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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/03678

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03678

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/03678 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTJR Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juillet 2025, à 10h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [H] [S] [N] né le 25 mars 1999 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise ayant pour avocat choisi, Me Aziamumtaz Taj, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2] Tous les deux informés le 7 juillet 2025 à 12h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE POLICE Informé le 7 juillet 2025 à 12h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 06 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil renouvelant à titre exceptionnel l'autorisation de maintenir M. [H] [S] [N] en zone d'attente de l'aéroport d'[3] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 14 juillet 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 06 juillet 2025, à 17h56, par M. [H] [S] [N] ; - Vu les observations reçues le 7 juillet 2025 à 13h02 par le conseil de M. [H] [S] [N] ; SUR QUOI, L'article L 342-13 du ceseda dispose'«'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables'. Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel est motivée par un 1er moyen fondé sur une contestation des diligences or, s'agissant de la zone d'attente, seules les diligences d'application de la Convention de Chicago sont à appliquer, ce qui a été fait; concernant le 2nd moyen tiré des garanties de représentation'présentées par l'intéressé, ce moyen, en réalité de contestation de la décision de refus d'entrée, relève d'un contentieux qui échappe au juge judiciaire, étant rappelé qu'il résulte de l'article L 342-10 du ceseda que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'; Il se déduit du caractère inopérant de l'unique moyen d'appel, que ledit l'appel est, en lui-même, irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 08 juillet 2025 à 09h04 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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