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Tribunal Administratif de Paris, 09 octobre 2024. 2424910

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2424910

Date de décision :

9 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 septembre 2024 et le 25 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Coll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. LADREYT, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Selon l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Il résulte de l'article R. 221-3 du même code que le département de Seine-et-Marne se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Melun. 3. En l'espèce, M. A, agent de police judiciaire, conteste la décision par laquelle le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, le requérant était affecté à la direction départementale de sécurité publique de Seine-et-Marne dans la circonscription de sécurité publique de Melun Val de Seine. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Melun auquel il convient de transmettre le dossier de la requête selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D ON N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun et à M. C A. Fait à Paris, le 9 octobre 2024. Le vice-président de la 5ème section, J-P. LADREYT

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