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Cour de cassation, 05 avril 1993. 92-05.061

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-05.061

Date de décision :

5 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Versailles (chambre des mineurs), au profit du Service de la sauvegarde des Yvelines, dont le siège est 58, avenue des Etats-Unis, Versailles (Yvelines), défendeur à la cassation ; En présence de : Mme X., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 2 juillet 1993), statuant en matière d'assistance éducative, a ordonné le placement de la mineure, Natacha X., antérieurement confiée à la direction départementale de l'aide sociale, au service de la sauvegarde des Yvelines, ce dont lui fait grief M. Jean X., père de l'enfant ; Attendu qu'après avoir rappelé que la jeune Natacha, née le 13 avril 1989, avait dû être confiée au service de l'aide sociale dès le 31 mai suivant, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'état de santé gravement déficient de Mme Yolande X. rendait celle-ci inapte à s'occuper de l'enfant, et que M. X. ne pouvait, en raison de ses activités professionnelles, pallier la carence de son épouse ; d'où il suit que la sécurité de l'enfant était en danger ; qu'ainsi l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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