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Cour de cassation, 04 février 1998. 97-80.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.029

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Christiane, épouse X... ; contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 1996, qui, pour exécution d'un demi-tour ou d'une marche arrière sur autoroute, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 1 mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les moyens réunis, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de la contravention reprochée, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que Christiane X... a exécuté un demi-tour ou une marche arrière sur une autoroute ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions contestant les faits reprochés n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'ainsi les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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