Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00880 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKBP
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JANVIER 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
APPELANTE :
Madame [F] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002130 du 02/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 1]
Direction juridique - [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseiller
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 16 juillet 2020, Mme [F] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre une décision rendue le 26 juin 2020 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault qui a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés déposée le 17 mai 2019.
Par jugement du 20 janvier 2022 , Mme [C] a été déboutée de ses demandes.
Par déclaration en date du 14 février 2022, Mme [C] a relevé appel de la décision.
Elle demande à la cour de :
- dire et juger que son taux d'incapacité était supérieur à 50% à la date de la demande initiale
- dire et juger qu'elle présentait en tout état de cause une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date de la demande initiale
Subsidiairement,
Ordonner une expertise médicale avec pour mission de déterminer le taux d'incapacité de Mme [C] et dire si son handicap est compatible avec l'occupation d'un quelconque emploi conformément à l'article D.821-1-2 du CSS.
En conséquence infirmer la décision de la MDPH de l'Hérault et accorder à Mme [C] le bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés et condamner la MDPH aux entiers dépens
La maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions des articles L.821-1 , L.821.2 et D.821.1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) , est au moins égal à 80%.
Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égal à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , appréciée dans les conditions définies par l'article D.821-1-2du CSS.
En l'espèce, le tribunal a rejeté la demande d'AAH au motif que Mme [C] présentait, au jour de la demande rejetée, un taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Mme [C] demande à la cour de retenir que son taux d'incapacité était supérieur à 50% à la date de la demande initiale. Elle conteste l'analyse du tribunal concernant l'absence de restriction substantielle et durable à l'emploi. Elle fait fait valoir qu'elle présente diverse pathologies, et notamment un trouble de la marche consécutif à de nombreux problèmes rachidiens, ayant conduit en 2008 à une arthrodèse cervicale, puis une nouvelle arthrodèse en 2013 et enfin la mise en place de cages intersomatiques en 2013.
Elle précise avoir été opérée une nouvelle fois en 2014 pour une sciatique paralysante sur hernie discale et une prothèse discale a été mise en place. Elle ajoute souffrir de douleurs importantes et de tremblements. Elle énonce n'avoir pas pu occuper un quelconque emploi depuis de nombreuses années, le dernier emploi occupé l'ayant été il y a 18 ans dans le domaine de la restauration. Elle a passé un CAP de conducteur receveur mais n'a finalement pas pu occuper cet emploi en raison de ses problèmes de santé.
Elle ajoute enfin être suivie par pôle emploi et a passé en février 2023 une évaluation de l'analyse des capacités effectuée par l'AGEFIPH qui a conclu qu'elle présentait un handicap important qui n'est pas compatible avec l'occupation d'un emploi, sinon un emploi adapté à temps partiel inférieur à un mi-temps.
SUR CE:
- Concernant le taux d'incapacité:
Il convient de relever Mme [C], sollicite que soit retenu un taux supérieur à 50% et fait état dans le corps de ses écritures d'un taux compris entre 50% et 79% tel que retenu par le tribunal, qu'elle ne sollicite pas un taux au moins égal à 80%, et que faute d'être critiqué sur ce point, le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a dit que Mme [C] présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité permanente comprise entre 50% et 79%.
- Concernant la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, l'expert désigné par les premiers juges a estimé que Mme [F] [C] présentait au jour de sa demande:
- des gonalgies traitées
- des troubles de la marche spastique non élucidés
- une prise en charge en alglogie(centre anti-douleur
- un rachis cervical opéré en 2008 et 2013
- une hernie L5-S1 en 2014
Selon le médecin consultant, ces pathologies justifiaient au jour de la demande, et selon le guide barème réglementaire, un taux d'incapacité permanente inférieur à 50%.
Le tribunal a retenu un taux compris entre 50% et 79 % qui avait été admis par la maison départementale des personnes handicapées . Il a précisé que Mme [C], autrefois employée dans la restauration jusqu'en 2003 déclarait avoir suivi une formation CAP de transports en commun en 2004 qu'elle n'a pu faire valoir en raison de problèmes aux cervicales , qu'elle ne déclarait depuis cette date aucune démarche d'insertion dans l'emploi et qu'elle ne justifiait donc pas subir une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Mme [C] qui conteste cette analyse produit notamment les éléments suivants:
- un courrier du Docteur [I], chirurgien orthopédique, en date du 28 avril 2017 mentionnant qu'elle présentait 'une symptomalgie particulière de désorganisation avec des troubles de la marche après des périodes de repos sans que l'on puisse objectiver une quelconque lésion médullaire ou une compression radiculaire encore visible sur les examens. Il existe effectivement des hypersignaux au niveau de l'IRM cérébral sans que ceux-ci soient susceptibles de nous orienter. Cela s'associe à un tremblement essentiellement au niveau de la tête et une symptomatologie plutôt des quatre membres en prédominant sur les membres inférieurs'.
- une IRM du rachis lombaire réalisé le 17 mai 2018 mentionnant qu'elle présentait des discopathie protusives en L3-L4 et L4-L5.
- un courrier du centre d'évaluation et de traitement de la douleur du 14 mai 2019 mentionnant qu'elle présentait 'depuis deux ans état polyalgique, marche spastique'
- un courrier du centre médical neurologique du 8/ 11 /2018 mentionnant 'elle a eu aussi un épisode 'blanc' ou elle ne peut plus parler, articuler ou réfléchir. Elle a également des épisodes de décharges généralisées ou de 'convulsions' avec conscience partielle'.
- un IRM du rachis lombaire en date du 29/01/2020 mentionnant une discopathie globale modérée L3-L4 et L4-L5.
- un courrier du Docteur [M] [B], rhumatologue, en date du 24 janvier 2020 :
'Je soussigné, certifie suivre en consultation depuis plusieurs années Mme [C] [F] née le 06/06/1970.
L'évolution a été émaillée de nombreux problèmes rachidiens ayant conduit en mai 2008 à une arthrodèse cervicale C3-C4 puis en août 2013 reprise par un autre chirurgien qui a pratiqué une arthrodèse C4-C5 , C5-C6 et enfin mise en place de cages intersomatiques en septembre 2013 C4-C5, C5-C6.
En juin 2014 elle a été opérée pour une sciatique paralysante sur hernie discale L5-S1 , une prothèse discale L5-S1 a été mise en place.
De ce fait elle est en incapacité de travail notamment on note une aggravation depuis 2017 où elle accuse une démarche spastique.
Elle a consulté plusieurs neurologues qui n'ont pas détecté de maladie neuromusculaire, pas non plus de conflit mécanique au nouveau rachidien, elle doit être prise en charge en algologie prochainement. Elle présente par ailleurs une chondropathie férmo patellaire prédominante à gauche pour laquelle des injections d'acide hyaluronique sont réalisées de façon annuelle.
Son état ostéo articulaire rend donc difficile la pratique d'un travail qu'il soit assis ou debout.
Son état devrait donc pouvoir lui faire accorder une invalidité de 2ème catégorie et compte tenu de l'absence d'aucun revenu, une allocation pour adulte handicapée.'.
- un certificat du Docteur [H] [L] médecin généraliste en date du 29/02/2020:
'je certifie que Mme [F] [C] présente:
- un tremblement essentiellement de la tête et des mains
- des douleurs des quatre membres et du rachis
- des troubles de la marche
- des douleurs lors de la position assise
Cet état semble lié à des séquelles de Mychopathie(nombreuses interventions neuro chirurgicales sur le rachis)
Cela entraîne une restriction substantielle et durable , du fait de son handicap, pour l'accès à l'emploi'
- de nombreuses prescriptions médicales entre 2018 et 2021 pour la location d'un fauteuil roulant.
- la restitution de la prestation d'analyse des capacités , prescrite par Mme [K] [W], conseillère en évolution professionnelle, référente pôle handicap Pôle emploi agence [Localité 2] [Localité 4] le 1/02/2023 dont les conclusions sont les suivantes:
'D'après l'analyse du médecin: reprendre la conduite d'un bus est totalement incompatible avec son état de santé. Demande d'AAH refusée, en cours de contestation au tribunal. Cette AAH paraît justifiée chez cette dame lourdement handicapée. S'il devait y avoir une reprise du travail ce serait avec beaucoup de restriction et uniquement à temps très partiel.
D'après l'analyse de l'expert handicap: Madame est peu autonome dans sa vie quotidienne, en effet il est nécessaire pour elle de solliciter son entourage dès qu'elle doit quitter son domicile(courses, démarches administratives...) Dans le cadre de sa gestion domestique, Madame indique qu'elle est en capacité d'effectuer une majorité de tâches mais il est essentiel qu'elle fasse des pauses régulières et qu'elle adapte son rythme à ses ressentis, en d'autres termes Madame rencontre une importante fatigabilité. Dans ce cadre, elle pourrait solliciter la prestation de compensation du handicap auprès de la MDPH . Au regard de ces différents avec la MDPH elle indique ressentir un épuisement psychologique. Je lui indique la possibilité de bénéficier d'un accompagnement psychologique et/ou psychiatrique. Par ailleurs, à la lumière de l'analyse médicale, il pourrait être pertinent pour madame de retravailler son projet professionnel. La prestation 'inclus'projet' semble adaptée à la situation de madame, au niveau des modalités de communication (en distanciel et /ou hybride) et de la fréquence. Du suivi (temps partiel). Envisager un emploi qui ne sollicite pas de déplacements, ni de posture à tenir est davantage envisageable.'.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que , lors du dépôt de la demande Mme [C] souffrait de nombreuses pathologies et notamment un état ostéo-articulaire qui rendait difficile la pratique d'un travail qu'il soit assis ou debout.
Elle présentaient également d'importants symptômes tels que des tremblements de la tête et des mains, des douleurs des quatre membres et du rachis ainsi que des troubles de la marche nécessitant l'usage régulier d'un fauteuil roulant. Plusieurs médecins ont ainsi estimé qu'au regard des symptômes présentés, cette dernière devait ouvrir droit à l'AAH.
Il apparaît ainsi que l'intéressé justifie rencontrer , du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ainsi que pour rechercher un emploi au sens de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, l'appelante connaît bien une restriction substantielle et durable du fait de son handicap pour l'accès à l'emploi et elle doit bénéficier à ce titre de l'allocation aux adultes handicapés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a:
- reçu le recours de Mme [F] [C]
- dit que Mme [F] [C] présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 79%
Infirme le jugement entrepris pour le surplus
Statuant à nouveau:
Dit que Mme [F] [C] connaissait une restriction substantielle et durable du fait de son handicap pour l'accès à l'emploi à la date de sa demande qu'elle peut à ce titre bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, sous réserve du respect des conditions administratives
Y ajoutant:
Condamne la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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