Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu'Antoine X..., marin titulaire d'une pension d'invalidité, est décédé le 29 avril 1982 ; que l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 1988), d'avoir accordé à Mme X... le bénéfice d'une pension de reversion, alors que, selon l'article 49 du décret-loi du 17 juin 1938 et l'article 1er du décret du 20 décembre 1938, l'intéressée ne pouvait prétendre à une telle prestation que si elle apportait la preuve que la maladie dont son mari était décédé était la conséquence d'un risque professionnel maritime, que l'expert a relevé que la maladie invalidante, qui avait son origine dans un risque professionnel maritime, avait certainement favorisé l'insuffisance cardiaque, ce rôle causal pouvant être évalué à 33 %, qu'il résultait de ces constatations que la preuve n'était pas, en l'espèce, apportée que la maladie ait eu son origine dans un risque professionnel maritime, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, et, notamment, les conclusions d'une expertise médicale, a estimé que Mme X... apportait la preuve que la tuberculose, ayant son origine dans un risque professionnel maritime, avait joué un rôle causal dans le processus mortel, au sens des textes précités ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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