Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/01037 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GAQY
NAC : 71F
JUGEMENT CIVIL
DU 25 JUIN 2024
DEMANDERESSE
Mme [J] [B] [E] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence PIERRE ET MARIE est représenté par le syndic en exercice l’EURL FIPRIM IMMO RCS Saint-Denis de la Réunion
n° B 825 117 138 Carte professionnelle n° CPI [Numéro identifiant 3] dont le siège social est [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 4] / FRANCE
Rep/assistant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : FIPRIM IMMO (Syndic)
Copie exécutoire délivrée le : 25.06.2024
CCC délivrée le :
à Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, Me Amandine JAN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 21 Mai 2024, prorogé le 25 Juin 2024.
JUGEMENT : Contradictoire , du 25 Juin 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [K] est propriétaire du lot n°313 au sein de la résidence PIERRE ET MARIE.
Le 7 décembre 2021, s’est réunie l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence, à laquelle elle n’a pas pu assister ni être représentée.
Madame [K] allégant s’être aperçue d’irrégularités à la réception du procès-verbal de cette assemblée générale, par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2022, elle a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence PIERRE ET MARIE, représenté par son syndic FIPRIM IMMO, afin d’obtenir la nullité de l’assemblée générale du 7 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 9 juin 2023, elle demande au tribunal de:
A TITRE PRINCIPAL :
- JUGER nulle l’Assemblée Générale de la copropriété PIERRE ET MARIE du 7 décembre 2021;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- JUGER nulles les résolutions n°1 à 8 du Procès-Verbal de l’assemblée générale de la copropriété PIERRE ET MARIE qui s’est tenue le 7 décembre 2021;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- JUGER que Madame [J] [K] bénéficie des dispositions de l’article 10-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965;
- REJETER l’intégralité des demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence PIERRE ET MARIE ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence PIERRE ET MARIE au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’assemblée générale du 7 décembre 2021 ne s’est pas valablement tenue, la présidente de séance désignée n’étant pas copropriétaire au sein de la résidence et ne pouvant donc être désignée ni en qualité de copropriétaire ni au titre d’un mandat, sauf à violer les dispositions de l’article 15 du décret du 17 mars 1967. Elle invoque subsidiairement d’autres irrégularités affectant le procès-verbal de l’assemblée générale, notamment l’absence des noms et nombre de voix des copropriétaires opposants, abstentionnistes ou défaillants, en violation de l’article 17 du décret. Elle fait valoir que cette absence pour la question n°1 portant sur la désignation du président de séance entraîne, selon la jurisprudence, la nullité de l’assemblée générale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 8 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence PIERRE ET MARIE, représenté par son syndic l’EURL FIPRIM IMMO, demande au tribunal de:
- déclarer sans objet l’action diligentée par Madame [K],
- la débouter de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’une assemblée générale tenue le 25 octobre 2023 a intégralement confirmé les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 7 décembre 2021, et ce en présence de la demanderesse, qui a voté en faveur de ces résolutions, de sorte que cette dernière est désormais irrecevable. Subsidiairement, en réponse aux prétentions de la demanderesse, il fait valoir que le procès-verbal est entâché d’une erreur matérielle et que l’assemblée générale a été présidée non par Madame mais par Monsieur [C].
Par ordonnance du 8 avril 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 15 avril 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 décembre 2021
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis: “Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.”
Aux termes du premier alinéa de l’article 15 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : “Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.”
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 17 du même décret: “Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.”
Enfin aux termes de l’article 17-1 du même décret: “L'irrégularité formelle affectant le procès-verbal d'assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu'elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n'entraine pas nécessairement la nullité de l'assemblée générale dès lors qu'il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n'en est pas affecté.”
En l’espèce, Madame [K] sollicite la nullité de l’assemblée générale du 7 décembre 2021, en raison de la désignation comme présidente d’une personne qui n’a pas la qualité de copropriéraire, ou subsidiairement la nullité des résolutions 1 à 8 adoptées par l’assemblée.
Si le motif de nullité de l’assemblée générale du 7 décembre 2021 est avéré, puisque la feuille de présence note bien que Monsieur [G] [C] - copropriétaire du lot numéro 404 - était représenté par Madame [F] [C], et que le procès-verbal fait état de l’élection de cette dernière comme présidente, il n’en demeure pas moins que les demandes principale et subsidiaire sont devenues sans objet en cours de procédure.
En effet, le syndicat des copropriétaires justifie que l’assemblée générale des copropriétaires a valablement délibéré le 25 octobre 2023, sur l’ensemble des résolutions qui avaient été soumises à l’assemblée générale du 7 décembre 2021. Il ressort du procès-verbal versé en pièce 5 du défendeur que Madame [K] a participé à cette assemblée générale, et qu’elle ne s’est opposée à aucune des questions soumises à l’assemblée générale. La régularité de cette assemblée générale n’est pas contestée dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, Madame [K] sera déboutée de ses demandes tant principale (d’annuler l’assemblée générale du 7 décembre 2021) que subsidiaires (d’annuler ses résolutions 1 à 8), devenues sans objet à ce jour, du fait des délibérations de l’assemblée générale du 25 octobre 2023.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Bien que la demanderesse soit déboutée de ses demandes au fond, il n’en demeure pas moins qu’elle était bien fondée à agir lorsqu’elle a délivré son assignation. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires”.
En l’espèce, la demanderesse étant déboutée de sa demande, devenue sans objet, et donc non fondée, elle ne pourra pas bénéficier des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Madame [J] [K] de sa demande principale en annulation de l’assemblée générale tenue le 7 décembre 2021 et de ses demandes subsidiaires en annulation des résolutions 1 à 8 de ladite assemblée générale,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence PIERRE ET MARIE aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence PIERRE ET MARIE à payer à Madame [J] [K] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
La greffièreLa présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment