Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/03032
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 09 octobre 2024
Dossier : N° RG 24/00343 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IX5F
Affaire :
[I] [Z]
C/
S.A.R.L. ACROJUNGLE OUTDOOR
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 04 septembre 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. ACROJUNGLE OUTDOOR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître GARCIA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE
* * *
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Pau a notamment débouté Mme [Z] de ses demandes portant sur des dommages-intérêts pour trouble anormal de voisinage.
Par déclaration du 29 janvier 2024, Mme [I] [Z] a formé appel contre ce jugement.
Les conclusions d'incident de Mme [I] [Z] du 27 août 2024 tendent à :
Vu les articles 143, 144, 789 5° et 907 du Code de Procédure Civile,
Désigner tel expert qu'il plaira au Conseiller de la mise en état près la Cour d'Appel de PAU avec de préférence la spécialité acoustique, pour procéder à l'examen des désordres visés dans les présentes conclusions d'incident et au fond et les pièces y étant annexées avec notamment pour mission de :
1. Se rendre sur les lieux,
2. Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance de tous documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles, notamment contractuels, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu'au juge chargé du suivi des expertises une note après chaque réunion, assignation, les décrire, en indiquer la nature et l'origine,
4. Rechercher les causes des nuisances (acoustiques, sonores, visuelles, défaut d'entretien, etc.) et donner tous éléments de fait ou d'ordre technique permettant à la juridiction saisie d'apprécier les responsabilités encourues,
5. Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances constatées, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées par les parties dans le délai qu'il leur aura imparti, et préciser la durée des travaux préconisés, et se prononcer sur l'éventuelle impossibilité de remédier aux troubles causés,
6. Donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices éventuellement subis par les demandeurs, en proposer une évaluation chiffrée.
7. Etablir un pré-rapport et laisser aux parties un délai qui ne saurait être inférieur à un mois afin de faire valoir leurs dires éventuels auquel il devra être répondu
Mettre à la charge provisoire de Madame [Z] la consignation à valoir sur la rémunération de l'Expert.
Débouter la société ACROJUNGLE OUTDOOR de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile.
Les conclusions d'incident de la SARL Acrojungle Outdoor du 3 septembre 2024 tendent à :
Entendre madame le Conseiller de la mise en état,
- débouter madame [Z] de sa demande d'expertise,
-la condamner à 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'incident a été fixé à l'audience du 4 septembre 2024 après renvoi.
MOTIFS
L'article 789 5° donne compétence au juge de la mise en état pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Cet article est également applicable pour le conseiller de la mise en état de la cour d'appel.
L'article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande de l'une des parties ou d'office être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
L'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, il est sollicité une expertise pour étudier et décrire des nuisances sonores provenant du parc d'activités au motif que cette demande est un accessoire ou le complément de la demande fondée sur le trouble anormal de voisinage et ne tend qu'à l'expliciter.
Or, il ne peut revenir à l'expert d'apprécier l'existence d'un trouble anormal de voisinage dès lors qu'il s'agit de porter une appréciation juridique sur un trouble alors que l'expert ne peut apporter que des éléments techniques pour éclairer la juridiction.
Ensuite, sur les nuisances sonores, il convient de relever que plusieurs constats de commissaires de justice ont été produits aux débats de première instance, outre une étude acoustique du 26 août 2022 ordonnée par la mairie de [Localité 3].
Le débouté en première instance a été prononcé du fait que Mme [Z] n'établissait pas la réalité du trouble anormal de voisinage. Ainsi la demande d'une étude supplémentaire reviendrait à pallier la carence de Mme [Z] dans l'administration de la preuve ce qui n'est pas possible en vertu des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile précitées.
Compte tenu de ces éléments, la demande d'une expertise judiciaire de Mme [Z] n'est pas justifiée et elle sera rejetée.
Il est équitable d'allouer à la SARL Acrojungle Outdoor une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état, par ordonnance contradictoire,
Déboute la demande de Mme [I] [Z] portant sur une expertise judiciaire,
Condamne Mme [I] [Z] à payer à la SARL Acrojungle Outdoor une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [Z] aux dépens de l'incident.
Fait à Pau, le 09 octobre 2024
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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