Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier - N° RG 24/02359 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDM5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 02 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 2] MÉTROPOLE - SITE [Localité 3]
[Adresse 1]
Représenté par Mme [S],
DEFENDEUR
Monsieur [D] [L]
EPSM [Localité 2] MÉTROPOLE - SITE [Localité 3]
[Adresse 1]
Absent, représenté par Maître Manon DENANT, avocat commis d’office
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 31/12/2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 02 Janvier 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 02 Janvier 2025.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 30 Décembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 2] METROPOLE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[D] [L] a fait l’objet le 24 décembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 2] Métropole sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 27 décembre suivant.
Par requête en date du 30 décembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège désigné par le Président aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de [D] [L] indique que le patient veut rester hospitalisé.
Le directeur de l’établissement demande la poursuite de la mesure.
[D] [L] n’a pas souhaité être présent à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [I] le 30 décembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.
L’avis motivé précité relève en effet que [D] [L] présente un risque auto-agressif et un risque de rechute des conduites addictives. Le consentement est trop fragile. Le patient banalise les circonstances qui ont amené à la mesure de soins. Il ne semble pas percevoir les tenants et les aboutissants de la mesure et ne critique pas l’intention verbalisée qui a déclenché les soins sans consentement.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [L].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE
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