Tribunal Administratif de Nantes, 21 janvier 2025. 2406973
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2406973
Date de décision :
21 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. A B, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 janvier 2024 de l'autorité consulaire française à Oran refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de salarié ;
2°) d'annuler la décision du 14 janvier 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de salarié ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à l'annulation et à l'injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'état, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 21 janvier 2025.
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre d'état, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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