Cour d'appel, 04 avril 2018. 14/01301
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/01301
Date de décision :
4 avril 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 04 Avril 2018
(n° , 06 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/01301
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F10/10793
APPELANT
Monsieur [Q] [S] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
comparant en personne,
assisté de Me Chantal GIRAUD VAN GAVER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053
INTIMEES
SA INTERNATIONAL NUCLEAR SERVICES FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
Société INTERNATIONAL NUCLEAR SERVICES LTD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
CHESHIRE WA3 6AS / UK
représentée par Me Philippe DURAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
Société NUCLEAR DECOMMISSIONING AUTORITY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4] / UK
représentée par Me Philippe DURAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique PAMS-TATU, Président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Florence OLLIVIER, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 14 décembre 2017
Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique PAMS-TATU, président de chambre et par Madame Valérie LETOURNEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
EXPOSE DU LITIGE
La société Nuclear transports limited (NTL SA) était détenue à parts égales par des partenaires français (COGEMA), anglais (BNFL Plc) et allemand (RWE et Preussen Elektra). Elle a assurait le transport de matières nucléaires usagées vers les usines de retraitement.
M. [E] a été engagé en 1971 par le bureau de représentation de la société NTL UK Ldt, devenu par la suite une succursale de cette société, elle-même devenue une société de droit français et aux droits de laquelle s'est trouvée la société NTL. M. [E] occupait au sein de cette dernière société les fonctions de directeur. Son salaire mensuel s'élevait à 22'394,87 €.
À partir de 1990, COGEMA a décidé de remettre en cause sa participation dans NTL qui a procédé à plusieurs licenciements collectifs pour motif économique.
COGEMA a manifesté la volonté de récupérer la totalité des activités de NTL pour sa filiale TNI incluant le transport des déchets nucléaires vers le centre de BNFL plc de Sellafield.
La liquidation amiable de NTL a été mise en 'uvre en 1997 et 43 salariés de NTL ont rejoint COGEMA/TNI.
La société BNFL SA (ultérieurement dénommée INS SA), constituée en 1996, a demandé à M. [E] et huit autres salariés de démissionner de NTL pour les recruter.
Celui-ci a accepté et a été engagé par la société BNFL par contrat à durée indéterminée 19 juillet 1996, en la même qualité de directeur général des opérations et avec la même rémunération que chez NTL, sans période d'essai.
M. [E] a été convoqué le 8 janvier à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique pour le 21 janvier 2010, au cours duquel il lui a été remis le formulaire d'adhésion à la CRP. Il a adhéré à ce dispositif le 3 février 2010 (pièce 30). Par lettre du 4 février 2010 reçue le 9 février 2010, la société lui a notifié son licenciement.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 12 août 2010 afin d'obtenir le paiement d'indemnités complémentaires de rupture et pour licenciement abusif. Il a été débouté par jugement du 4 juillet 2013.
Il a interjeté appel et sollicite de voir notamment :
' infirmer le jugement,
' juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' condamner solidairement les sociétés INS France SA, INS Ldt et NDA à lui verser les sommes de :
Sur le licenciement
424 393,54 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Sur l'indemnité complémentaire
à titre principal, au titre d'un engagement unilatéral applicable à tous les cadres du groupe 424 393,54 € à titre de rappel d'indemnité complémentaire de licenciement, déduction faite de la somme de 381 929,78 € déjà versée,
à titre subsidiaire, au titre des avantages acquis par l'effet des dispositions de l'article L. 1224'1 du code du travail, 693 023,98 € à titre d'indemnité spéciale de rupture déduction faite de la somme de 381 929,78 € déjà versée
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile
5000 €
Les sociétés INS SA, INS Ldt et NDA sollicitent de voir :
' mettre hors de cause des sociétés INS Ldt et NDA,
' juger les dispositions de l'article L. 1224'1 du code du travail non applicables et l'absence de fraude,
' constater l'absence d'usage relatif au paiement d'une indemnité spécifique de licenciement au sein de INS SA et de tout avantage au niveau du groupe BNFL,
' dire le licenciement pour motif économique fondé,
' dire que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement,
' débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes,
' subsidiairement, condamner INS France SA à lui payer 126 346,74 € bruts à titre de dommages-intérêts,
' débouter le salarié de sa demande d'intérêts au taux légal de la date de l'introduction de l'instance et de capitalisation
' le condamner à lui payer 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'application de l'article L. 1224'1 du code du travail
Le salarié soutient que :
- il est en droit de réclamer le versement de l'indemnité spécifique de rupture découlant des dispositions collectives applicables à NTL SA sur le fondement de l'article L. 1224'1 du code du travail, au motif qu'il y a eu un transfert partiel d'activité à la suite de la scission de NTL avec la reprise d'une équipe hautement qualifiée dédiée, des éléments corporels essentiels à la poursuite de l'activité, d'éléments incorporels,
- que les avantages collectifs applicables chez NTL ont été transférés avec les contrats de travail des salariés, sans que ceux-ci puissent y renoncer.
La société réplique que :
- l'activité exercée par BNFL n'était pas identique à celle de NTL et qu'il ne pouvait donc y avoir poursuite d'une entité économique conservant son identité, qu'il n'y a pas eu de reprise de moyens corporels et incorporels caractérisant le transfert d'une entité économique,
- les parties ont signé le 19 juillet 1996 un contrat de travail qui s'est substitué aux précédents accords.
Selon l'article L. 1224'1 du code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail en cours sont maintenus avec le nouvel employeur. Ces dispositions s'appliquent à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, celle-ci se définissant comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit ses intérêts propres.
La société BNFL (devenue ensuite INS SA) a repris l'intégralité de la partie britannique de l'activité exploitée par NTL, à savoir l'exécution des contrats de transports de BNFL Plc, vers le site de Sellafield comme l'indique le rapport financier de BNFL B/97/17 : « Le conseil prend acte qu'en tant que nouvelle société, le premier objectif de BNFL SA a été de transférer dans les meilleures conditions l'activité de Nuclear transports limited ».
BNFL a obtenu l'autorisation dès le 24 juillet 1996 d'exercer l'activité de transport de combustibles irradiés et de matières nucléaires et a donc poursuivi cette activité.
La direction opérationnelle de NTL comprenant neuf salariés, - dont M. [E], directeur général des opérations, M. [D], directeur technique, M. [O], directeur logistique, M. [V], directeur assurance qualité - a été transférée à BNFL.
Ainsi, sur les 43 salariés de NTL, 30 ont été transférés à COGEMA/TNT et 9 vers BNFL (4 ayant démissionné) ; les 30 salariés transférés à COGEMA/TNT étaient des opérateurs, (agents de maintenance) et les 9 vers BNFL étaient les cadres opérationnels dirigeants habilités à faire fonctionner l'entreprise conformément à ses statuts et la réglementation en vigueur.
L'ensemble de cette équipe a conservé les mêmes titres, fonctions et rémunération ainsi que le même lieu de travail à [Localité 2] et le même site sur le port de [Localité 3] ainsi que le révèlent les extraits K bis versées aux débats.
Il résulte du compte rendu de la réunion interne du 25 novembre 1996 sur le devenir de la société NTL, distribué à l'ensemble du personnel, que « BNFL SA (reprendra) les transports vers Sellafield. Les activités de [Localité 4] reviendront à COGEMA/Transnucléaire, les activités [Localité 3] à BNFL SA » « toutes les activités à [Localité 3] seront reprises par BNF SA ».
M. [X] - secrétaire et directeur juridique de la BNFL - dans sa réponse du 16 mai 2013 indique que BNFL a poursuivi l'activité de NTL : « NTL et BNFL avaient tous deux la charge du transport de matériel nucléaire. »
« BNFL a-t-il recruté des employés différents/nouveaux pour prendre en charge le transport des matières nucléaires après la dissolution de NTL '
Je ne pense pas pendant la phase de création, mais je ne peux pas dire si cela s'est produit par la suite ».
S'agissant des éléments corporels, il résulte du pacte d'actionnaires du 19 août 1997 que NTL a cédé des équipements à une société NFHL, que cette dernière a loué au groupe BNFL et au groupe COGEMA. Il résulte également des pièces versées aux débats (84, 85, et 86), que la même grue fixe utilisée par NTL l'a été par BNFL. Il en est de même de wagons.
S'agissant des éléments incorporels, les autorisations/habilitations et procédures techniques, administratives et assurance qualité concernaient la même la même activité.
Il résulte de ces constatations le transfert d'une entité économique autonome et par là-même le transfert du contrat de travail de l'appelant, peu important qu'il ait démissionné de NTL et conclu un nouveau contrat avec BNFL, les dispositions de l'article L. 1224'1 étant d'ordre public.
Il convient d'examiner s'il existait des avantages collectifs applicables au sein de NTL qui auraient été transférés.
Il existait un manuel de procédures comptables et administratives chez NTL comprenant des dispositions relatives au calcul des indemnités de licenciement notamment pour les cadres (pièce 11).
Il prévoyait pour le calcul des indemnités des « cadres mobiles (personnel d'encadrement supérieur..... ayant au moins 2 ans d'ancienneté :
a- un mois de fin de salaire .....pour chaque année travaillée en dessous de l'âge de 30 ans, plus
b- deux mois de fin de salaire.... pour chaque année travaillée entre 30 et 40 ans, plus
c- trois mois de fin de salaire .... pour chaque année travaillée au-delà de 40 ans.
La globalité de l'indemnité ne pourra dépasser 48 mois de salaire.
Lors d'un licenciement collectif en 2005, M. [A], délégué du personnel, avait écrit le 16 mai 2005 à la direction de BNFL : « Le personnel, par mon intermédiaire, souhaite attirer votre attention sur le calcul des indemnités de licenciement, celui-ci, est proposée à 0,75 mois de salaire moyen par année de service et ne correspond pas aux indemnités applicables.
Comme vous pouvez le savoir plus de 80 % du personnel de BNFL SA est constitué d'anciens personnels NTL SA. La démission des personnels n'a été possible qu'après confirmation par écrit de BNFL, représentée par son président de l'époque, M. [H] [K], le transfert des avantages acquis. Principe même de la protection des salariés transférés. Article L. 122'12 du code du travail.
Un des avantages transférés correspond au calcul des indemnités de licenciement, validé par une procédure NTL SA reprenant les conditions du groupe en Grande-Bretagne. Deux catégories définissent le calcul :
- les cadres "mobiles"
- les cadres "non mobiles" et les employés
....
vous trouverez ci-joint la copie des pages 1,17 et 18 du manuel de procédures administratives NTL SA ainsi que la copie du courrier qui a été envoyé à l'occasion du recrutement chez BNFL SA.... Afin de respecter la non-discrimination, le transfert de ces avantages s'étend à tout le personnel, y compris les personnes sans ancienneté NTL. Le personnel souhaite que tout soit mis en 'uvre afin de respecter les procédures applicables et plus particulièrement au calcul des indemnités de licenciement ».
Une réponse favorable a été donnée le 19 septembre 2005 par M. [H] [K] à M. [E] :
«....concernant la demande d'application des termes et conditions de NTL SA pour le règlement des indemnités de départ des salariés quittant BNFL en novembre 2005..... BNFL group Group accepte l'application des termes et conditions relatifs au licenciement économique à cette occasion tels que mentionnés dans la lettre du délégué du personnel du 16 mai 2005 .... »
Le manuel de procédures comptables et administratives chez NTL constituait donc un engagement unilatéral, non dénoncé, et s'est trouvé dès lors incorporé au contrat transféré en application de l'article L. 1224'1 du code du travail.
Sur le licenciement
M. [E] a adhéré à la CRP le 3 février 2010 et l'employeur lui a notifié le motif économique de la rupture par lettre du 4 février reçue le 9, soit postérieurement à son acceptation. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse, l'argument selon lequel celui-ci ne pouvait prétendre au bénéfice de la CRP étant sans incidence sur la solution du litige. En tout état de cause, la société ne justifie d'aucune recherche sérieuse et loyale de licenciement au sein du groupe comprenant 18'000 personnes.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [E] (près de 40 ans), de sa rémunération (22'394 €), et des circonstances de la rupture il convient de lui accorder la somme de 400'000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la mise en cause des sociétés NDA et INS Ldt
L'appelant sollicite la condamnation solidaire des sociétés NDA et INS ldt.
Cependant, l'absence d'autonomie financière comptable et de gestion de la société INS et l'immixtion de la société INS ltd dans la gestion de la société INS SA ne résultent d'aucun élément probant et notamment des seules pièces 108 et 119, cette dernière au demeurant non traduite.
Il n'y a pas lieu à condamnation solidaire avec les sociétés INS Ldt et NDA.
L'équité justifie d'accorder à l'appelant une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement déféré,
Met hors de cause les sociétés INS Ldt et NDA,
Condamne la société INS à payer à M. [E] les sommes de :
- 400 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 693 023,98 € à titre de rappel d'indemnité spéciale de rupture
- 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que la somme à titre de complément d'indemnité spéciale de de rupture portera intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et les autres sommes à compter de l'arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Ordonne à la société INS de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois,
Condamne la société INS aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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