Cour de cassation, 04 juin 2002. 01-86.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.132
Date de décision :
4 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour ;
Vu la communicaition faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2001, qui, pour contraventions de mauvais traitement à animaux, l'a condamné à 348 amendes de 30 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que les mentions contradictoires de l'arrêt attaqué, qui fait état, pour l'audience des débats et pour l'audience du prononcé de la décision, de deux compositions différentes, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ayant statué" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 285-3 du Code rural, 66 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ; ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de contraventions de mauvais traitement à un animal domestique, apprivoisé ou captif, et l'a condamné à 348 amendes de 30 francs chacune, soit au total 10 440 francs et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à la SPA d'Hirson-Thiérache 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que "par d'exactes considérations que la Cour adopte, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu, les procès-verbaux établis par la direction des services vétérinaires de l'Aisne ayant été clôturés le 14 février 2000 et transmis au procureur de la République de Laon le même jour ; que le délai prévu par l'article 283-5 du Code rural a donc été respecté" ;
"alors que, l'article 285-3 du Code rural prescrit que les procès-verbaux des services vétérinaires doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les trois jours de leur clôture au procureur de la République et à l'intéressé ; qu'en l'espèce, le procès-verbal dressé le 3 février 2000 n'a été transmis que le 14 février 2000 ;
"et alors qu'en se contentant d'énoncer que le procès-verbal avait été clôturé le 14 février 2000 et adressé le même jour au procureur de la République, de sorte que le délai de transmission de l'article 283-5 du Code rural avait été respecté, sans répondre au moyen du prévenu tiré de la rédaction tardive du procès-verbal relatif à un constat effectué le 3 février 2000, soit 11 jours plus tôt, préjudiciable en elle-même aux droits de la défense, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité régulièrement soulevée par le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que les procès-verbaux dressés par la direction des services vétérinaires ont été clôturés le 14 février 2000 et transmis le même jour au procureur de la République, soit dans le délai prévu par l'article 283-5 ancien du Code rural devenu l'article L. 214-23, III, du même Code ; que les juges ajoutent, par motifs adoptés, que le délai de 11 jours qui sépare les constatations de la clôture des procès-verbaux n'est pas excessif et n'a pas porté atteinte aux droits du prévenu, qui, dès le 3 février, a été mis en mesure de préparer sa défense ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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