Texte intégral
Arrêt N°24/
SL
R.G : N° RG 21/02099 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUQE
Société CAISSE D'EPARGNE - CEPAC
C/
S.C.I. JEAN MICHEL MARIE ANDREE POUI DI - JMMAP
S.E.L.A.R.L. [O] DE LAISSARDIERE
S.E.L.A.R.L. [L] ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SC I JEAN MICHEL MARIE ANDREE POUI DI-JMMAP
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 17 AVRIL 2024
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS (REUNION) en date du 02 DECEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 10 DECEMBRE 2021 rg n°: 20/02397
APPELANTE :
Société CAISSE D'EPARGNE - CEPAC, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, au capital social de 1.100.000.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le n° 775 559 404, dont le siège social est situé [Adresse 10], - Intermédiaire en assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07 006 180 ' Titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs » n° A06-4122 délivrée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, garantie par la CEGC, [Adresse 3], venant aux droits de la BANQUE DE LA REUNION (BR), ayant son siège administratif, [Adresse 5], suivant traité de fusion simplifiée des 23 et 25 février 2016, représentée par Madame [F] [J], responsable du Département Contentieux Professionnels Corporates, ayant reçu délégation de pouvoir, le 16 novembre 2020, de Madame [I] [S], Directeur Recouvrement et Contentieux, ayant elle-même reçu tout pouvoir de Monsieur [T] [N], membre du Directoire, par acte du 1er août 2018, domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.C.I. JEAN MICHEL MARIE ANDREE POUI DI - JMMAP
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [O] DE LAISSARDIERE ES QUALITES D(ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SCI JEAN MICHEL ANDREE POUI DI - JMMAP
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [L] ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SC I JEAN MICHEL MARIE ANDREE POUI DI-JMMAP PRIS EN SON ETABLISSEMENT SECONDAIRE SITUE AU [Adresse 7], prise en la personne de son gérant Maitre [B] [L]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 février 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel par ordonnance de Monsieur le Premier Président
en présence du ministère public représenté par Madame Françoise BARBIER-CHASSAING
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 17 avril 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 avril 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 20 octobre 2020 publié au BODACC les 7 et 8 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a prononcé l'ouverture d'un redressement judiciaire de la SCI Jean Michel et Marie André Poui-di JMMAP, la Selarl [L] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 novembre 2020, la Caisse d'épargne CEPAC, venant aux droits de la Banque de Réunion, a déclaré sa créance au titre du prêt n°3913900 consenti par acte notarié du 28 novembre 2014 pour la somme échue de 35485,44 euros et à échoir de 684 787,16 euros et à titre privilégié.
Par lettre recommandée du 26 mai 2021, la Selarl [L] a fait connaître l'existence d'une contestation de la créance déclarée portant sur le caractère privilégié de la créance.
Par lettre recommandée du 8 juin 2021, la CEPAC a fait connaître ses explications en réitérant ses demandes portant sur une créance globale d'un montant de 811 500 euros à titre privilégié.
Par ordonnance du 2 décembre 2021, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a :
- Admis au passif de la SCI Jean Michel et Marie Andrée Poui-di JMMAP la créance déclarée par la Caisse d'épargne CEPAC au titre du prêt n°3913900 pour la somme échue de 35 485,44 euros et à échoir de 684 787,16 euros et ce, à titre chirographaire ;
- Rejeté le surplus des demandes de la Caisse d'épargne CEPAC.
Par déclaration du 10 décembre 2021, la Caisse d'épargne CEPAC a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai le 18 janvier 2022 et l'affaire a été fixée au 19 avril 2022.
L'appelante a signifié la déclaration d'appel par acte d'huissier du 25 janvier 2022 remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale pour la Selarl [L] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI Jean Michel Marie André Poui Di et par acte du 25 janvier 2022 remis à étude pour la SCI.
L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 17 février 2022 et a procédé à leur signification aux intimés par acte d'huissier du 18 février 2022 remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale à la Selarl [L] et à étude à la SCI Jean Michel Marie Andrée Poui Di.
Les intimés ont constitué avocat le 3 mars 2022.
Un nouvel appel a été régularisé le 18 février 2022 par la Caisse d'épargne ayant intimé la Selarl [O] de Laissardière ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI Jean Michel Marie André Poui Di JMMAP.
Cette nouvelle déclaration d'appel a été fixée à bref délai par avis de fixation du 4 mars 2022 et a été signifiée à l'intimée par acte d'huissier du 9 mars 2022.
L'intimée s'est constituée le 14 mars 2022 et a adressé des conclusions au président de chambre le 15 mars 2022 en se prévalant de la caducité de l'appel. Elle a notifié des conclusions d'intimée au fond le 14 avril 2022.
Par ordonnance du 8 mars 2023, l'affaire a été clôturée et fixée à l'audience du 15 mars 2023.
Par deux arrêts avant dire droit du 31 mai 2023, la présente cour d'appel a:
- dans l'instance RG 21-2099, constaté la demande de jonction formée par les parties et ordonné la réouverture des débats en renvoyant à l'audience de circuit court du 20 septembre 2023 ;
- dans l'instance RG 22-178, révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats afin de permettre au président de la chambre commerciale de purger l'incident.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, les affaires ont été jointes sous le numéro le plus ancien, la procédure a été clôturée et l'affaire a été fixée au 21 février 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, l'appelante demande à la cour de :
A titre liminaire,
- dire qu'elle a respecté les dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile et que sa déclaration d'appel est régulière et son appel recevable ;
- constater que la Selarl [O] de Laissardière ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI Jean Michel Marie Andrée Poui Di JMMAP a renoncé à l'incident soulevé dans ses conclusions d'intimée n°1 qu'elle ne reprend pas dans ses dernières conclusions ;
- déclarer recevable l'appel à l'encontre de l'ordonnance du 2 décembre 2021;
Sur la jonction des instances d'appel,
- ordonner la jonction des instances d'appel enregistrées sous le n° RG 21-2099 et RG 22-178;
A titre principal, infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a admis la créance déclarée à titre chirographaire et rejeté le surplus des demandes et statuant à nouveau, de :
- admettre la créance d'un montant total de 811 500 euros à titre privilégié comme suit :
35 485,44 euros à titre échu privilégié
684 787,16 euros à titre privilégié à échoir
outre intérêts de retard jusqu'au complet règlement ;
- dire que les frais irrépétibles et dépens exposés seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Elle fait essentiellement grief au premier juge d'avoir considéré que la créance déclarée était chirographaire et d'avoir procédé à une mauvaise analyse de l'article L622-30 du code de commerce en soutenant que les inscriptions ne sont pas intervenues postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire.
Elle expose que les formalités de publication ont été effectuées dès le 19 décembre 2014 même si elles ont été redéposées et publiées définitivement le 29 octobre 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, la Selarl [O] de Laissardière ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI Jean Michel Marie André Poui Di JMMAP demande à la cour de :
- dire que l'ouverture du redressement judiciaire porte interdiction d'inscriptions de sûretés postérieurement au jugement d'ouverture ;
- dire que l'inscription de la banque au service de la publicité foncière de son hypothèque conventionnelle et de son privilège de prêteur de deniers prend rang le 27 octobre 2020 soit postérieurement à l'ouverture du jugement de redressement judiciaire ;
- dire que les inscriptions sont inopposables à la procédure collective et que la créance ne pouvait êre admise qu'à titre chirographaire ;
- confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
- condamner l'appelante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose que le service de la publicité foncière a opéré un rejet définitif des formalités d'inscription le 15 avril 2016 et que les formalités ont été régularisées tardivement le 27 octobre 2020 postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire le 20 octobre 2020.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Si par conclusions adressées au président de chambre le 15 mars 2022, l'intimée a sollicité la caducité de l'appel dans la procédure RG22-178 fondée sur l'allégation du non-respect des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, elle ne reprend pas cette demande dans ses écritures adressées à la cour le 14 avril 2022 dans laquelle elle développe de seules prétentions au fond en sollicitant la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le président de chambre n'a pas statué sur l'incident de caducité soulevé et la cour dispose d'une compétence concurrente en la matière, étant précisé qu'elle n'est pas tenue de se saisir d'office de l'examen de la caducité de l'appel.
Il ressort cependant de la procédure que l'avis de fixation à bref délai a été notifié aux parties le 4 mars 2022 et l'appelante justifie avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier du 9 mars 2022 remis à personne habilitée pour le compte de la selarl [O] de Laissardière et avoir notifié ses conclusions d'appelant le 4 avril 2022.
L'appelant justifie ainsi avoir respecté les délais procéduraux fixés par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, de sorte que son appel ne saurait encourir la caducité.
Sur la jonction :
La demande de jonction entre les instances enregistrées sous les numéros RG21-2099 et 22-178 est sans objet en ce qu'elle a déjà été effectuée par ordonnance du 15 novembre 2023.
Sur le caractère privilégié de la créance :
L'article L622-30 du code de commerce dispose que les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture. Il en va de même des actes et des décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que ces actes n'aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d'ouverture.
Les parties s'opposent en l'espèce sur l'application du principe de l'interdiction d'inscriptions de sûretés postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective prononcée à l'égard de la société civile immobilière par jugement du 20 octobre 2020 en ayant une analyse différente de la date d'effet des formalités d'inscription régularisées le 29 octobre 2020 par le notaire instrumentaire de l'acte.
L'appelante considère que les inscriptions de privilèges de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle sont nées par contrat entre les parties selon acte authentique du 28 novembre 2014 et que ces garanties réelles sont ainsi intervenues antérieurement au jugement d'ouverture.
Elle soutient que la date d'opposabilité des garanties réelles aux tiers ne doit pas être confondue avec la date de naissance des obligations et ajoute que les formalités aux fins de publication ont été engagées dès le 19 décembre 2014 même si elles ont été publiées définitivement le 29 octobre 2020.
L'intimée conteste pour sa part la rétroactivité ab initio des formalités de régularisation.
La date de réalisation des formalités d'inscription des sûretés prises sur un bien immobilier détermine leur opposabilité à l'égard des tiers. Or, c'est bien la question de l'opposabilité aux tiers qui se pose en l'espèce dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de l'intimée dans le cadre de laquelle l'appelante se prévaut du caractère privilégié de sa créance en lieu et place du caractère chirographaire tel que retenu par le juge-commissaire.
Il résulte du bordereau d'inscription que le privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle afférents à l'acte du 28 novembre 2014 ont été publiés et enregistrés le 29 octobre 2020.
S'agissant de l'historique des formalités de publication enregistrées au service de la publicité foncière, il résulte de l'examen du relevé récapitulatif que si les premières formalités sont effectivement intervenues en date du 19 décembre 2014, suivies de nouvelles formalités aux fins de reprise pour ordre de la formalité initiale réalisées le 23 avril 2015 et le 3 juillet 2015, un rejet définitif total des formalités de reprise est intervenu le 15 avril 2016.
Le relevé précise que la formalité de publicité est non effectuée en application de l'article 34§3 du décret du 14 octobre 1955.
En considération de ce rejet définitif total, la réalisation des nouvelles formalités ayant donné lieu à la publication du 29 octobre 2020 ne saurait rétroagir à la date de la formalité initiale du 19 décembre 2014 de sorte que les sûretés litigieuses ont fait l'objet d'une inscription postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective.
L'appelante ne peut par conséquent prétendre à voir reconnaître le caractère privilégié de sa créance et la décision du premier juge sera confirmée.
Sur les autres demandes :
Les entiers dépens, de première instance et d'appel, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective sans que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée qui sera déboutée de sa prétention de ce chef au titre des irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu à caducité de l'appel ;
Déclare la demande de jonction sans objet ;
Confirme l'ordonnance déférée dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Dit que les entiers dépens, de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboute la Selarl [O] de Laissardière ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI Jean Michel Marie André Poui-di JMMAP de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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