Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP AVOCATS CENTRE
- SELARL ALCIAT-JURIS
LE : 07 SEPTEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 384 - Pages
N° RG 22/00295 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DN6W
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 27 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - CARCEPT PREVOYANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me DE GRIVEL, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 08/03/2022
II - Mme [W] [C]
née le 30 Mars 1960 à [Localité 5]
[Adresse 2]
- Mme [M] [Y]
née le 22 Janvier 1986 à [Localité 6]
[Adresse 4]
- M. [N] [Y]
né le 22 Octobre 1992 à [Localité 5]
[Adresse 1]
- Mme [P] [Y]
née le 18 Décembre 1989 à [Localité 7]
[Adresse 1]
Plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI , Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [Y], décédé le 28 février 2018, était salarié de la société Altead Industries Services, laquelle a souscrit au bénéfice de ses salariés un contrat de prévoyance auprès de CARCEPT PREVOYANCE, Institution de prévoyance.
Par acte du 9 octobre 2020, Mme [C] veuve [Y] ainsi que [M], [P] et [N] [Y], enfants de M. [Y], ont fait assigner Carcept Prévoyance et la SA Klesia en paiement d'un capital décès d'un montant de 109 756,11 €, outre 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a :
- Mis hors de cause la SA Klesia,
- Dit recevable l'action de Mmes [M] et [P] [Y] et de M. [N] [Y],
- Condamné Carcept Prévoyance à payer à Mme [W] [C] veuve [Y], Mmes [M] et [P] [Y] et M. [N] [Y] la somme de 107.956,11 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019, ainsi que 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamné Carcept Prévoyance aux dépens et à leur payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile..
Suivant déclaration d'appel du 8 mars 2022, l'Institution de prévoyance Carcept Prévoyance a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er février 2023, auxquelles il est renvoyé en application de l'article 445 du code de procédure civile, l'Institution de prévoyance Carcept Prévoyance demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a mis hors de cause la société KLESIA SA ;
L'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
' Juger que seule Mme [W] [C] veuve [Y] peut prétendre au capital décès prévu au contrat de prévoyance souscrit auprès de CARCEPT PREVOYANCE auquel [H] [Y] était participant,
' Juger en conséquence irrecevables et en tout cas mal fondés Mme [M] [Y], Mme [P] [Y] et M [N] [Y] en leur demande au titre du capital décès dont ils ne sont pas les bénéficiaires ;
' Débouter Mme [W] [C] veuve [Y] de sa demande de condamnation à lui verser le capital décès suite au décès de [H] [Y] et les intérêts moratoires, la somme totale de 113.399,64 euros lui ayant déjà été réglée par CARCEPT PREVOYANCE ;
' Débouter les consorts [Y] de leur demande au titre d'une prétendue résistance
abusive ;
' Condamner solidairement Mme [W] [C] veuve [Y], Mme [M] [Y], Mme [P] [Y] et M [N] [Y] à verser à CARCEPT PREVOYANCE la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner solidairement Mme [W] [C] veuve [Y], Mme [M] [Y], Mme [P] [Y] et M [N] [Y] aux entiers dépens et allouer à la SCP AVOCATS CENTRE le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 10 octobre 2022, les consorts [C] / [Y], intimés, demandent à la cour de :
Vu l'article 1103 du Code civil,
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges en date du 27 janvier 2022 en toutes ses dispositions
CONDAMNER la compagnie d'assurance CARCEPT à verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [W] [C] veuve [Y], Mme [M] [Y], Mme [P] [Y], M.[N] [Y] ;
CONDAMNER la même aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.
MOTIFS
Il est observé au préalable que l'appel ne portant pas sur le chef de jugement ayant mis hors de cause la société Klesia, les conclusions des parties demandant la confirmation du jugement de ce chef non critiqué sont sans objet.
Sur le bénéficiaire du capital - décès
Le contrat de prévoyance de groupe en cause a été souscrit par l'employeur de M. [Y]. En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent de loi entre les parties.
La notice d'information du contrat prévoit en page 5 c) qu'en cas de décès, le bénéficiaire du capital décès est, en l'absence de désignation d'un bénéficiaire, le conjoint survivant, non séparé de corps judiciairement, ni divorcé, concubin ou partenaire de PACS, et à défaut, les enfants, à défaut, les ascendants, etc ...
La notice mentionne en haut de la page 6 : 'La désignation expresse d'un ou plusieurs bénéficiaires, au moment de l'affiliation ou ultérieurement, peut se faire soit par acte sous seing privé, soit par acte authentique. En l'abence d'acte authentique, vous devez le notifier par écrit sur papier libre ou à l'aide de l'imprimé prévu à cet effet à retirer auprès de l'Institution.'
Il n'est pas justifié d'une désignation expresse d'un ou plusieurs bénéficiaires par M. [Y], de sorte que les dispositions générales doivent recevoir application. Ainsi en présence d'un conjoint, seul celui-ci est bénéficiaire du capital décès, les enfants ne pouvant avoir cette même qualité, qui n'est applicable qu'à défaut de conjoint non séparé de corps judiciairement, ni divorcé, concubin ou partenaire de PACS
L'appelante évoque une procédure de divorce en cours, tout en indiquant qu'il n'est pas rapporté la preuve que les époux [Y] étaient divorcés ou séparés de corps. En effet aux termes de l'attestation notariée du 16 mai 2018, Mme [W] [C] a la qualité d'épouse survivante de M. [H] [Y].
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mmes [M] et [P] [Y] et e M. [N] [Y].
Sur le montant du capital-décès
L'Institution de prévoyance Carcept Prévoyance a réglé à Mme [C] veuve [Y] les sommes de :
- 82.389,10 € le 28 janvier 2021
- 29.507,91 € le 15 septembre 2021
- 1.502,63 € le 19 octobre 2021,
soit au total 113.399,64 €.
Les parties s'accordent dans leurs dernières conclusions sur le montant du capital décès s'élevant,selon le contrat de prévoyance à 300 % du salaire de référence, soit 109.756,11 €. La somme de 3.643,53 € versée en sus, correspond aux intérêts de retard.
Les intimés sont mal fondés à soutenir que les paiements effectués par Carcept Prévoyance ne seraient pas libératoires, faute d'avoir alors identifié l'accipiens. Ce n'est au contraire qu'après avoir déterminé le bénéficiaire du capital décès que Carcept Prévoyance a effectué les paiements entre les mains de Mme [C] veuve [Y] et les développements relatifs à l'adage ' qui paie mal, paie deux fois' et au caractère non liquide de la 'dette de valeur' sont inopérants, étant ajouté que Carcept Prévoyance devait obteni des éléments précis sur le salaire de référence de M. [Y] avant tout décompte définitif.
Il est constaté dès lors que Carcept Prévoyance s'est acquittée du paiement du capital décès dû au conjoint survivant de M. [Y] en application des conditions du contrat.
Par conséquent, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné Carcept Prévoyance à payer à Mme [C], Mme [M] et [P] [Y] et M. [N] [Y] la somme de 107.956,11 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, il sera relevé que la société Gras Savoye, gestionnaire du contrat de prévoyance, a transmis à Mme [M] [Y] les coordonnées de l'employeur, à qui les pièces utiles ont été adressées le 11 septembre 2018, et celles de Carcept Prévoyance. Cette dernière a été mise en demeure de payer le capital decès par lettre recommandée du 14 août 2019. Bien que Carcept prévoyance n'ait réglé le capital décès à Mme [C] veuve [Y] qu'après l'assignation délivrée le 9 octobre 2020, et qu'en outre, elle n'ait pas produit la notice d'information en première instance mais seulement en cause d'appel, Mme [C] veuve [Y] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par le paiement des intérêts moratoires.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a condamné Carcept Prévoyance à verser aux intimés la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 et les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Carcept Prévoyance à verser aux consorts [Y] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que les intimés succombent en appel, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau,
DIT que Mme [C] veuve [Y] a été remplie de ses droits au titre du capital -décès dont elle est seule bénéficiaire, par le versement de la somme totale de 113.399,64 € effectué à son profit par l'institution de prévoyance Carcept Prévoyance;
DEBOUTE Mme [C] veuve [Y], Mmes [P] et [M] [Y] et M. [N] [Y] de leur demande en paiement d'une somme de 109.756,11 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019 ;
DEBOUTE Mme [C] veuve [Y] Mmes [P] et [M] [Y] et M. [N] [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] veuve [Y], Mmes [P] et [M] [Y] et M. [N] [Y] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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