Cour de cassation, 06 octobre 1993. 92-70.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-70.266
Date de décision :
6 octobre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCEA Pépinières Luyton, dont le siège est ..., à Mauves (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations), au profit de la commune de Tournon, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie, à Tournon (Ardèche), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCEA Pépinières Luyton, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la commune de Tournon, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui confirme le jugement en toutes ses dispositions, s'est nécessairement placée, pour estimer les biens, à la date de la décision de première instance ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SCEA Pépinières Luyton fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mars 1992) de fixer à 17 173 francs le montant de l'indemnité qui lui est due, à la suite de l'expropriation de biens lui appartenant, au profit de la commune de Tournon, alors, selon le moyen, "que l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation n'interdit nullement, au cas où la qualification de terrain à bâtir ne pourrait être retenue, de prendre en considération, pour l'évaluation du terrain à usage agricole, la plus-value résultant de la proximité d'une agglomération ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 13-15-II susvisé" ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité compte tenu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et des termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la SCEA Pépinières Luyton fait grief à l'arrêt de fixer à 17 173 francs le montant de l'indemnité d'expropriation qui lui est due, alors, selon le moyen, "que la SCEA Pépinières Luyton, fermier des terres expropriées, faisait valoir, dans son mémoire en appel, que l'indemnité de plantation allouée par le tribunal ne couvre que les 55 mù de vergers, et non les plants de pépinières, représentant plus d'un hectare de la surface exploitée, et qu'elle n'avait perçu aucune indemnité pour ce chef de préjudice ; qu'en énonçant, par un motif inopérant, concernant les propriétaires de la parcelle et non le fermier, qu'aucune indemnité ne serait due en sus de l'indemnité de remploi, sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu que la demande d'indemnisation du chef des plants de pépinières n'étant pas chiffrée et reposant uniquement sur l'application d'un "protocole d'accord" concernant une opération différente, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné, qui a souverainement écarté la référence à ce protocole, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCEA Pépinières Luyton, envers la commune de Tournon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique