Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Annick Y..., demeurant à Murs Erigne, Les Ponts de Cé (Maine-et-Loire), 5, square des Dahlias,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1985, par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société LE RALLYE supermarché, dont le siège est à Murs Erigne, Les Ponts de Cé (Maine-et-Loire), route de Cholet,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Hanne, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Le Rallye Supermarché, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon la procédure, qu'employée par la société Le Rallye supermarché depuis le 15 septembre 1975 en qualité de caissière principale puis d'employée principale, Mme Y... a été licenciée le 13 juillet 1983 avec dispense d'exécuter le préavis ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 27 avril 1984) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que contrairement aux affirmations de la cour d'appel, il a été clairement démontré qu'à partir de l'année 1982 les incidents n'ont cessé de se multiplier contre Mme Y... qui continuait à effectuer son travail dans des conditions normales ; que la cour d'appel dont les affirmations ne sauraient constituer des motifs, a méconnu l'ensemble des éléments évoqués par Mme Y... aux conclusions de laquelle elle n'a pas répondu ; alors, d'autre part, qu'il n'apparait nullement à la lumière des faits qu'il ait existé une réorganisation à l'intérieur du magasin ; que l'arrêt attaqué a dénaturé les faits et est entaché d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale ;
Mais attendu qu'en premier lieu la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; qu'en second lieu, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, de non réponse à conclusions et de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et des preuves qui leur étaient soumis ; D'où il suit que le pourvoi ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment