Cour de cassation, 27 février 1997. 96-80.902
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.902
Date de décision :
27 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X. Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1995, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire national prononcée à son encontre pour une durée de 5 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu après avoir été délibéré par une cour d'appel composée, outre trois magistrats du siège, d'un représentant du ministère public et d'un greffier" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, seuls ont participé au délibéré les magistrats du siège qui ont concouru à la décision, à l'exclusion du représentant du ministère public et du greffier ;
Que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-4 du Code pénal, 6, 7, 8, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement d'interdiction du territoire national, présentée par Mohamed El Makrini ;
"aux motifs que "les premiers juges ont estimé que les considérations privées et familiales dont faisait état Mohamed El Makrini ne saurait prévaloir sur les considérations d'ordre public eu égard à la nature, à l'ampleur des infractions commises ;
Mohamed X. explique qu'il est entré en France en 1971 et a travaillé à Sochaux à l'Usine Peugeot; qu'il est père de 7 enfants dont 3 d'origine française; qu'il préférerait se tuer que de retourner dans un pays de dictature; qu'il se repent jour et nuit pour la faute qu'il a commise" ;
"et aux motifs adoptés des premiers juges que "par requête du 6 juillet 1995, le procureur de la République expose que le législateur a entendu au cours des dernières réformes (loi du 24 août 1993) restreindre la protection dont pouvaient bénéficier certains étrangers majeurs résidant en France depuis longtemps, mariés à un conjoint français ou exerçant l'autorité parentale sur des enfants de nationalité française; qu'il a institué un double régime applicable à cette catégorie d'étrangers : - soit une obligation pour le tribunal de motiver sa décision d'interdiction du territoire eu égard à la gravité des faits : - soit même, pour les formes les plus graves de trafic de stupéfiants et notamment l'importation de stupéfiants visée à l'article 222-36 du Code pénal, la possibilité de prononcer l'interdiction du territoire sans aucune motivation spéciale (article 222-48, dernier alinéa, du Code pénal); que les considérations privées et familiales dont fait état Mohamed X. ne sauraient prévaloir sur les considérations d'ordre public eu égard à la nature et à l'ampleur des infractions commises" ;
"alors que, d'une part, aucune disposition légale ne dispense le tribunal appelé à se prononcer sur une requête en relèvement d'interdiction du territoire, de motiver spécialement sa décision, lorsqu'en particulier la décision de condamnation qui sert de base à cette peine n'est elle-même pas motivée et se contente d'affirmer que "les faits sont établis"; qu'il ne peut, dès lors, pas être considéré que la peine complémentaire a été prise au regard de la gravité de l'infraction; qu'un tel refus de motivation porte atteinte au droit de recours effectif reconnu par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"alors que, d'autre part, en vertu de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise; qu'en faisant application d'une mesure, même complémentaire, restreignant la protection dont pouvaient bénéficier certains étrangers, et donc fondée sur la seule origine nationale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
"et alors, enfin, que, selon l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à une vie familiale normale ne peut être restreint que, pour autant que la mesure prévue par la loi est nécessaire à la sauvegarde et à la prévention de l'ordre public; qu'en se bornant à relever que les considérations privées et familiales invoquées par Mohamed X. - régulièrement établi depuis plus de 15 ans en France avec sa femme et ses 7 enfants, dont 3 français, qui avait toujours travaillé dans la même entreprise, n'avait jamais fait l'objet d'un condamnation antérieure et achevait de purger la lourde peine d'emprisonnement qui lui avait été infligée - "ne sauraient prévaloir sur les considérations d'ordre public eu égard à la nature et à l'ampleur des infractions commises", les juges du fond, s'ils ont établi qu'ils estimaient que ces considérations l'emportaient sur les premières, n'ont pas justifié avoir recherché si elles rendaient nécessaire qu'il y soit porté atteinte, bien que le ministère public ait invité la Cour à juger qu'elles n'étaient pas nécessaires en l'espèce, et ont donc méconnu le texte susvisé" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mohamed X., de nationalité marocaine, a été condamné à 4 ans d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans, des chefs d'importation et cession de stupéfiants, par jugement du tribunal correctionnel de Montbéliard du 6 janvier 1995, devenu définitif; qu'il a demandé à être relevé de cette interdiction par requête du 10 octobre 1995 ;
Attendu que, pour le débouter de sa demande, la décision attaquée retient, par motifs adoptés des premiers juges, que les considérations privées et familiales dont fait état actuellement Mohamed X. ne sauraient prévaloir sur les considérations d'ordre public, eu égard à la nature et à l'ampleur des infractions commises ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juges, lorsqu'ils statuent sur une demande de relèvement d'interdiction ou d'incapacité, disposent d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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