Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 14 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/03568 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S3UY / JAF Cab 4
AFFAIRE : [X] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 17 Septembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR :
Madame [Y], [D], [F] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/008806 du 24/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
ayant pour avocat Me Coralie MAFFRE BAUGE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 2]
non représenté
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [X] et Monsieur [R] [O] se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 10] (Haute-Garonne).
De cette union sont issus deux enfants :
- [W] [O] né le [Date naissance 4] 2006 (majeur)
- [H] [O] né le [Date naissance 1] 2009.
Par acte d’huissier du 7 août 2024, Madame [Y] [X] a assigné son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales de Toulouse sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Madame [Y] [X] demande :
- de déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- de fixer la date des effets du divorce au 19 avril 2022,
- de constater que l’autorité parentale s’exerce en commun,
- de fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur chez le père,
- de lui accorder un droit d’accueil selon les modalités suivantes :
. En période scolaire, les fins de semaines impaires, du vendredi sortie de l’école ou à 18 heures au dimanche à 18 heures,
. pendant les vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, avec transfert le samedi à 12 heures en milieu de période,
- de la dispenser de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
- d’attribuer le droit au bail de l’ancien domicile conjugal à l’époux,
- de les renvoyer à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- de dire que chacun conservera la charge des dépens et des frais qu’il aura engagés.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
Bien que régulièrement citée le 7 août 2024 selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Le commissaire de justice a confirmé la domiciliation de l’époux par la mention suivante “le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres”.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal concernant l’enfant mineur et capable de discernement.
L’instruction a été clôturée le 17 septembre 2024.
Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé l’avocat de la partie demanderesse à déposer son dossier au greffe de la chambre.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé de la mise à disposition du jugement au greffe le 14 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
DÉCISION :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 7 août 2024,
- prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Madame [Y] [D] [F] [X], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10] (Haute-Garonne),
et de
. Monsieur [R] [O], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 10] (Haute-Garonne),
- rappelle que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
- dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 19 avril 2022,
- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
- renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- attribue à Monsieur [R] [O] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 2] à [Localité 8] (Haute-Garonne),
- constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur,
- rappelle que l’autorité parentale consiste en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
- rappelle que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
- fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez le père,
- fixe le droit d’accueil de la mère à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
. En période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie de l’école ou à 18 heures au dimanche à 18 heures,
. pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, avec transfert le samedi à 12 heures,
- dit que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
- dit que l’enfant sera chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères,
- dit que l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par un tiers désigné par lui,
- dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
- constate que Madame [X] ne propose aucune contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur et que Monsieur [O] ne sollicite aucune demande de ce chef ;
- rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
- déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes,
- condamne la partie demanderesse aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment