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Cour de cassation, 14 décembre 1988. 88-83.268

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-83.268

Date de décision :

14 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L... Serge - contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-et-MARNE du 28 avril 1988 qui, pour assassinats, vol avec port d'arme, attentat à la pudeur, détérioration de véhicule, vol et tentative d'extorsion de fonds, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en portant à 18 ans la durée de la période de sûreté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 333, 379, 384 alinéa 2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré L... coupable d'un vol aggravé par port d'armes commis dans la nuit du 28 au 29 janvier 1982 au préjudice des époux L... et d'un attentat à la pudeur sous la menace d'une arme commis dans la nuit du 28 au 29 janvier 1982 au préjudice de M. L... ; "alors que les énonciations de l'arrêt doivent concorder avec les mentions de la feuille des questions, et qu'il ressort de la réponse de la Cour et du jury aux questions n° 1, 2, 3 et 4 que les infractions précitées auraient été commises dans la nuit du 24 au 25 janvier et non du 28 au 29 janvier 1982, que cette contradiction prive l'arrêt de base légale" ; Attendu que L... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation, notamment, d'une part d'un vol avec port d'arme et d'attentats à la pudeur commis dans la nuit du 24 au 25 janvier 1982 à la Garenne-Colombes au préjudice des époux L..., d'autre part d'assassinats, de vol avec arme et d'attentat à la pudeur commis dans la nuit du 28 au 29 janvier 1982 à Ozoir-la-Ferrière au préjudice des époux L... ; Attendu que les questions posées à la Cour et au jury et résolues affirmativement sont en tous points conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi, l'arrêt de condamnation, se référant à la déclaration de la Cour et du jury porte, pour l'une et l'autre des deux séries de crimes et de délits précités, la date de la "nuit du 28 au 29 janvier 1982" ; Attendu que, pour regrettable qu'elle soit, cette discordance est, à l'évidence, l'effet d'une erreur matérielle commise par le rédacteur de l'arrêt, mais sans conséquence sur l'identification des infractions dont l'accusé a été déclaré coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 168 et 310 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats qu'il a été donné lecture d'un rapport d'expertise établi par le professeur Ceccaldi avant l'audition de Mme Millui-Rollin et de M. Corbobesse entendu en remplacement de M. Ceccaldi, empêché ; "alors que cette lecture prématurée, dès lors que Mme Millui-Rollin et M. Corbobesse collaborateurs de M. Ceccaldi auraient été entendus en remplacement de ce dernier, est contraire au principe de l'oralité des débats" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate, d'une part que le président a "au cours des débats donné lecture du rapport d'expertise établi par le professeur Ceccaldi", expert cité et dénoncé mais non comparant et, d'autre part que les experts Corbobesse et Milui-Rodin, "cités mais non dénoncés", ont été entendus à la barre ; Attendu qu'il ne résulte nullement de ces constatations que le rapport d'un expert acquis aux débats ait été lu à l'audience avant l'audition de cet expert, contrairement à ce que soutient le moyen qui doit dès lors être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi

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