , et que M. [S] a répondu ''que la direction l'avait nommé à ce nouveau poste de responsable des ventes de Picardie . L'agenda de la messagerie électronique de la salariée confirme cette réunion organisée à l'initiative de M. [S], qui s'ajoute ainsi à la réunion du 28 novembre 2022 à l'occasion de laquelle ce salarié a été présenté comme le nouveau responsable des ventes.
Par ailleurs, des captures d'écran d'un groupe de discussion créé et administré par M.'[S] font état de consignes passées aux vendeurs de se rendre à un brief le lendemain matin, mais aussi à l'égard de Mme [Q] de ne pas s'y rendre pour s'occuper de ses rendez-vous jugés ' trop loin . L'évocation d'une réunion organisée le lendemain et la présence de consignes adressées à la salariée qui était toujours présente dans l'entreprise, permet de dater cet échange au mercredi 30 novembre 2022. De plus, les captures d'écran du groupe de discussion démontrent qu'elle en a été exclue à l'initiative de M. [S] le jeudi 1er décembre 2022.
Alors que la société confirme dans ses écritures avoir opéré une réorganisation technique à compter du 1er décembre 2022, notamment sur les accès informatiques, il est observé que l'agenda de la messagerie électronique de la salariée ne fait plus apparaître l'activité des autres vendeurs à compter du 2 décembre 2022, mais uniquement ses rendez-vous de vendeuse.
Il ressort certes du courriel adressé le 25 novembre 2022 que Mme [Q] a indiqué les noms des VRP juniors avec lesquels elle souhaitait travailler dans le cadre d'un retour à l'exercice de fonctions de VRP, néanmoins les éléments produits ne permettent pas de déterminer la demande exacte à laquelle la salariée répondait alors, étant souligné que, usant du conditionnel, elle a évoqué à deux reprises la modification de son poste et sa collaboration avec ces VRP juniors comme étant une simple éventualité. Ce message démontre suffisamment le caractère encore hypothétique du changement de poste envisagé, alors qu'il n'est produit aucun autre élément démontrant que la salariée aurait donné son accord.
Dans ces conditions, il est suffisamment établi qu'à compter du 28 novembre 2022, M.'[S] a occupé le poste de responsable des ventes en remplacement de Mme [Q] qui a alors, de fait, retrouvé des fonctions de VRP d'un niveau hiérarchique inférieur, sans pour autant avoir signé un avenant à son contrat de travail ou même exprimé son accord. Ces faits caractérisent la rétrogradation invoquée par Mme [Q], le maintien de son niveau de rémunération ou encore l'absence d'avenant signé par M. [S] pour occuper le poste de responsable des ventes étant à ce titre indifférents.
La salariée démontre ainsi la matérialité d'un manquement imputable à l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d'acte prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2/ Sur les conséquences de la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article 12 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers prévoit qu'en cas de rupture du contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, la durée du préavis réciproque, sauf cas de force majeure ou de faute grave, sera, au minimum de 3 mois au-delà de la deuxième année.
La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail de sorte que l'ancienneté du salarié, qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, se calcule à la date de la rupture.
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur. Lorsque l'ancienneté du salarié est supérieure à 8 ans, l'indemnité est comprise entre 3 et 8 mois de salaire.
Sur ce,
La prise d'acte prenant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de rejeter la demande de la société tendant au paiement du préavis non exécuté.
Mme [Q], embauchée le 1er octobre 2014 et bénéficiant d'une ancienneté de 8 ans et 11 mois, est fondée à réclamer la somme de 14 933,18 euros à titre d'indemnité de licenciement, exactement calculée par les premiers juges et non spécifiquement contestée à titre subsidiaire par l'employeur. La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
La cour évalue à 6 699 euros le salaire qu'aurait perçu la salariée si elle avait exécuté son préavis, de sorte qu'elle est également fondée à réclamer la somme de 20 097 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents. Le jugement déféré sera de ce chef infirmé.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté de Mme [Q] dans l'entreprise, de l'effectif de celle-ci, du montant de sa rémunération, de son âge pour être née le 28 février 1965, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et de l'absence de tout élément communiqué quant à une recherche d'emploi et à sa situation professionnelle postérieure à la rupture, les premiers juges ont exactement évalué le montant des dommages et intérêts propre à réparer de manière adéquate le préjudice subi par la salariée du fait de la rupture. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il lui a alloué 30 888 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.'1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis la rupture du contrat de travail dans la limite de six mois de prestations.
3/ Sur les circonstances vexatoires de la rupture et la rétrogradation
Mme [Q] soutient que les circonstances vexatoires dans lesquelles elle a été rétrogradée devant toute son équipe sont vexatoires, et sollicite l'octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour avoir été humiliée et mise devant le fait accompli.
Toutefois, sans qu'il soit besoin d'examiner le fait générateur de responsabilité, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que l'intéressée ne justifie pas d'un préjudice découlant des circonstances vexatoires alléguées. Le jugement entrepris, qui a rejeté cette demande, sera donc confirmé.
4/ Sur les autres demandes
La remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société n'étant versé au débat. La décision déférée sera confirmée.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société [1], qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens d'appel, et à payer à Mme [Q] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions sur le montant de l'indemnité de préavis, et les congés payés afférents, et en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de licenciement ;
L'infirme de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à Mme [Q] :
- 20 097 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 2 009,70 euros au titre des congés payés afférents ;
- 14 933,18 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Ordonne à la société [1] de rembourser à l'antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à Mme [Q] depuis la rupture du contrat de travail dans la limite de six mois de prestations ;
Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [Q] l'ensemble des bulletins de paie ainsi que les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Rejette la demande de la société [1] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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