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Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-19.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.213

Date de décision :

19 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que parallèlement à un accord aux termes duquel M. X... a cédé et fait céder la totalité des actions de la société Y... X... à la société Celb Holding, il s'est engagé à consentir une garantie d'actif et de passif en remettant aux cessionnaires une caution bancaire pour la durée de la validité de la convention de garantie, ainsi qu'une garantie bancaire à première demande à lever dès règlement des impositions dues pour les exercices 1998 et 1999 ; qu'une garantie de passif pour la couverture de tout passif supplémentaire qui apparaîtrait était signée pour une durée de trois ans à compter de la signature de l'acte soit le 29 juin 2001 ; que M. X... a donné son accord provisoire et limité les prélévements sur le compte séquestre à une somme de 40 745 euros à M. X... et 123 000 euros à la société Celb Holding ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Celb Holding à payer à M. X... la somme de 118 720,81 euros alors, selon le moyen : 1°/ que la transaction est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; que les parties peuvent prévoir que la transaction deviendra définitive à la réalisation de certaines conditions, telle la vérification contradictoire des sommes dues au titre de l'accord transactionnel par l'une des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les parties s'étaient accordées sur le montant dû par M. X... à la société Celb Holding au titre de la garantie de passif sous réserve de la vérification des postes figurant dans le décompte qu'elles avaient arrêté, puis que les parties avaient procédé à cette vérification, d'où il résultait que leur accord était devenu définitif ; qu'en décidant néanmoins que la "garantie de passif provisoire" conclue entre les parties ne pouvait par principe constituer une transaction en raison de son caractère provisoire, peu important que la condition tenant à la vérification des postes du décompte ait été remplie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 2044 et 2052 du code civil, ensemble l'article 1179 du même code ; 2°/ que la transaction est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'en l'espèce, la société Celb Holding faisait valoir que le décompte provisoire établi le 20 mars 2003 constituait, dans l'intention des parties, une transaction sur l'attribution du solde du compte séquestre et sur le calcul de la dette de M. X... au titre de la garantie de passif ; qu'il en résultait que M. X... ne pouvait plus contester l'attribution de la somme de 123 000 euros à la société Celb Holding ; qu'en condamnant la société Celb Holding à verser à M. X... la somme de 118 720,81 euros, au motif inopérant que le décompte établi le 20 mars 2003 était provisoire, sans rechercher si les parties n'avaient pas entendu, comme la société Celb Holding le faisait valoir, procéder à un partage définitif de la somme déposée sur le compte séquestre et attribuer à la société Celb Holding, en toute hypothèse, la somme de 123 000 euros, seul le solde de la dette de M. X... au titre de la garantie de passif étant soumis à une vérification contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 et 2052 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le document intitulé "garantie de passif provisoire"qui comportait des modifications à apporter au décompte définitif avait été signé tant par M. X... que par la société Celb Holding, que M. X... avait limité les prélèvements sur le compte séquestre compte tenu des modifications à apporter au décompte définitif ; qu'elle a pu en déduire sans être tenue de procéder à la recherche que ses constatations rendaient inopérante, et abstraction faite d'un motif surabondant, qu'en raison du caractère provisoire de cet acte, le respect des conditions qu'il prévoyait n'emportait pas transaction ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Celb Holding à payer à M. X... la somme de 118 720,81 euros et d ‘avoir rejeté ses demandes tendant au débouté des prétentions de M. X... et au paiement au titre de la garantie du passif d'une somme complémentaire de 7 066 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'obligation contractée sous condition produit tous ses effets, de manière définitive et rétroactive au jour où le contrat a été conclu, lorsque la condition est accomplie ; que la condition est réputée accomplie lorsque c'est la partie obligée sous cette condition qui en a empêché le parfait accomplissement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... s'était engagé dans le document intitulé "garantie de passif provisoire", sous la condition que des vérifications soient effectuées ; qu'elle a également constaté que ces vérifications avaient bien été accomplies ; qu'en refusant néanmoins de faire produire effet à l'engagement pris par M. X... dans l'acte du 20 mars 2003, au motif erroné que les résultats des vérifications effectuées étaient peu compréhensibles pour certains postes en l'absence d'explications complémentaires des parties, quand c'était le cas échéant à M. X..., obligé sous la condition de vérifications qui avaient été effectivement réalisées, d'expliquer en quoi ces vérifications n'auraient pas été suffisantes, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1178, 1179, et 1315 du code civil ; 2°/ qu'en ne recherchant pas, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions de la société Celb holding, dans quelle mesure l'engagement de M. X... n'était pas définitif quant à la ventilation des sommes séquestrées et de l'attribution à la société Celb Holding d'une somme de 123 000 euros au titre de la garantie de passif, seul le solde dû au titre de cette garantie restant subordonné aux vérifications prévues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la cour d'appel, examinant les différents postes de l'état de garantie provisoire, a retenu que certains de ces postes ne pouvaient être mis à la charge de M. X..., et devaient en conséquence être déduits du montant de la garantie provisoire de 130 066 euros, la garantie provisoire étant ainsi réduite à la somme de 118 720,81 euros ; qu'en condamnant cependant la société Celb Holding à payer cette somme à M. X..., et non ce dernier à restituer ce montant dû par lui au titre de la garantie de passif dont il était débiteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Celb Holding à payer à M. X... une somme de 118 720,81 euros sans vérifier l'ensemble des postes du décompte établi entre les parties, et caractériser en quoi aucun des postes en cause ne justifiait la mise en oeuvre de la garantie de passif ; qu'en l'espèce, en se contentant, pour condamner la société Celb Holding au paiement de la somme précitée, de relever que certains postes pour un montant cumulé de seulement 11 279,19 euros ne pouvaient être imputés à M. X..., sans motiver sa décision sur les autres postes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que le juge ne saurait modifier ni méconnaître l'objet du litige, déterminé par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Celb Holding demandait à la cour d'appel d'infirmer le jugement l'ayant condamnée avec exécution provisoire à payer à M. X... la somme de 123 000 euros cette infirmation impliquant par elle-même restitution de cette somme , et de condamner M. X... à lui payer le solde de garantie de 7 066 euros par rapport au montant de son engagement résultant de l'accord du 20 mars 2003, devenu définitif ; qu'en rejetant toutes les demandes de la société Celb Holding et en la condamnant à payer à M. X... une somme de 118 720,81 euros, au motif inintelligible que "le remboursement du trop-perçu n'était pas sollicité", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du code de procédure civile ; 6°/ que la note établie par la Cofime le 13 mai 2004 précisait que les postes n° 1, 2, 3, 6 et 17 avaient fait l'objet d'un accord de la part de M. X... ; qu'il résultait de cette note que M. X... ne contestait pas devoir la somme de 714,22 euros au titre de l'"entretien Digaterm", correspondant au poste n° 3 ; qu'en décidant néanmoins que le poste n° 3 ne pouvait être imputé à M. X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la note établie par la Cofime et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a statué sur appel du jugement ayant déclaré que la somme versée en garantie du passif l'avait été indument alors que la garantie du passif l'avait été pour une durée de trois ans et que dans ce délai aucune réclamation n'avait été formulée comme prévu dans le protocole, a énoncé que M. X... avait admis être créancier sous réserve de vérification et ainsi suffisamment motivé sa décision dès lors qu'elle n'était pas tenue de procéder à la recherche que ses constatations souveraines rendaient inopérante ; que par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation de la note de la Cofime du 13 mai 2004 précisant que les postes 1,2,3,6 et 17 avaient fait l'objet d'un accord de la part de M. X..., elle a déduit sans encourir le grief contenu dans les cinquième et sixième branches que le poste n° 3 ne pouvait être imputé à M. X... et qu'il n'y avait lieu de faire droit au remboursement du trop perçu qui n'était pas demandé ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Celb Holding aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Celb Holding ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Celb Holding PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CELB HOLDING à payer à monsieur X... la somme de 118.720,81 euros ; AUX MOTIFS QUE, sur l'exception de transaction, le document intitulé " garantie de passif provisoire " a bien un caractère provisoire dès lors qu'il est contresigné des deux parties et comporte un texte de M. Pierre X... mettant des conditions puisqu'il subordonnait son accord à la présentation des factures et des vérifications des postes figurant dans ce décompte ; que celui-ci devait également être modifié pour prendre en compte l'impôt sur les sociétés récupérable sur les exercices postérieurs au contrôle fiscal et qu'un contrôle devait être opéré entre les créances douteuses provisionnées au bilan du 30 juin 2001 ; que M. X..., compte tenu de ces modifications à apporter au décompte définitif, limitait les prélèvements sur le compte séquestre au montant de 40.745 euros pour le règlement des impôts et 123.000 euros dans le cadre de la garantie de passif à verser à l'acquéreur ; que, dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de s'appesantir sur le fait de savoir si les différents postes de passif provisoire avaient fait l'objet ou non d'une vérification contradictoire, il est bien évident que, même une fois remplies les conditions ainsi mises, ce document ne pouvait valoir transaction au sens des dispositions de l'article 2044 du Code civil ; qu'en conséquence, l'exception de transaction sera rejetée ; 1°) ALORS QUE la transaction est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; que les parties peuvent prévoir que la transaction deviendra définitive à la réalisation de certaines conditions, telle la vérification contradictoire des sommes dues au titre de l'accord transactionnel par l'une des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les parties s'étaient accordées sur le montant dû par monsieur X... à la société CELB HOLDING au titre de la garantie de passif sous réserve de la vérification des postes figurant dans le décompte qu'elles avaient arrêté, puis que les parties avaient procédé à cette vérification, d'où il résultait que leur accord était devenu définitif ; qu'en décidant néanmoins que la « garantie de passif provisoire » conclue entre les parties ne pouvait par principe constituer une transaction en raison de son caractère provisoire, peu important que la condition tenant à la vérification des postes du décompte ait été remplie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 2044 et 2052 du Code civil, ensemble l'article 1179 du même code ; 2°) ALORS QUE la transaction est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'en l'espèce, la société CELB HOLDING faisait valoir que le décompte provisoire établi le 20 mars 2003 constituait, dans l'intention des parties, une transaction sur l'attribution du solde du compte séquestre et sur le calcul de la dette de monsieur X... au titre de la garantie de passif ; qu'il en résultait que monsieur X... ne pouvait plus contester l'attribution de la somme de 123.000 euros à la société CLEB HOLDING ; qu'en condamnant la société CELB HOLDING à verser à monsieur X... la somme de 118.720,81 euros, au motif inopérant que le décompte établi le 20 mars 2003 était provisoire, sans rechercher si les parties n'avaient pas entendu, comme l'exposante le faisait valoir, procéder à un partage définitif de la somme déposée sur le compte séquestre et attribuer à la société CELB HOLDING, en toute hypothèse, la somme de 123.000 euros, seul le solde de la dette de monsieur X... au titre de la garantie de passif étant soumis à une vérification contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 et 2052 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CELB HOLDING à payer à monsieur X... la somme de 118.720,81 euros et d'AVOIR rejeté ses demandes tendant au débouté des prétentions de monsieur X... et au paiement, au titre de la garantie de passif, d'une somme complémentaire de 7.066 euros ; AUX MOTIFS QUE, sur les montants dus, il résulte de la note de la COFIME (intervenant pour M. Y...), qui rejoint en cela l'attestation de M. Z... puisqu'il y est précisé que ce cabinet d'expertise-comptable a "procédé au cabinet de M. Z... à Mulhouse le mardi 1er octobre à la ventilation de l'état de garantie provisoire d'un montant de 130.066 euros ", que cet état comprenait 17 postes ; que M. Y... a admis être créancier pour ces postes, mais sous réserve de vérification ; que cette vérification a eu lieu, mais ses résultats sont peu compréhensibles pour certains postes, en l'absence de toutes explications complémentaires des parties ; que, néanmoins, l'examen de ces 17 postes fait apparaître notamment : *au titre des postes 14 et 15 concernant les salaires et les charges sur salaires de la salariée Marie-Louise que celle-ci avait été embauchée par la société Y... X..., occupée à la comptabilité et il est exact que le fait d'avoir préparé et recherché les documents lors du contrôle fiscal rentrait dans ses attributions. Ces postes ne peuvent être imputés à l'intimé ; *au titre des postes 3 et 4 qu'il s'agit de factures postérieures à la cession de parts sociales du 1er juillet 2001 pour des travaux effectués soit postérieurement à cette date, soit à une date ignorée. Ils ne peuvent donc être imputés à M. X... ; qu'en conséquence, la garantie provisoire d'un montant de 130.066 euros doit être réduite à hauteur de 130.066 euros-714,22 euros-6.476,30 euros- 2.927,02 euros-1.227,65 euros = 118.720,81 euros ; que la demande de la société CELB HOLDING tendant à la seule condamnation de M. Y... à lui payer 7.066 euros (130.066 euros-123.000 euros) doit être rejetée, le remboursement du trop-perçu n'étant pas sollicité ; 1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'obligation contractée sous condition produit tous ses effets, de manière définitive et rétroactive au jour où le contrat a été conclu, lorsque la condition est accomplie ; que la condition est réputée accomplie lorsque c'est la partie obligée sous cette condition qui en a empêché le parfait accomplissement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... s'était engagé dans le document intitulé « garantie de passif provisoire », sous la condition que des vérifications soient effectuées ; qu'elle a également constaté que ces vérifications avaient bien été accomplies ; qu'en refusant néanmoins de faire produire effet à l'engagement pris par M. X... dans l'acte du 20 mars 2003, au motif erroné que les résultats des vérifications effectuées étaient peu compréhensibles pour certains postes en l'absence d'explications complémentaires des parties, quand c'était le cas échéant à M. X..., obligé sous la condition de vérifications qui avaient été effectivement réalisées, d'expliquer en quoi ces vérifications n'auraient pas été suffisantes, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1178, 1179, et 1315 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en ne recherchant pas, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions de l'exposante, dans quelle mesure l'engagement de M. X... n'était pas définitif quant à la ventilation des sommes séquestrées et de l'attribution à la société exposante d'une somme de 123.000 euros au titre de la garantie de passif, seul le solde dû au titre de cette garantie restant subordonné aux vérifications prévues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE la cour d'appel, examinant les différents postes de l'état de garantie provisoire, a retenu que certains de ces postes ne pouvaient être mis à la charge de M. X..., et devaient en conséquence être déduits du montant de la garantie provisoire de 130.066 euros, la garantie provisoire étant ainsi réduite à la somme de 118.720, 81 euros ; qu'en condamnant cependant la société CELB HOLDING à payer cette somme à M. X..., et non ce dernier à restituer ce montant dû par lui au titre de la garantie de passif dont il était débiteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait condamner l'exposante à payer à M. X... une somme de 118.720, 81 euros sans vérifier l'ensemble des postes du décompte établi entre les parties, et caractériser en quoi aucun des postes en cause ne justifiait la mise en oeuvre de la garantie de passif ; qu'en l'espèce, en se contentant, pour condamner l'exposante au paiement de la somme précitée, de relever que certains postes – pour un montant cumulé de seulement 11279, 19 euros- ne pouvaient être imputés à M. X..., sans motiver sa décision sur les autres postes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le juge ne saurait modifier ni méconnaître l'objet du litige, déterminé par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante demandait à la cour d'appel d'infirmer le jugement l'ayant condamnée avec exécution provisoire à payer à M. X... la somme de 123.000 euros – cette infirmation impliquant par elle-même restitution de cette somme -, et de condamner M. X... à lui payer le solde de garantie de 7.066 euros par rapport au montant de son engagement résultant de l'accord du 20 mars 2003, devenu définitif ; qu'en rejetant toutes les demandes de l'exposante et en la condamnant à payer à M. X... une somme de 118.720, 81 euros, au motif inintelligible que « le remboursement du trop-perçu n'était pas sollicité », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE la note établie par la COFIME le 13 mai 2004 précisait que les postes n°1, 2, 3, 6 et 17 avaient fait l'objet d'un accord de la part de monsieur X... ; qu'il résultait de cette note que monsieur X... ne contestait pas devoir la somme de 714,22 euros au titre de l'« entretien Digaterm », correspondant au poste n°3 ; qu'en décidant néanmoins que le poste n°3 ne pouvait être imputé à monsieur X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la note établie par la COFIME et violé l'article 1134 du Code civil.

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