Cour de cassation, 14 décembre 1992. 91-86.608
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-86.608
Date de décision :
14 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :
l'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie poursuivante, K
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 1991, qui, dans des poursuites exercées contre Patrick Y... et la SARL "LA FONTAINE" pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 (article 1804 B du Code général des d impôts), des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de l'Administration tendant au paiement, par les contrevenants des droits fraudés, en application de l'article 1804 B du Code général des impôts ; "alors que le juge qui déclare le prévenu coupable d'infraction aux règles des contributions indirectes révélant l'existence d'une fraude est tenu d'ordonner le paiement des sommes fraudées indûment obtenues à raison de l'infraction" ; Vu les textes précités, ensemble l'article 1804 B du Code général des impôts ; Attendu qu'en matière de contributions indirectes, les juges doivent ordonner, en sus des pénalités prévues aux articles 1791 et 1804 A du Code général des impôts, le paiement intégral des sommes fraudées ou indûment obtenues à raison de l'infraction poursuivie ; Attendu qu'après avoir déclaré Patrick Y... et la société "La Fontaine", dont il était le gérant, pénalement responsables d'infractions en matière de contributions indirectes, et condamné solidairement les intéressés à des amendes fiscales, pénalités proportionnelles et confiscations, l'arrêt attaqué a omis d'ordonner le paiement des droits fraudés s'élevant à 52 020 francs, réclamé par les conclusions de l'administration des Impôts ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et encourt les griefs du moyen ; Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 18 septembre 1991, mais seulement en ce qu'il a omis de statuer sur le paiement des droits fraudés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu que la Cour de Cassation trouve dans les énonciations des juges du fond les éléments lui permettant de faire application de la règle de droit méconnue ; d Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Condamne solidairement Patrick Y... et la SARL "La Fontaine" au paiement de la somme de 52 020 francs, montant des droits fraudés ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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