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Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/00214

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00214

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 711 DU 23 DECEMBRE 2024 N° RG 24/00214 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVB4 Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 1er février 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 21/01782 APPELANT : Monsieur [Z] [K] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] Représenté par Me Vathana Boutroy-Xieng, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : Madame [V] [M] [F] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Florence Barre Aujoulat, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, devant Mme Annabelle Clédat et Mme Aurélia Bryl, conseillères, chargées du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Mme Aurélia Bryl, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 décembre 2024. GREFFIER, Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière ARRÊT : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. [Z] [K] et Mme [V] [M] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 devant l'officier d'état civil de [Localité 6], sans contrat de mariage préalable. Trois enfants sont issus de cette union : - [W], né le [Date naissance 3] 1996, - [G], née le [Date naissance 4] 2002, - [B], née le [Date naissance 2] 2004. Par ordonnance de non conciliation du 27 juin 2008, rendue dans le cadre d'une procédure de divorce initiée par M. [K], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a principalement : - attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à titre gratuit, - dit qu'au titre du devoir de secours, l'époux prendrait en charge le remboursement des mensualités du prêt immobilier de 396 euros, - fixé les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants du couple, - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à 300 euros par mois et par enfant, soit 900 euros au total. Par jugement du 28 janvier 2010, signifié le 7 juin 2010, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a principalement : - prononcé le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties, - commis le président de la chambre départementale des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des droits matrimoniaux des époux et le juge de la mise en état de la première chambre du tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté, - condamné M. [K] à payer à Mme [F] une prestation compensatoire en capital de 19.000 euros, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et réglementé le droit de visite et d'hébergement accordé au père, - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à 300 euros par mois et par enfant, soit 900 euros au total. Par jugement du 3 décembre 2018, le juge aux affaires familiales a : - fixé la résidence de [G] au domicile de sa mère, - fixé la résidence d'[B] au domicile de son père, - supprimé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de M. [K] pour l'enfant [B] et maintenu celle prévue pour l'enfant [G]. Sur appel interjeté par Mme [F], la cour d'appel, par arrêt du 16 décembre 2019, a : - confirmé le jugement s'agissant de la résidence de l'enfant [B] et le principe de la suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation de cette mineure, - infirmé le jugement s'agissant de la résidence de l'enfant [G] et mis en place une résidence alternée, - débouté M. [K] de sa demande tendant à voir supprimer de manière rétroactive les contributions à l'entretien et à l'éducation dues pour ces deux enfants. Le 4 décembre 2019, le notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation et de partage a dressé un procès-verbal de difficultés, compte tenu des désaccords persistant entre les parties sur le projet d'état liquidatif qu'il avait dressé le 6 novembre 2019. Par acte du 8 octobre 2021, M. [K] a donc assigné Mme [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir : - ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux, - ordonner une expertise destinée à évaluer le bien dépendant de l'indivision post-communautaire, - fixer la somme due par Mme [F] au titre de l'indemnité d'occupation de ce bien, dans lequel elle a continué de vivre après le prononcé du divorce. En réponse, Mme [F] a : - conclu à la prescription partielle de la demande formée au titre de l'indemnité d'occupation, - indiqué qu'elle était créancière à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition du bien immobilier, de travaux d'améliorations qu'elle avait financés et des taxes, impôts et assurances dont elle s'était acquittée, - sollicité l'attribution préférentielle du bien à son profit, - demandé à voir fixer le montant de la créance qu'elle détenait à l'égard de M. [K] à la somme de 76.300 euros, correspondant à la prestation compensatoire impayée et aux pensions alimentaires au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants restant dues par M. [K], qui a conclu en réponse à la prescription partielle de cette demande, soumise à la prescription quinquennale. Par jugement du 1er février 2024, le juge aux affaires familiales a principalement : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, - désigné pour y procéder Maître [T] [R], notaire à [Localité 6], - commis le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de veiller au bon déroulement des opérations, - ordonné avant dire droit une expertise du bien immobilier dépendant de l'indivision post-communautaire afin de déterminer sa valeur vénale, sa valeur locative et la valeur des travaux de rénovation ou des améliorations réalisés, - sursis à statuer dans l'attente sur certaines demandes présentées par les parties, - dit que Mme [F] était redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation à compter du 8 octobre 2016, - dit que l'indivision post-communautaire était redevable à l'égard de Mme [F] de créances au titre du remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition du bien immobilier, de travaux d'améliorations qu'elle avait financés et des taxes, impôts et assurances dont elle s'était acquittée, à compter du 28 janvier 2010, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [K] quant aux pensions alimentaires dues à Mme [F] pour la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, - dit que M. [K] était redevable à l'égard de Mme [F] d'une somme de 76.300 euros au titre des impayés de pensions alimentaires et de la prestation compensatoire, - débouté M. [K] de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'une créance à l'égard de Mme [F] d'un montant de 43.198,23 euros au titre des frais liés à la prise en charge de l'enfant [G], - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, - débouté M.[K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais irrépétibles. M. [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 28 février 2024, en limitant expressément son appel aux chefs de jugement par lesquels le premier juge a : - rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription quant aux pensions alimentaires dues à Mme [F] pour la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, - dit qu'il était redevable à l'égard de Mme [F] d'une somme de 76.300 euros au titre des impayés de pensions alimentaires et de la prestation compensatoire, - rejeté sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'une créance à l'égard de Mme [F] d'un montant de 43.198,23 euros. La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état. Mme [F] a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 30 avril 2024. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 octobre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ M. [Z] [K], appelant : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, par lesquelles l'appelant demande à la cour : - de déclarer son appel recevable, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, au titre des pensions alimentaires dues, - dit qu'il était redevable à l'égard de Mme [F] d'une somme de 76.300 euros au titre des impayés de pensions alimentaires et de la prestation compensatoire, - rejeté sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'une créance de 43.198,23 euros à l'égard de Mme [F], - statuant à nouveau, - de juger que Mme [F] ne peut se prévaloir d'une créance au titre des pensions des enfants qui ne vivent plus avec elle depuis des années, et qui on en tout état de causé été payées par lui, - de juger que la prescription quinquennale a vocation à s'appliquer pour les pensions dues aux enfants, - de juger qu'il est fondé à se prévaloir d'une créance à l'égard de Mme [F] pour l'absence de prise en charge par elle de la moitié des frais de l'enfant [G], et des dépenses liées aux enfants, à hauteur de 43.198,23 euros, - de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 2/ Mme [V] [M] [F], intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, par lesquelles l'intimée demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [K] quant aux pensions alimentaires dues au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, - débouté M. [K] de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'une créance à son égard d'un montant de 43.198,23 euros, - de rejeter les prétentions de M. [K] quant à son obligation au paiement des pensions alimentaires et de la prestation compensatoire, qu'elle réclame, - reconventionnellement : - de liquider le montant de sa créance personnelle à l'encontre de M. [K] au titre de la prestation compensatoire et des pensions alimentaires pour les enfants à la somme de 78.100 euros, - de condamner M. [K] au paiement de la somme de 78.100 euros, outre les intérêts légaux sur la somme de 19.000 euros au titre de la prestation compensatoire à compter du 7 juillet 2010, - en tout état de cause : - de débouter M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [K] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel : L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée. En l'espèce, M. [K] a interjeté appel le 28 février 2024 du jugement rendu le 1er février 2024, avant toute signification et, en tout état de cause, dans le mois du prononcé de cette décision. En conséquence, son appel doit être déclaré recevable. Sur la créance de Mme [F] au titre de la prestation compensatoire et de l'arriéré de pensions alimentaires : Par jugement de divorce du 28 janvier 2010, signifié le 7 juin 2010, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a condamné M. [K] à payer à Mme [F] une prestation compensatoire en capital de 19.000 euros, qu'il ne conteste pas ne jamais avoir réglée. En vertu de la même décision, il a également été condamné à lui payer une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 300 euros par mois et par enfant, soit 900 euros au total, cette somme étant indexée. Sans contestation des parties sur ce point, le premier juge a retenu que la contribution due pour [W] avait cessé d'être réclamée par Mme [F] à compter de juillet 2014. Par jugement du 3 décembre 2018, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [B] a été supprimée et celle due pour l'enfant [G] a été maintenue à 300 euros par mois. Enfin, par arrêt du 16 décembre 2019, M. [K] a été déchargé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 mars 2022, Mme [F] a demandé pour la première fois que la dette de M. [K] à son égard au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants demeurée impayée soit fixée. Dans le dernier état de ses écritures de première instance, elle a demandé que cette créance soit fixée à la somme de 57.300 euros au titre des échéances de pension alimentaire impayées de mars 2012 à décembre 2019. En réponse, M. [K] a invoqué la prescription quinquennale applicable au paiement des pensions alimentaires, fin de non-recevoir qu'il reprend en cause d'appel. Le premier juge a écarté cette fin de non-recevoir en se fondant sur les dispositions de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose que l'exécution des décisions de l'ordre judiciaire peut être poursuivie pendant dix ans. Cependant, il est constat que si, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu ( 2e Civ., 26 janvier 2017, pourvoi n° 15-28.173). Cette règle est applicable au recouvrement des échéances impayées d'une pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ( 2e Civ., 5 décembre 2019, pourvoi n° 18-17.953). Dès lors, le recouvrement des arriérés de pension alimentaire échus avant la date de la demande, soit en l'espèce le 18 mars 2022, mais non exigibles à la date du jugement de divorce du 28 janvier 2010, était bien soumis au délai de prescription de cinq ans, et non au délai de prescription du titre exécutoire de dix ans. En conséquence, le recouvrement de toutes les échéances impayées de mars 2012 à mars 2017 était prescrit. Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens et la créance de Mme [F] ne pourra porter que sur les échéances impayées d'avril 2017 à décembre 2019 inclus. Pour s'opposer à toute créance au titre d'un arriéré, M. [K] indique : - que le décompte produit par Mme [F] n'individualise pas les pensions par enfant, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir à quel enfant correspondent les sommes prétendument impayées, - que l'enfant [B] vivait chez lui depuis le mois d'août 2017, - qu'il a régulièrement payé les pensions alimentaires dont il était débiteur. Cependant, le fait que les pensions ne soient pas individualisées, enfant par enfant, dans le décompte de créance établi par Mme [F], est sans incidence sur le montant de sa créance, qui doit être fixé en prenant en compte les sommes que M. [K] a été condamné à payer et celles qu'il a effectivement réglées. En effet, M. [K] ne saurait s'exonérer du paiement partiel de la pension alimentaire pour [B] en soutenant qu'elle vivait chez lui à compter d'août 2017, ainsi qu'elle en atteste, alors que, dans son jugement du 3 décembre 2018, confirmé en appel, qui a donc force de chose jugée, le juge aux affaires familiales n'a supprimé la contribution mise à sa charge pour cet enfant qu'à compter de sa décision. En vertu des décisions judiciaires prononcées à son encontre, M. [K] était donc redevable de la somme de 600 euros par mois jusqu'en novembre 2018 inclus. Par ailleurs, si M. [K] affirme avoir payé l'intégralité des pensions alimentaires auxquelles il a été condamné, il ne produit à ce titre aucune preuve de paiement, alors que la charge de cette preuve lui incombe. Le décompte qu'il produit en pièce 7 de son dossier correspond à des dépenses qu'il aurait engagées pour ses enfants, mais aucunement au paiement de la contribution à leur entretien et à leur éducation qu'il avait été condamné à verser directement à Mme [F]. Ainsi que l'a relevé le premier juge, loin de l'exonérer du paiement de cette contribution, ce récapitulatif de dépenses tend à confirmer qu'il ne l'a pas réglée, préférant participer à l'entretien des enfants par des paiements directs, en dehors du cadre judiciaire auquel il était astreint. En conséquence, il est établi que M. [K] reste redevable à l'égard de Mme [F] d'une somme globale de 15.900 euros au titre de l'arriéré de pension alimentaire, qui se décompose comme suit : - 600 euros par mois d'avril 2017 à novembre 2018 inclus, soit 20 x 600 euros = 12.000 euros, - 300 euros par mois de décembre 2018 à décembre 2019, soit 13 x 300 euros = 3.900 euros. A cette somme, il convient d'ajouter la prestation compensatoire de 19.000 euros, à propos de laquelle M. [K] n'a invoqué aucune prescription. Dès lors, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a fixé la créance de Mme [F] à l'égard de M. [K] à 76.300 euros et, statuant à nouveau, la cour fixera cette créance à la somme de 34.900 euros. Compte tenu de cette décision, Mme [F] sera déboutée de ses demandes reconventionnelles qui tendaient à voir porter la somme retenue par le premier juge de 76.300 euros à 78.100 euros et condamner M. [K] à lui régler cette somme. Sur la créance invoquée par M. [K] à l'égard de Mme [F] : En cause d'appel, M. [K] maintient la demande qu'il avait formée en première instance, qui tendait à voir constater que Mme [F] était redevable à son égard d'une somme de 43.198,23 euros correspondant à la moitié des frais afférents à la prise en charge de l'enfant [G], conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 16 décembre 2019. Cependant, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'arrêt précité n'a jamais mis à la charge de Mme [F] la moitié des frais nécessités par l'entretien et l'éducation de [G]. En effet, si la cour a pu indiquer, dans les motifs de sa décision, que 'chaque parent assumera la charge de l'adolescente par moitié', faisant ainsi référence à la résidence alternée mise en place à compter de sa décision, le dispositif de l'arrêt, qui est seul revêtu de l'autorité de chose jugée, n'a pas imposé de partage par moitié des frais nécessités par l'entretien et l'éducation de [G]. Il s'est contenté, à ce titre, de débouter M. [K] de sa demande tendant à voir supprimer rétroactivement la contribution qu'il devait verser à Mme [F] au titre de l'entretien et de l'éducation de [G], ce qui impliquait simplement la suppression de toute contribution à compter de l'arrêt, mais aucunement une obligation financière mise à la charge de Mme [F]. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Chacune des parties succombant partiellement en cause d'appel, elles conserveront la charge de leurs propres frais et dépens engagés dans ce cadre. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [K], Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Z] [K] de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'une créance à l'égard de Mme [V] [M] [F] d'un montant de 43.198,23 euros, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [Z] [K] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, - dit que M. [Z] [K] était redevable à l'égard de Mme [V] [M] [F] d'une somme de 76.300 euros au titre des impayés de pensions alimentaires et de la prestation compensatoire, Statuant à nouveau, Déclare prescrite la demande formée au titre des termes échus et impayés de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par M. [Z] [K] à Mme [V] [M] [F] du mois de mars 2012 au mois de mars 2017 inclus, Dit que M. [Z] [K] est redevable à l'égard de Mme [V] [M] [F] d'une somme de 34.900 euros au titre des impayés de pensions alimentaires et de la prestation compensatoire d'avril 2017 à décembre 2019 inclus, Y ajoutant, Déboute Mme [V] [M] [F] de ses demandes reconventionnelles, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés en cause d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président

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