Texte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 25 AVRIL 2012
R. G : 10/ 00004 C-PL
Décision déférée à la Cour :
jugement du 17 décembre 2009
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 08/ 721
Synd. de copropriété IMMEUBLE LE LAVA RESIDENCE DES GOLFES
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Syndicat de copropriété IMMEUBLE LE LAVA RESIDENCE DES GOLFES
Prise en la personne de son syndic en exercice
SARL DE GESTION IMMOBILIÈRE
6, Rue Général Fiorella
20000 AJACCIO
assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de Me Chantal FLORES SAGNET, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIME :
Monsieur Jean Benoit Baptiste X...
né le 11 Août 1949 à MIDELT (MAROC)
...
20000 AJACCIO
assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Jean-François SALASCA, avocat au barreau d'AJACCIO et Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 mars 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
La cour est saisie d'un appel formé contre un jugement du tribunal de grande instance de BASTIA en date du 17 décembre 2009 qui, statuant au contradictoire des parties, a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et dit que les demandes sont recevables,
- déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LAVA, résidence des Golfes (le syndicat) entièrement responsable du dommage survenu en 2002 dans l'appartement de Monsieur Jean-Benoît X..., venant aux droits de sa mère Marie-Thérèse X..., décédée,
- condamné le syndicat à payer à Monsieur X... la somme de 11 371, 85 euros au titre du montant des travaux de réparation avec intérêts au taux légal compter du 11 juin 2008,
- condamné le syndicat à payer à Monsieur X... la somme de 24 156 euros au titre de la perte de loyers avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- ordonné l'exécution provisoire sur la moitié de ces sommes,
- condamné le syndicat à payer à Monsieur X... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration remise au greffe le 5 janvier 2010, le syndicat a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2011, il demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1351 du code civil, 122 et 753 du code de procédure civile, d'infirmer la décision critiquée et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables et non fondées les demandes de Monsieur X... dont il sollicite reconventionnellement la condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 7 septembre 2011, Monsieur X... demande à la cour, principalement, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de condamner le syndicat au paiement de la somme de 11 371, 85 euros représentant le montant de la remise en état du logement, de la somme de 732 euros représentant le montant du loyer mensuel de l'appartement, à compter de juin 2003 jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir, de la somme de 3 526 euros représentant le montant des frais afférent aux trois expertises diligentées.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de déclarer son action recevable au titre de la gestion d'affaires de l'article 1372 du code civil, de constater que les travaux qu'il a engagés l'ont été pour le compte de la copropriété et de condamner le syndicat au paiement de la somme de 11 371, 85 euros représentant le montant de ces travaux.
Dans tous les cas, Monsieur X... sollicite en outre l'allocation de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2012 ; l'affaire a été plaidée le 8 mars 2012 puis mise en délibéré au 25 avril 2012, les parties préalablement avisées.
*
* *
SUR QUOI, LA COUR
Il résulte de la procédure que les cloisons intérieures de son appartement situé dans l'immeuble LAVA ayant éclaté dans la nuit du 11 octobre 2002, Madame Marie-Thérèse X... a obtenu par voie de référé l'organisation d'une expertise judiciaire confiée à Monsieur D...aux fins, notamment, de décrire les désordres et d'en rechercher les causes.
Suite à une nouvelle demande formée par Madame X... qui contestait les conclusions de Monsieur D..., le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise confiée à Monsieur F...qui a déposé son rapport le 9 avril 2004.
Par jugement du 23 mars 2006, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a autorisé Madame X... à réaliser à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra les travaux préconisés par Monsieur F..., a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Lava Résidence des Golfes de sa demande d'expertise et a condamné ce dernier aux dépens.
Madame X... a présenté une requête en omission de statuer accueillie par le tribunal de grande instance d'AJACCIO qui par jugement du 26 octobre 2006 a complété celui rendu le 23 mars 2006 en déclarant le syndicat des copropriétaires responsable du dommage causé à Madame X... par la ruine partielle des parties communes de l'immeuble lui appartenant et en le condamnant à indemniser Madame X... à hauteur de 11 371, 85 euros au titre des travaux de réparation, de 732 euros par mois écoulé depuis le 1er juin 2003 et jusqu'au prononcé du jugement au titre de la perte de loyers, de 3 526 euros en indemnisation du préjudice représenté par le coût des expertises.
Saisie d'un appel formé par le syndicat des copropriétaires, la cour de céans, par un arrêt rendu le 26 mars 2008, a confirmé le jugement du 23 mars 2006, a infirmé le jugement du 26 octobre 2006 et, statuant à nouveau, a rejeté la requête en omission de statuer présentée par Madame X....
Cette dernière a alors introduit devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO, par assignation délivrée le 11 juin 2008, une action reprenant les demandes qui faisaient l'objet de sa requête en omission de statuer et que le tribunal a accueillies dans le jugement du 17 décembre 2009 déféré à la cour.
On rappellera pour mémoire que ce jugement rejette la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, déclare le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LAVA résidence des Golfes entièrement responsable du dommage survenu en 2002 dans l'appartement de Monsieur Jean-Benoît X..., venant aux droits de sa mère Marie-Thérèse X..., condamne ce syndicat à payer à Monsieur X... la somme de 11 371, 85 euros au titre du montant des travaux de réparation et la somme de 24 156 euros au titre de la perte de loyers.
Au soutien de son appel, le syndicat des copropriétaires se prévaut à nouveau de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
Il fait valoir à ce titre que les prétentions accueillies par le tribunal figuraient déjà dans l'assignation qui a donné lieu au jugement du 23 mars 2006 mais qu'elles ont été abandonnées en cours de procédure ; que dès lors, les mêmes prétentions ne pouvaient ni relever d'une requête en omission de statuer comme l'a jugé la cour de céans dans son arrêt susvisé du 26 mars 2008, ni être reprises dans le cadre d'une nouvelle instance fondée sur la même cause, opposant les mêmes parties et ayant le même objet.
Monsieur X... soutient de son côté, en faisant sienne la motivation retenue par le tribunal, que les demandes de réparations aujourd'hui présentées ne sont pas identiques à la demande d'autorisation de travaux qui a fait l'objet des précédentes décisions ; que le principe de la concentration des moyens, invoqué par l'appelant, ne saurait trouver ici application, s'agissant de deux instances dont l'objet est distinct.
C'est avec exactitude que le tribunal a relevé que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée que pour autant qu'il y ait identité entre l'objet de la demande sur laquelle il a été précédemment statué et l'objet de la demande dont le juge est saisi.
Toutefois, il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci et, en application des dispositions de l'article 753 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il résulte des termes de l'acte introductif d'instance délivrée par Madame X... le 24 avril 2004 que celle-ci avait alors saisi le tribunal de grande instance d'AJACCIO de demandes strictement identiques à celles exposées dans l'assignation qu'elle a fait délivrer devant la même juridiction le 11 juin 2008 pour les mêmes désordres et contre le même syndicat de copropriétaires.
Cette constatation suffit à caractériser l'existence entre l'instance qui a donné lieu au jugement du 23 mars 2006 et celle ayant abouti au jugement du 17 décembre 2009 les identités d'objet, de cause, de parties et de qualités requises par l'article 1351 du code civil pour qu'il y ait autorité de la chose jugée.
Il ressort de l'examen des pièces produites et en particulier des énonciations de l'arrêt du 26 mars 2008 qui a rejeté la requête en omission de statuer présentée par Madame X... suite au jugement du 23 mars 2006, que si dans ce jugement le tribunal a limité sa décision à
l'autorisation délivrée à la demanderesse d'effectuer les travaux préconisés par l'expert sans statuer sur les demandes en déclaration de responsabilité, en paiement du coût des travaux et en réparation du préjudice né de la perte de loyers dont il était pourtant initialement saisi c'est parce qu'aucune de ces demandes n'a été reprise dans les conclusions récapitulatives déposées le 1er mars 2005 de sorte que, par application des dispositions précitées de l'article 753 du code de procédure civile, elles devaient être considérées comme abandonnées.
Dès lors, c'est à bon droit que l'appelant soutient qu'étant réputée avoir abandonnée ses prétentions, Madame X... ne pouvait les reformuler dans une seconde instance ayant le même objet, la même cause et dirigée contre les mêmes parties. La fin de non-recevoir tirées de la chose jugée est en conséquence fondée et c'est à tort que le tribunal l'a rejetée.
L'intimé prétend, dans un moyen subsidiaire, que sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement des travaux de remise en état qui ont été engagés est néanmoins recevable sur le principe de la gestion d'affaires.
Il est exact qu'il se prévaut, dans ce moyen, d'une cause nouvelle, à savoir la réalisation des travaux de remise en état, postérieure au jugement du 23 mars 2006 de sorte que la chose alors jugée ne fait pas obstacle à une nouvelle demande ayant le même objet et tendant aux mêmes fins.
Toutefois, comme le fait observer à bon droit l'appelant, lorsque le maître se refuse et s'oppose à l'intervention du tiers, celui-ci ne saurait légitimement invoquer la gestion d'affaires. Au cas d'espèce, le syndicat des copropriétaires s'est toujours opposé à la réalisation des travaux dont l'intimé demande le remboursement, travaux qui n'ont pu être réalisées qu'en vertu d'une autorisation judiciaire que le syndicat a tenté de remettre en cause par la voie de l'appel.
Par suite, Monsieur X... doit être débouté de sa demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 1372 du code civil.
Monsieur X... qui succombe dans toutes ses prétentions, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il ne peut dès lors bénéficier de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au regard de l'équité, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande formée par le syndicat des copropriétaires sur le même fondement.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare Monsieur Jean Benoît X... irrecevable en toutes ses demandes à l'exception de celle tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LAVA résidence des Golfes au paiement de la somme de ONZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS et QUATRE VINGT CINQ CENTIMES (11 371, 85 euros) représentant le montant des travaux de réparation,
Déboute Monsieur Jean Benoît X... de cette demande,
Déboute les parties de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Jean Benoît X... au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment