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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/03937

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03937

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

18/12/2024 ARRÊT N° 410/24 N° RG 22/03937 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCV4 SL/MP Décision déférée du 21 Septembre 2022 Tribunal judiciaire de TOULOUSE 17/00845 TAVERNIER S.A.S. CABINET CLAUDE SANCHEZ S.A.R.L. IDEA SYNDIC C/ [E] [I] [G] [T] [U] [P] [H] [M] S.C.I. FIORELLA [X] [A] épouse [J] S.A. LA SAUVEGARDE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 31] S.A. GAN ASSURANCES SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 30] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 18/12/2024 à Me Vincent PARERA Me Gilles SOREL Me Katia PIZZASEGOLA Me Hélène PRONOST Me Julien DEVIERS Me Julien DEVIERS Me Pierre JOURDON Me Marion BARRAULT-CLERGUE Me Etienne DURAND-RAUCHER Me Laurent DEPUY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTES S.A.S. CABINET CLAUDE SANCHEZ [Adresse 19] [Localité 14] S.A.R.L. IDEA SYNDIC [Adresse 21] [Localité 17] Représentées par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Madame [E] [I] [Adresse 18] [Localité 15] Monsieur [G] [T] [Adresse 18] [Localité 15] Représentés par Me Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Mademoiselle [U] [P] [Adresse 20] [Localité 14] Représentée par Me Katia PIZZASEGOLA, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [H] [M] [Adresse 22] [Localité 17] Représentée par Me Hélène PRONOST, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [X] [A] épouse [J] [Adresse 1] [Localité 16] S.C.I. FIORELLA [Adresse 12] [Localité 16] Représentées par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. LA SAUVEGARDE [Adresse 13] [Localité 26] Représentée par Me Pierre JOURDON, avocat au barreau de TOULOUSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 31] représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 36] [Adresse 3] [Localité 17] Représentée par Me Marion BARRAULT-CLERGUE, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 24] [Localité 23] Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA DEMEURE [Adresse 27] VIADIEU représenté par son syndic en exercice la Sas Cabinet Claude Sanchez [Adresse 7] [Localité 17] Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de : M. DEFIX, président S. LECLERCQ, conseillère N. ASSELAIN, conseillère qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties - signé par S. LECLERCQ, conseillère, pour le président empêché et par M. POZZOBON, greffière EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE L'immeuble dénommé [Adresse 31], situé [Adresse 3] à [Localité 36], est composé d'un sous-sol, de deux étages sur rez-de-chaussée, et de combles aménagés. Cet immeuble est soumis au régime de la copropriété. La société à responsabilité limitée (Sarl) Idea syndic y a exercé le mandat de syndic à compter de sa nomination par l'assemblée générale des copropriétaires du 9 mars 2007. La société par actions simplifiée (Sas) Cabinet Claude Sanchez lui a succédé, ayant été nommée par l'assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2012. Suivant acte authentique du 5 août 2014, M. [G] [T] et Mme [E] [I] ont acquis un appartement composant les lots 1 et 2 de cette copropriété. Ce dernier est constitué d'un rez-de-chaussée aménagé et d'un sous-sol voûté comprenant une chambre et un dressing. Cette acquisition s'est faite auprès de M. [L], lequel l'avait acquis précédemment de Mme [H] [M]. M. [T] et Mme [I] se sont plaints d'avoir subi trois dégâts des eaux. Le 13 août 2014, ils ont subi un premier dégât des eaux à l'occasion de travaux effectués sur la voirie par Toulouse Métropole. Ensuite, le 26 septembre 2014, ils ont subi un deuxième dégât des eaux suite au dysfonctionnement du lave-linge situé dans le lot n°4, un appartement au premier étage propriété de la Société civile immobilière (Sci) Fiorella, assurée auprès de la Société anonyme (Sa) la Sauvegarde. Enfin, le 18 novembre 2014, un troisième dégât est intervenu à raison du cumulus situé dans le même appartement. M. [G] [T] et Mme [E] [I] ont déclaré ces différents sinistres auprès de leur compagnie d'assurance. De son côté, le Cabinet Claude Sanchez, en sa qualité de syndic, a régularisé des déclarations de sinistre auprès de l'assureur de la copropriété, la Sa Gan assurances. Différentes expertises amiables se sont déroulées sur les lieux litigieux. L'assureur a accepté de prendre en charge le coût des travaux de remise en état de l'appartement de M. [T] et Mme [I], ainsi que leur relogement pendant la durée prévue du chantier (du 26 septembre 2014 au 26 février 2015). Dans le cadre des travaux de remise en état réalisés en novembre 2014, les plaques de plâtre sinistrées de la cloison de doublage du mur de l'immeuble dans la salle de séjour au rez-de-chaussée ont été enlevées. À cette occasion, M. [T] et Mme [I] ont découvert l'existence d'un délitement d'une partie du mur extérieur mitoyen, et porteur de leur appartement, partiellement effondré, ce mur étant au demeurant séparatif de l'immeuble voisin sis au [Adresse 34]. Plus précisément, l'immeuble en copropriété sis au [Adresse 7], dénommé [Adresse 30], est mitoyen par le Sud à l'immeuble sis au [Adresse 32] de cette rue. Il a aussi été constaté la présence de câbles électriques dans le placomur entre plafond et faux plafond. Trois étais de soutien ont alors été mis en place le long de ce mur. M. [G] [T] et Mme [E] [I] ont mandaté M. [R] [O], expert amiable, lequel a souligné, dans son rapport du 13 décembre 2014, la mise en péril de l'immeuble et l'inhabitabilité de leur appartement. Le 9 janvier 2015, une nouvelle réunion d'expertise a été organisée, en présence de différents experts de compagnies d'assurance et du syndic. Le sinistre a été déclaré par le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] à la Sa Gan assurances le 12 janvier 2015. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise. Par ordonnance du 17 avril 2015, M. [Y] [S], expert judiciaire, a été désigné au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31], de M. [T] et Mme [I], et de la Sa Gan assurances. Par ordonnances des 12 août 2015 et 18 février 2016, ces opérations d'expertise ont été étendues et rendues communes, dans un premier temps, à la Sci Fiorella et à Mme [H] [M], et dans un second temps, au syndicat des copropriétaires [Adresse 30]. Dans l'immeuble Demeure [Adresse 28], Mme [U] [P] a acquis, suivant acte authentique du 17 octobre 2013, un local professionnel sur deux niveaux (sous-sol et rez-de-chaussée), composant les lots n°9, 10 et 14 de cette copropriété, où elle exerçait son activité professionnelle d'orthophoniste. Une partie de ces locaux était louée à Mme [V] [W] épouse [C], également orthophoniste. En conséquence du début d'effondrement ayant affecté le mur mitoyen entre le [Adresse 32] et le [Adresse 34], le local de Mme [P] a dû être étayé. L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 8 août 2016. Suivant arrêté de péril du 17 mars 2017, le maire de [Localité 36] a enjoint le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] et l'ensemble des copropriétaires de ces deux immeubles, dans le délai de 18 mois à compter de la notification de cet arrêté, d'avoir à procéder aux travaux suivants : - réfection complète du mur en brique foraine dans les règles de l'art aux droits de la partie effondrée, - suppression des infiltrations provenant des toitures du [Adresse 32] et n°[Adresse 7], - reprise des réseaux d'évacuation et révision des étanchéités des pièces d'eau des appartements situés dans les étages du n°[Adresse 3] , - vérification de la stabilité de la voûte en sous-sol. En effet, le maire a considéré que les deux immeubles sinistrés présentaient les désordres suivants : - effondrement du mur mitoyen du [Adresse 2], au niveau du rez-de-chaussée, entre le mur de façade et le mur arrière côté cour ; - étaiement de la voûte, en sous-sol, du [Adresse 3] et du plancher haut rez-de-chaussée ; - les réseaux d'évacuation des appartements supérieurs, donnant dans celui du rez-de-chaussée, ne sont pas étanches. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] a fait réaliser, à ses frais avancés, les travaux de remise en état sur le mur mitoyen en juin 2018. A la suite du contrôle par les services compétents de la municipalité, l'arrêté de péril a été abrogé le 8 novembre 2018. -:-:-:- Par acte du 21 février 2017, Mme [E] [I] et M. [G] [T] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse, le syndicat des copropriétaires [Adresse 31], le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], la Sas Cabinet Claude Sanchez (en qualité de syndic de ces deux copropriétés), la Sarl Idea syndic (précédent syndic de la copropriété [Adresse 31]), la Sci Fiorella et Mme [H] [M], aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Mme [X] [A] épouse [J], ancienne copropriétaire du lot n°7 situé dans les combles aménagés au 3ème étage de l'immeuble [Adresse 31], qu'elle a vendu le 6 août 2019, est intervenue volontairement à l'instance. Par ordonnance du 9 mai 2019, le juge de la mise en état a : - rejeté les demandes de condamnations provisionnelles ; - ordonné une nouvelle expertise, confiée à M. [S] et relative au local appartenant à Mme [P], aux fins de déterminer les travaux réparatoires nécessaires à la remise en état des lieux et de procéder à l'évaluation de ses préjudices. M. [S] a clôturé son second rapport le 19 novembre 2019. -:-:-:- Aux termes d'un jugement du 21 septembre 2022 et d'un jugement rectificatif du 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - mis hors de cause Mme [H] [M], - déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella responsables des désordres subis par M. [G] [T] et Mme [E] [I] et par Mme [U] [P] sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil et de la loi du 10 juillet 1965, - condamné la Sa La Sauvegarde à garantir son assurée, la Sci Fiorella, - condamné la compagnie le Gan assurances à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], - dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police, - rappelé que M. [S] a dans son rapport d'expertise judiciaire du 11 août 2016 fixé le montant des travaux de reprise des immeubles des [Adresse 2] à la somme de 150.000 euros hors taxes dans le cadre de l'instruction du présent sinistre, Sur les demandes de M. [G] [T] et Mme [E] [I], - fixé le préjudice matériel de M. [G] [T] et Mme [E] [I] à la somme de 30.000 euros hors taxes, - fixé leur préjudice de jouissance et moral à la somme de 8.000 euros, - fixé leur préjudice financier à la somme de 14.970 euros, correspondant au montant des loyers supportés entre février 2015 et août 2016, - débouté M. [G] [T] et Mme [E] [I] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice financier correspondant aux frais annexes liés à leur relogement et au remboursement des appels de fonds, - débouté M. [G] [T] et Mme [E] [I] de leur demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], à supprimer les gaines électriques et canalisations diverses desservant les appartements de cet immeuble et incluses dans leurs parties privatives, sous astreinte, - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella, ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à M. [G] [T] et Mme [E] [I] au titre de la réparation des désordres relatifs à ce sinistre la somme de 30.000 euros hors taxes, - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi la Sa la Sauvegarde et Gan assurances que à payer à M. [G] [T] et Mme [E] [I] la somme de 8.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et préjudice moral, - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella, ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à M. [G] [T] et Mme [E] [I] au titre des loyers supportés entre février 2015 et août 2016, la somme de 14.970 euros, - dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : ' le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] : 50%, ' le Syndicat des copropriétaires 119 : 15 %, ' le cabinet Idea syndic : 15 %, ' le cabinet Claude Sanchez : 15 %, ' la Sci Fiorella : 5%, - condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, Sur les demandes de Mme [U] [P], - fixé le préjudice matériel de Mme [U] [P] à la somme de 35.400 euros hors taxes, - fixé son préjudice immatériel né des pertes de loyers subies à la somme de 12.480 euros, arrêté au 31 octobre 2019 et à parfaire jusqu'au prononcé du présent jugement, - fixé son préjudice immatériel né de la perte de son chiffre d'affaires à la somme de 6.570,75 euros, - fixé son préjudice immatériel né des charges locatives liées au local de remplacement, comprenant le surcoût du loyer, la taxe foncière mise à la charge du preneur et les frais d'abonnement Edf, ainsi que les frais de déménagement à la somme de 25.655,41 euros, arrêtée au 30 octobre 2019, laquelle sera à parfaire, jusqu'au prononcé du présent jugement pour les postes concernant le surcoût du loyer, la taxe foncière mise à la charge du preneur et les frais d'abonnement Edf, - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à Mme [U] [P] au titre des travaux de reprise la somme de 35.400 euros hors taxes, condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à Mme [U] [P] la somme de 12.480 euros, au titre de son préjudice né des pertes de loyer subies ; - condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] , le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] , le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à Mme [U] [P] la somme de 6.570,75 euros au titre de la perte de son chiffre d'affaires, - condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] , le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à Mme [U] [P], la somme de 25.655,41 euros arrêtée au 30 octobre 2019, à parfaire, jusqu'au prononcé du présent jugement pour les postes concernant le surcoût du loyer, la taxe foncière mise à la charge du preneur et les frais d'abonnement Edf, - dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : ' le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] : 50%, ' le Syndicat des copropriétaires 119 : 15 %, ' le cabinet Idea syndic : 15 %, ' le cabinet Claude Sanchez : 15 %, ' la Sci Fiorella : 5%, - condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, Sur les demandes reconventionnelles de la Sci Fiorella et Mme [X] [J], - débouté la Sci Fiorella de sa demande reconventionnelle au titre de la perte de loyers, - débouté Mme [X] [J] de sa demande reconventionnelle au titre des pertes de loyers, Sur les demandes accessoires, - dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution, - dit que les sommes précitées et allouées à Mme [U] [P] seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 28 novembre 2019 jusqu'à la date du jugement, - dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, - condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] , le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise, - admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] , le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à M. [G] [T] et Mme [E] [I] d'une part, à Mme [U] [P] d'autre part, et à Mme [H] [M] de troisième part, une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, - dit qu'en leur qualité de co-propriétaires, M. [G] [T] et Mme [E] [I] seront exonérés de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat de la copropriété [Adresse 31], [Adresse 3], dans la présente procédure au titre des charges générales d'administration, - dit qu'en sa qualité de co-propriétaire, Mme [U] [P] sera exonérée de sa quote part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat de la copropriété [Adresse 28], [Adresse 7] dans la présente procédure au titre des charges générales d'administration, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil devenu article 1240 du code civil que la responsabilité des deux syndicats des copropriétaires dans l'entretien et la réparation des parties communes, et de leurs syndics dans la gestion, l'entretien et la conservation de l'immeuble était engagée, ainsi que la responsabilité de la Sci Fiorella qui a fait des travaux de carrelage sur chape sur le plancher haut du rez-de-chaussée, sans qu'il ne soit justifié d'une particulière attention portée sur la faisabilité de ce projet, et qui ont contribué au fléchissement de ce plancher, et qui n'a pas contrôlé la faisabilité de la mise en oeuvre d'un dispositif de renforcement au niveau de la mezzanine. Il a écarté la responsabilité de Mme [M]. Il a retenu que la société La Sauvegarde devait sa garantie à la Sci Fiorella, son assurée. Il a rejeté la demande de nullité du contrat d'assurance formée par la Sa Gan assurances. Il a accueilli l'exclusion de garantie au titre du dégât des eaux, en raison du défaut d'entretien. Il a dit que la garantie de la Sa Gan assurances au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 31] au titre de la police d'assurance propriétaire non occupant était due au titre de la responsabilité civile du fait de l'immeuble. Il a tranché sur le partage des responsabilités et sur les demandes indemnitaires. -:-:-:- Par déclaration du 10 novembre 2022 (procédure 22/3937), la Sas Cabinet Claude Sanchez et la Sarl Idea syndic ont relevé appel du jugement du 21 septembre 2022, intimant toutes les autres parties en première instance, sauf Mme [J], en ce qu'il a : - mis hors de cause Mme [H] [M], - déclaré le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella responsables des désordres subis par M. [G] [T] et Mme [E] [I] et par Mme [U] [P] sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivant du code civil et de la loi du 10 juillet 1965, Sur les demandes de M. [G] [T] et Mme [E] [I], - fixé le préjudice matériel de M. [G] [T] et Mme [E] [I] à la somme de 30.000 euros hors taxes, - fixé leur préjudice de jouissance et moral à la somme de 8.000 euros, -fixé leur préjudice financier à la somme de 14.970 euros, correspondant au montant des loyers supportés entre février 2015 et août 2016, - condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella, ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à M. [G] [T] et Mme [E] [I] au titre de la réparation des désordres relatifs à ce sinistre la somme de 30.000 euros hors taxes, - condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à M. [G] [T] et Mme [E] [I] la somme de 8.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et préjudice moral, - condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella, ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à M. [G] [T] et Mme [E] [I] au titre des loyers supportés entre février 2015 et août 2016, la somme de 14.970 euros, - dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : ' le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] : 50%, ' le Syndicat des copropriétaires 119 : 15 %, ' le cabinet Idea syndic : 15 %, ' le cabinet Claude Sanchez : 15 %, ' la Sci Fiorella : 5%, - condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, Sur les demandes de Mme [U] [P], - fixé le préjudice matériel de Mme [U] [P] à la somme de 35.400 euros hors taxes, - fixé son préjudice immatériel né des pertes de loyers subies à la somme de 12.480 euros, arrêté au 31 octobre 2019 et à parfaire jusqu'au prononcé du présent jugement, - fixé son préjudice immatériel né de la perte de son chiffre d'affaires à la somme de 6.570,75 euros, - fixé son préjudice immatériel né des charges locatives liées au local de remplacement, comprenant le surcoût du loyer, la taxe foncière mise à la charge du preneur et les frais d'abonnement Edf, ainsi que les frais de déménagement à la somme de 44.700 euros, arrêtée au 30 octobre 2019, laquelle sera à parfaire, jusqu'au prononcé du présent jugement pour les postes concernant le surcoût du loyer, la taxe foncière mise à la charge du preneur et les frais d'abonnement Edf, - condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à Mme [U] [P] au titre des travaux de reprise la somme de 35.400 euros hors taxes, - condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à Mme [U] [P] la somme de 6.570,75 euros au titre de la perte de son chiffre d'affaires, - condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à Mme [U] [P], la somme de 44.700 euros arrêtée au 30 octobre 2019, à parfaire, jusqu'au prononcé du présent jugement pour les postes concernant le surcoût du loyer, la taxe foncière mise à la charge du preneur et les frais d'abonnement Edf, - dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : ' le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] : 50%, ' le Syndicat des copropriétaires 119 : 15 %, ' le cabinet Idea syndic : 15 %, ' le cabinet Claude Sanchez : 15 %, ' la Sci Fiorella : 5%, - condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus , Sur les demandes accessoires, - dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution, - dit que les sommes précitées et allouées à Mme [U] [P] seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 28 novembre 2019 jusqu'à la date du jugement, - dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, - condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise, - admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à M. [G] [T] et Mme [E] [I] d'une part, à Mme [U] [P] d'autre part, et à Mme [H] [M] de troisième part, une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, - dit qu'en leur qualité de co-propriétaires, M. [G] [T] et Mme [E] [I] seront exonérés de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat de la copropriété [Adresse 31], [Adresse 3], dans la présente procédure au titre des charges générales d'administration, - dit qu'en sa qualité de co-propriétaire, Mme [U] [P] sera exonérée de sa quote part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat de la copropriété [Adresse 28], [Adresse 7] dans la présente procédure au titre des charges générales d'administration, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 21 novembre 2022 (procédure 22/4034), M. [G] [T] et Mme [E] [I] ont relevé appel du jugement du 21 septembre 2022, intimant toutes les autres parties en première instance, en ce qu'il a : - fixé le préjudice matériel de M. [G] [T] et Mme [E] [I] à la somme de 30.000 euros hors taxes, - fixé leur préjudice de jouissance et moral à la somme de 8.000 euros, - fixé leur préjudice financier à la somme de 14.970 euros, correspondant au montant des loyers supportés entre février 2015 et août 2016, - débouté M. [G] [T] et Mme [E] [I] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice financier correspondant aux frais annexes liés à leur relogement et au remboursement des appels de fonds, - débouté M. [G] [T] et Mme [E] [I] de leur demande de condamnation sous astreinte du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], à supprimer les gaines électriques et canalisations diverses desservant les appartements de cet immeuble et incluse dans leurs parties privatives, sous astreinte, - condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella, ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à M. [G] [T] et Mme [E] [I] au titre de la réparation des désordres relatifs à ce sinistre la somme de 30.000 euros hors taxes, - condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi la Sa la Sauvegarde et Gan assurances que à payer à M. [G] [T] et Mme [E] [I] la somme de 8.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et préjudice moral, - condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella, ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à M. [G] [T] et Mme [E] [I] au titre des loyers supportés entre février 2015 et août 2016, la somme de 14.970 euros, - dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : ' le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] : 50%, ' le Syndicat des copropriétaires 119 : 15 %, ' le cabinet Idea syndic : 15 %, ' le cabinet Claude Sanchez : 15 %, ' la Sci Fiorella : 5%, - condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci dessus indiquée. Par déclaration du 23 décembre 2022 (procédure 22/4450), la Sas Cabinet Claude Sanchez et la Sarl Idea syndic ont relevé appel du jugement rectificatif du 14 décembre 2022, intimant toutes les autres parties en première instance, sauf Mme [J], en ce qu'il a : - rectifié comme suit les erreurs matérielles affectant le jugement de ce siège du 21 septembre 2022, - dit qu'à la page 25, en lieu et place des mots : ' ' fixe son préjudice immatériel né des charges locatives liées au local de remplacement, comprenant le surcoût du loyer, la taxe foncière mise à la charge du preneur et les frais d'abonnement Edf, ainsi que les frais de déménagement à la somme de 44.700 euros, arrêtée au 30 octobre 2019, laquelle sera à parfaire, jusqu'au prononcé du présent jugement pour les postes concernant le surcoût du loyer, la taxe foncière mise à la charge du preneur et les frais d'abonnement Edf, ' condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à Mme [U] [P] au tire des travaux de reprise la somme de 35.400 euros hors taxes, ' condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à Mme [U] [P] la somme de 6.570,75 euros au titre de la perte de son chiffre d'affaires, ' condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à Mme [U] [P], la somme de 44.700 euros arrêtée au 30 octobre 2019, à parfaire, jusqu'au prononcé du présent jugement pour les postes concernant le surcoût du loyer, la taxe foncière mise à la charge du preneur et les frais d'abonnement Edf,' - il convient de lire : ' 'fixe son préjudice immatériel né des charges locatives liées au local de remplacement, comprenant le surcoût du loyer, la taxe foncière mise à la charge du preneur et les frais d'abonnement Edf, ainsi que les frais de déménagement à la somme de 25.655,41 euros, arrêtée au 30 octobre 2019, laquelle sera à parfaire, jusqu'au prononcé du présent jugement pour les postes concernant le surcoût du loyer, la taxe foncière mise à la charge du preneur et les frais d'abonnement Edf, ' condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à Mme [U] [P] au tire des travaux de reprise la somme de 35.400 euros hors taxes, ' condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à Mme [U] [P] la somme de 12.480 euros, au titre de son préjudice né des pertes de loyer subies, ' condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du119 [Adresse 35], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à Mme [U] [P] la somme de 6.570,75 euros au titre de la perte de son chiffre d'affaires, ' condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à Mme [U] [P], la somme de 25.655,41 euros arrêtée au 30 octobre 2019, à parfaire, jusqu'au prononcé du présent jugement pour les postes concernant le surcoût du loyer, la taxe foncière mise à la charge du preneur et les frais d'abonnement Edf.' Par ordonnance du 11 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a procédé à la jonction des procédures 22/4450 et 22/3937, désormais appelées sous le seul numéro 22/3937. Par ordonnance du 11 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a procédé à la jonction des procédures 22/4034 et 22/3937, désormais appelées sous le seul numéro 22/3937. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2023, M. [G] [T] et Mme [E] [I], appelants et intimés, demandent à la cour de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tous les cas mal fondées, - confirmer la décision en ce qu'elle a : ' déclaré le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella responsables des désordres subis par M. [G] [T] et Mme [E] [I] et par Mme [U] [P] sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil et de la loi du 10 juillet 1965, ' condamné la Sa La Sauvegarde à garantir son assurée, la Sci Fiorella, ' condamné la compagnie le Gan assurances à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], ' dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a : ' mis hors de cause Mme [H] [M], ' fixé le préjudice matériel de M. [G] [T] et Mme [E] [I] à la somme de 30.000 euros hors taxes, ' fixé leur préjudice de jouissance et moral à la somme de 8.000 euros, ' fixé leur préjudice financier à la somme de 14.970 euros, correspondant au montant des loyers supportés entre février 2015 et août 2016, ' débouté M. [G] [T] et Mme [E] [I] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice financier correspondant aux frais annexes liés à leur relogement et au remboursement des appels de fonds, ' débouté M. [G] [T] et Mme [E] [I] de leur demande de condamnation sous astreinte du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], à supprimer les gaines électriques et canalisations diverses desservant les appartements de cet immeuble et incluse dans leurs parties privatives, sous astreinte, Statuant à nouveau, - dire que les désordres subis par les demandeurs sont d'une importance telle qu'ils ont empêché leur maintien dans les lieux depuis le 26 septembre 2014, - dire que les dommages ont pour cause, d'une part, divers aménagements et transformations antérieurs effectués dans l'immeuble, et d'autre part, un manque d'entretien et de maintenance des constitutifs vétustes des parties communes du bâtiment, - dire en conséquence que les responsabilités de Mme [H] [M], des syndics (Idea syndic et Claude Sanchez), des Syndicat des copropriétaires des [Adresse 2], la Sci Fiorella et des copropriétaires sont pleinement engagées dans la survenance des désordres litigieux, - les condamner in solidum à verser à Mme [I] et M. [T] 44.908,02 euros toutes taxes comprises en réparation des dommages matériels, - les condamner in solidum à verser à Mme [I] et M. [T] une indemnité de 20.000 euros en réparation du préjudice de jouissance et moral subi, - les condamner in solidum à prendre en charge le préjudice financier subi par les demandeurs du fait de leur relogement à hauteur de 68.143,20 euros, - les condamner in solidum à prendre en charge les frais annexes subis par Mme [I] et M. [T] du fait de leur relogement et jusqu'à décembre 2021, date d'achèvement des travaux, cette somme s'élevant à 25.687,62 euros, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Fiorella représenté par son syndic en exercice à verser aux demandeurs la somme de 6.500 euros correspondant aux frais exposés par ces derniers pour les travaux confortatifs mis en 'uvre par la copropriété dans leur logement, - le condamner également, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à supprimer les gaines d'électricité et canalisations qui traversent illégalement le local de Mme [I] et M. [T] ainsi qu'à la parfaite remise en état des lieux après travaux, - dire que le demandeur sera exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-5 57 du 10 juillet 1965 mais également au titre de toutes charges spéciales liées au sinistre litigieux et à ses conséquences, - condamner in solidum les requis à verser aux demandeurs la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2023, la Sas Cabinet Claude Sanchez et la Sarl Idea syndic, appelantes et intimées, demandent à la cour de : - joindre les procédures inscrites sous les n° RG 22/03937 et n° RG 22/04450, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse, le 21 septembre 2022, rectifié le 14 décembre 2022, en ce qu'il a : ' condamné la Sa La Sauvegarde à garantir son assurée, la Sci Fiorella, ' condamné la compagnie le Gan assurances à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], ' dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police, ' débouté M. [G] [T] et Mme [E] [I] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice financier correspondant aux frais annexes liés à leur relogement et au remboursement des appels de fonds, ' débouté M. [G] [T] et Mme [E] [I] de leur demande de condamnation sous astreinte du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], à supprimer les gaines électriques et canalisations diverses desservant les appartements de cet immeuble et incluse dans leurs parties privatives, sous astreinte, ' débouté la Sci Fiorella de sa demande reconventionnelle au titre de la perte de loyers, ' débouté Mme [X] [J] de sa demande reconventionnelle au titre des pertes de loyers, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse, le 21 septembre 2022, rectifié le 14 décembre 2022 pour le surplus et notamment en ce qu'il a : ' mis hors de cause Mme [M], ' déclaré les sociétés Cabinet Claude Sanchez et Idea syndic responsables des désordres subis par M. [G] [T] et Mme [E] [I] et par Mme [U] [P] sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivant du code civil et de la loi du 10 juillet 1965 et les a condamnés à supporter chacun 15 % des condamnations prononcées au profit M. [G] [T] et Mme [E] [I] et par Mme [U] [P] ainsi qu'à des indemnités au titre de l'article 700 et aux dépens, Statuant à nouveau sur les chefs du jugement critiqués, À titre principal, - 'dire et juger' que les sociétés Idea syndic et Cabinet Claude Sanchez n'ont pas commis de faute susceptible d'engager leur responsabilité, Par conséquent, - débouter Mme [U] [P] de ses demandes, - débouter Mme et M. [I]-[T] de leurs demandes, - débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de leurs demandes à l'encontre des sociétés Idea syndic et Cabinet Claude Sanchez, À titre subsidiaire, - 'dire et juger' que la responsabilité des syndics successifs ne peut qu'être résiduelle et entre éventuels coobligés ne correspondrait qu'à 10 % des condamnations prononcées, - 'dire et juger' que la société Idea syndic ne pourrait être tenue qu'à 3 % des condamnations prononcées et la société Cabinet Claude Sanchez qu'à 7 %, En tout état de cause, - condamner tous succombant à verser à la société Idea syndic et la société Cabinet Claude Sanchez la somme de 4.000 euros à chacune, - condamner le même aux dépens en ce compris les frais d'expertises judiciaires. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2024, Mme [H] [M], intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil et de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de : - confirmer purement et simplement le jugement entrepris, - condamner in solidum les parties succombantes à verser à Mme [M] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Pronost outre à prendre en charge les dépens. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2023, la Sci Fiorella, intimée, et Mme [X] [A] épouse [J], intimée, demandent à la cour, de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, In limine litis, - déclarer recevable l'intervention volontaire de Mme [X] [J] dans le cadre de l'appel pendant de la 1ère chambre section 1 (RG 22/03937 et RG 22/04450), Sur les demandes principales, - réformer le jugement entrepris en qu'il a retenu la responsabilité de la Sci Fiorella, - débouter M. [T], Mme [I] et Mme [P] de l'intégralité de leurs demandes présentées à l'encontre de la Sci Fiorella et de leur appel principal et incident, - débouter le Cabinet Claude Sanchez et Idea syndic de leur appel, - débouter la société le Gan de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions, À titre subsidiaire, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], le Gan assurances, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11], le Cabinet Claude Sanchez, la Sas Idea Syndic, la Sa la Sauvegarde et Mme [M] à relever et garantir la Sci Fiorella de l'intégralité des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, Sur les demandes indemnitaires, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de la Sci Fiorella et de Mme [X] [J], - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], le Gan assurances, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11], le Cabinet Claude Sanchez, la Sas Idea syndic, la Sa la Sauvegarde et Mme [M] à payer : ' à la Sci Fiorella la somme de 17.374 euros en indemnisation de son préjudice locatif, ' à Mme [X] [J] la somme de 13.110 euros en indemnisation de son préjudice locatif, - condamner tout succombant à payer la somme de 3.600 euros à Mme [X] [J] et la Sci Fiorella sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2023, la Sa la Sauvegarde, intimée, demande à la cour de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, Sur les responsabilités, - réformer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à l'encontre de la Sci Fiorella, Statuant à nouveau, - juger que la Sci Fiorella ne peut voir sa responsabilité engagée au titre des dommages subis par M. [T], Mme [I] et Mme [P], Par voie de conséquence, - débouter toutes parties de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Sci Fiorella et de la compagnie la Sauvegarde et mettre ces dernières hors de cause, À titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a limité à 5 % la part de responsabilité de la Sci Fiorella, Par voie de conséquence, - condamner in solidum le Cabinet Claude Sanchez, le Cabinet Idea syndic, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et son assureur la compagnie Gan assurances ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à relever et garantir la compagnie la Sauvegarde des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, frais, accessoires et dépens dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 95 %, Sur les garanties de la Sauvegarde, - juger que les garanties de la compagnie la Sauvegarde ne pourront trouver à s'appliquer que dans les conditions et limites prévues au contrat, Sur les préjudices de M. [T] et Mme [I], - confirmer le jugement en ce qu'il a arrêté l'indemnisation des travaux de reprise à la somme de 30.000 euros, l'indemnisation de leur préjudice de jouissance à la somme de 8.000 euros, et l'indemnisation de leur préjudice financier correspondant à leurs frais de relogement sur la période de février 2015 à août 2016 à la somme de 14.790 euros, - confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes, Sur le préjudice de Mme [P], - confirmer le jugement en ce qu'il en a arrêté le montant des travaux à la somme de 35.400 euros hors taxes, - infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande au titre de la perte de chiffre d'affaires, - juger que cette dernière ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué, Par voie de conséquence, - la débouter purement et simplement de sa demande, - confirmer le jugement en ce qu'il a arrêté l'indemnisation des pertes de loyer à la date de la décision à intervenir, - infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux réclamations de Mme [P] au titre des frais supplémentaires exposés pour la location d'un local de substitution sur la base des dépenses engagées, Statuant à nouveau, - juger que ce préjudice ne peut se calculer que sur la base d'une perte de marge nette, - juger que Mme [P] n'en justifie pas, Par voie de conséquence, - à défaut pour Mme [P] de justifier de sa perte de marge nette, la cour la déboutera purement et simplement de sa demande. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mai 2023, Mme [U] [P], intimée et formant appel incident, demande à la cour de : - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - confirmer les jugements entrepris en toutes leurs dispositions à l'exception de la mise hors de cause de Mme [M], et la prise en charge des travaux confortatifs mis en 'uvre par la copropriété, - l'infirmer sur ces points et statuant à nouveau, - juger que Mme [M] a commis des fautes engageant sa responsabilité dans le cadre de la réparation des dommages, - condamner cette dernière in solidum avec le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] », le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi que la compagnie la Sauvegarde et Gan assurances dans des proportions qu'il appartiendra à la cour de déterminer, - condamner les mêmes à rembourser à Mme [P], le cas échéant, la quote-part des frais exposés par cette dernière pour les travaux confortatifs mis en 'uvre par la copropriété, - condamner tout succombant au paiement d'une somme de 5.000 euros en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont les frais d'expertise avancés dont distraction au profit de Maître Pizzasegola sur son affirmation de droit. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mai 2023, la Sa Gan assurances, intimée et formant appel incident, demande à la cour de : - infirmer le jugement prononcé le 21 septembre 2022 et rectifié le 14 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse, Et, statuant à nouveau, - déclare nulle et de nul effet la police d'assurance souscrite auprès du Gan assurances par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 36] pour fausse déclaration intentionnelle de l'aggravation du risque résultant notamment d'un arrêté de péril pris le 17 mars 2017, - annuler en tant que de besoin la police d'assurance pour défaut d'aléa, les causes du sinistre étant antérieures à la souscription de la police et manifestement connues de l'assuré, En conséquence, - débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 36] ainsi que toute autre demandeur de leurs demandes dirigées à l'encontre du Gan assurances, À titre subsidiaire, - débouter toutes les parties des demandes formées au titre des désordres relevés par les expertises [S] et leurs conséquences dommageables que le Gan assurances ne doit pas garantir, À titre infiniment subsidiaire, - 'dire et juger' que ces désordres et notamment ceux affectant le mur mitoyen relèvent de la responsabilité conjointe et solidaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 36] et de celui du [Adresse 7] à [Localité 36], - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la Sarl Idea Syndic, la Sas Cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella et son assureur la Sa la Sauvegarde à relever et garantir le Gan assurances ainsi que son assurée de la moitié de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, - débouter Mme [I] et M. [T] de leurs demandes, - débouter Mme [P] de ses demandes, subsidiairement les ramener à de plus justes proportions et limiter les préjudices immatériels invoqués, arrêtés au mois de décembre 2018, En toute hypothèse, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] pris en la personne de son syndic en exercice la Sas Cabinet Claude Sanchez, intimé et formant appel incident, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 21 septembre 2022 sous le numéro RG 17/00845 et le jugement rectificatif rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 décembre sous le numéro RG 22/04354 en ce que : ' le Syndicat des copropriétaires n°[Adresse 10] a été déclaré responsable avec les parties succombantes des désordres subis par M. [I] et Mme [T] et par Mme [P], ' le Syndicat des copropriétaires n°[Adresse 10] a été condamné in solidum avec les parties succombantes au paiement : À Mme [I] et M. [T], * 30.000 euros hors taxes au titre de leur préjudice matériel, * 8.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et moral, * 14.970 euros au titre de leur préjudice immatériel né de la perte de loyers, * 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, À Mme [P], * 35.400 euros hors taxes au titre de son préjudice matériel, * 12.480 euros à parfaire jusqu'au prononcé du jugement au titre de son préjudice immatériel né de la perte de loyers, * 6.570,75 euros au titre de son préjudice immatériel né de la perte de chiffre d'affaires, * 25.655,41 euros à parfaire jusqu'au prononcé du jugement au titre de son préjudice immatériel né des charges locatives liées au local de remplacement, * 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, À Mme [M], * 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, ' le Syndicat des copropriétaires n°[Adresse 10] a été condamné à hauteur de 15% au paiement des sommes mises à la charge des parties succombantes, Statuant à nouveau, À titre principal, - retenir la responsabilité du Syndicat des copropriétaires n°[Adresse 3], la Sas Cabinet Claude Sanchez, la Sarl Idea syndic, la Sci Fiorella, Gan assurances et la Sauvegarde des désordres subis par Mme [I] et M. [T] et Mme [P], - rejeter en conséquence toute demande de condamnation à l'encontre du syndicat des copropriétaires n°[Adresse 5], À titre subsidiaire, - condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires n°[Adresse 3], la Sas Cabinet Claude Sanchez et la Sarl Idea syndic, ès qualités de syndics de la copropriété [Adresse 30] et de la copropriété [Adresse 31], la Sci Fiorella, Gan assurances et la Sauvegarde et tout succombant à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires n°[Adresse 10] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, - débouter Mme [I], M. [T] et Mme [P] de leurs réclamations, - rejeter le surplus de demandes de condamnations dirigées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires n°[Adresse 10], En tout état de cause, - condamner la Sas Cabinet Claude Sanchez et la Sarl Idea syndic, ès qualités de syndics de la copropriété n°[Adresse 10], à relever et garantir ce dernier de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, - condamner in solidum tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires n°[Adresse 10] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, y compris de première instance. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] représenté par son syndic en exercice Foncia [Localité 36], intimé et formant appel incident, demande à la cour de : - déclarer recevable et bien-fondé en sa constitution d'intimé et en son appel incident à l'endroit du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 21 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] sis [Adresse 3] à [Localité 36] représenté par son syndic Foncia, Y faisant droit, - infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a : ' déclaré le syndicat des copropriétaires solidairement responsable des désordres subis par Mme [I], M. [T] et Mme [P] sur le fondement des dispositions de l'article 1240 et suivant du code civil et de la loi du 10 juillet 1965, ' condamné solidairement le concluant à payer à Mme [I] et M. [T] 30.000 euros s'agissant du préjudice matériel, 8.000 euros pour le préjudice de jouissance et moral, 14.970 euros au titre des loyers, ' dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s'effectuera à 50% à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], ' pour ce qui concerne Mme [P], condamné solidairement le concluant à payer 35.400 euros au titre des travaux de reprise, 12.480 euros au titre de la perte de loyer subie, 6.570 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires et 44.700 euros au titre des loyers et taxes foncières abonnement Edf, ' dit que dans les rapports entre coobligés le partage des responsabilités sera à 50% à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], ' condamné toujours in solidum le syndicat du [Adresse 3] à assumer les dépens ainsi que 4.000 euros au titre de l'article 700 et 4.000 euros à Mme [I], M. [T] et à Mme [P], répartis entre coobligés au prorata des responsabilités déjà établies, Et statuant à nouveau, - débouter Mme [U] [P] comme Mme [I] et M. [T], et toutes parties, de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions sollicitées à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 31] sis [Adresse 3] représenté par son syndic Foncia, - condamner à titre subsidiaire in solidum le syndic Cabinet Claude Sanchez, le syndic Idea syndic et la compagnie Gan assurances, et tous succombants, à relever et garantir indemne le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] sise [Adresse 3] à [Localité 36], représenté par son syndic Foncia, de l'ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge, - prononcer à titre infiniment subsidiaire que dans les rapports entre coobligés la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] sise [Adresse 3] à [Localité 36], représenté par son syndic Foncia ne pourrait être retenue pour une part supérieure à 5 %, En tout état de cause, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie le Gan assurances à garantir son assuré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], - condamner tout succombant à payer aux syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] sis [Adresse 3] à [Localité 36] représenté par son syndic Foncia la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance, d'appel, en ce compris frais d'expertise. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024. L'affaire a été examinée à l'audience du 16 septembre 2024. Motifs de la décision : Sur l'intervention volontaire en appel de Mme [X] [A] épouse [J] : Mme [X] [J] demande de déclarer recevable son intervention volontaire dans le cadre de l'appel pendant de la 1ère chambre section 1 (RG 22/03937 et RG 22/04450). Mme [J] a été intimée par M. [T] et Mme [I] dans le cadre de l'affaire enrôlée sous le numéro 22/04034. Les procédures 22/04034 et 22/03937 ont été jointes sous le numéro 22/03937. Les procédures 22/04450 et 22/03937 ont été également jointes sous le numéro 22/03937. Dès lors, dans la procédure 22/03937, du fait des jonctions intervenues, Mme [J] n'a pas le statut de partie intervenante, mais de partie intimée. Sa demande de voir déclarer recevable son intervention volontaire en appel est sans objet. Sur les données des rapports d'expertise judiciaire : Sur le premier rapport d'expertise de M [S] relatif à l'immeuble n°[Adresse 3] : L'expert judiciaire indique qu'il s'agit d'un immeuble ancien, en mitoyenneté de part et d'autre de sa façade principale. Il est construit sur 3 niveaux, outre un sous-sol en voûte enterré en dessous du niveau de la chaussée. Le rez-de-chaussée à l'origine était un local commercial. Il a été aménagé ainsi que le sous-sol en appartement. Les deux étages en élévation sont des appartements. Sur la nature des désordres : L'expert judiciaire constate les désordres suivants : [Adresse 29] : 1 - humidité résiduelle dans les murs du sous-sol ; 2 - effondrement partiel du mur du rez-de-chaussée mitoyen à l'immeuble n°119 ; 3 - présence d'humidité sous le plancher haut du rez-de-chaussée dans l'angle côté salle d'eau ; 4 - fuites du réseau EP et EU sur le plancher rez-de-chaussée n°[Adresse 3] ; 5 - non-conformité du dispositif d'alimentation électrique de l'immeuble n° [Adresse 3]; 6 - fléchissement d'une poutre porteuse en bois du plancher haut du rez-de-chaussée n°[Adresse 3]. Appartement Sci Fiorella au 1er étage : 7 - décollement et cassure du revêtement carrelage ; 8 - dégradation des joints de carrelage et faïences à l'endroit de la salle d'eau. + fléchissement de la poutre support de la mezzanine du plancher haut du premier étage ( p 52) Sur les causes des désordres : L'expert judiciaire indique que les causes des désordres sont les suivantes : 1 - humidité résiduelle dans les murs du sous-sol : Le mur très ancien bâti en briques foraines est poreux. La présence d'humidité est liée aux phénomènes suivants : * principalement, les remontées capillaires par les assises larges du mur fondé en profondeur; * absence d'un dispositif d'étanchéité contre les parois enterrées et les fondations, ce type de protection n'étant pas usité à l'époque de la construction ; * arrivée d'eau accidentelle par infiltration au droit du regard non étanche des EP côté rue principale et de la canalisation EP provenant de la cour intérieure sur laquelle des raccordements et emboîtements ne sont pas réalisés complètement ; * infiltrations gravitaires provenant du réseau fuyard des EP et EU situé sur la voûte dans le logement au rez-de-chaussée ; * infiltrations gravitaires provenant du mur mitoyen en élévation imbibé d'eau de pluie provenant des fuites des chéneaux et absence d'enduit. 2 - dégradation du mur du rez-de-chaussée du n°[Adresse 3] mitoyen de l'immeuble n°119 : La dégradation du mur mitoyen relève de multiples facteurs : * Il s'agit d'un mur construit en briques foraines très poreuses, et hourdées au mortier bâtard, l'ensemble devenant friable avec le temps. Le bâti est très sensible aux effets hydriques qui accélèrent le processus d'effritement de l'ouvrage. * Des infiltrations durables et périodiques d'eau de pluie pénètrent et migrent par gravité dans le mur mitoyen. Ces phénomènes résultent de malfaçons et de la vétusté de l'édifice : fuites importantes du chéneau côté Nord au pied de la descente pluviale ; absence de crépi sur de grandes surfaces à mi-hauteur et sous faîtage du mur exposé Ouest. * Des fuites constatées sur des équipements domestiques et mobiliers dans l'appartement du premier étage, ont contribué à l'humidification du mur mitoyen : dysfonctionnement d'un lave-linge, fuite d'un cumulus, défaut d'étanchéité au droit du bac de douche. 3 - présence d'humidité sous le plancher haut du rez-de-chaussée : Cette humidité provient de l'utilisation de la douche de l'appartement du premier étage. Les revêtements de carrelage et faïences au droit du bac à douche ne sont pas étanches. Ce phénomène est ponctuel. 4 - fuites du réseau EP et EU au niveau du plancher du rez-de-chaussée : Il s'agit de malfaçons d'exécution des réseaux et de non conformité de l'installation. Les réseaux EU et EP des étages sont connectés sur un même tuyau. D'autres canalisations, eaux grises, eaux d'écoulement de la cour extérieure, sont repiquées sur cette canalisation. Le dispositif n'est pas étanche, les raccords sont fuyards. Les eaux souillées se répandent dans le bâti de la voûte. Les contrepentes observées sur les canalisations accentuent l'écoulement de l'eau au droit des raccords fuyards. 5 - Non conformité du réseau d'alimentation électrique de l'immeuble : A partir du différentiel général situé dans le couloir au rez-de-chaussée, l'ensemble des gaines d'alimentation électrique pénètrent dans le logement du rez-de-chaussée pour distribuer les appartements aux étages. L'installation n'est pas conforme. L'alimentation des compteurs de chaque logement doit se faire à partir d'une colonne montante accessible dans les parties communes et équipée de boîtes de dérivation réglementaire. 6 - Fléchissement d'une poutre porteuse du plancher haut du rez-de-chaussée : Les aménagements antérieurs effectués dans le local du rez-de-chaussée ont consisté en la suppression d'une cloison et potelets porteurs de la traverse bois parallèle à la façade et soutenant le plancher haut. Cette pièce en bois, en l'état, ne dispose plus d'appui intermédiaire et a fléchi. Ses capacités de portance ne peuvent plus être justifiées. L'équilibre de l'édifice s'établit à partir d'autres éléments de la structure en l'absence de renfort de cette poutre et avec les conséquences observées : fléchissement des planchers, carrelage décollé au 1er étage. Un étaiement provisoire a été mis en place. 7 - Décollement et cassure du carrelage du plancher du 1er étage : Le fléchissement du plancher a mis en compression le revêtement de carrelage qui se désolidarise et se casse sous le poids des usagers. Les causes des désordres sont les suivantes : * sollicitation du plancher par des charges permanentes complémentaires telles que les chapes de carrelage, et non prévues lors du dimensionnement et la réalisation très ancienne des planchers bois ; * affaiblissement des poutres porteuses à la suite des aménagements du local du rez-de-chaussée, et plus particulièrement la suppression de points d'appui intermédiaires. 8 - Dégradation des joints de carrelage et faïences au droit du bac à douche dans la salle d'eau du 1er étage : Il s'agit principalement d'un défaut d'entretien et de maintenance. Les pénétrations d'eau et les déformations sont néanmoins un facteur aggravant à la détérioration du carrelage et de ses joints. En synthèse, l'origine des désordres résulte de plusieurs causes : - des défauts d'entretien et de maintenance des parties communes de l'immeuble ; - la modification non appropriée des aménagements réalisés dans les appartements ; - des dysfonctionnements d'équipements domestiques ; - la vétusté de l'immeuble. M. [S] a préconisé un diagnostic sur la situation générale du bâti et équipements du n°[Adresse 3] et des parties communes du n°119, avant d'entreprendre toute réparation. Il a préconisé de diligenter une mission de maîtrise d'oeuvre complète. L'expert judiciaire a préconisé les travaux nécessaires : 1- traitement de l'humidité dans les murs du sous-sol du n°[Adresse 3] : mise en place d'un dispositif d'électro-osmose qui a pour conséquence d'inverser la polarité : coût 3.000 euros HT ; 2- réparation du mur mitoyen et consécutifs dans le logement au rez-de-chaussée du n°[Adresse 3] et au rez-de-chaussée du n° 119 : coût 92.000 euros HT ; 3- travaux de réfection du bac à douche lot n°4 du n°[Adresse 3] (inclus aux points 7 et 8) ; 4- reprise des canalisations EP/EU/EV situées dans le logement [I] [T] au rez-de-chaussée du n°[Adresse 3] (inclus au point 2) ; 5 - reprise totale de l'alimentation électrique (hors distribution dans les appartements et les étages) du n°[Adresse 3] : coût 12.390 euros HT ; 6- reprise des poutres porteuses du plancher haut du rez-de-chaussée du n°[Adresse 3] : coût 12.925,65 euros HT ; 7 et 8 - reprise des sols plancher haut du rez-de-chaussée du lot n° 4 du n°[Adresse 3], reprise des faïences et carrelages au droit du bac à douche : coût 6.312 euros HT ; 9 - travaux complémentaires nécessaires à la mise hors d'eau du n°[Adresse 3] : * réfection de la toiture et de la couverture : mauvais état de la couverture en tuiles et des équipements avoisinants, solin, souche de cheminée, qui ont pour conséquences des infiltrations importantes dans l'immeuble et plus particulièrement dans le mur mitoyen sur la totalité de sa hauteur. coût 9.046 euros HT ; * réfection de la façade Ouest exposée du mur mitoyen : application d'un enduit de protection; * reprise de l'ensemble de l'appareillage des descentes EP/chéneaux/collecteurs de l'arrière du bâtiment : coût 4.255 euros HT ; * reprise de la couverture et noue en zinc de l'appentis rez-de-chaussée du n°[Adresse 3] : coût 1.825 euros HT. La durée des travaux a été estimée à 6 mois en site inoccupé. Elle nécessitait la délocalisation des locataires des immeubles n°[Adresse 3] et [Adresse 4]. Sur le second rapport d'expertise de M. [S] sur le local de Mme [P] au n° 119 : L'expert judiciaire a précisé que le mur mitoyen était constitué de deux murs accolés. Il a précisé qu'il était porteur sur sa hauteur des structures de plancher des immeubles n° [Adresse 3] et n° 119 (p 54). Les contre-cloisons masquaient les effets de l'humidité latente sur le bâti ancien (p 55). Il a constaté que le local de Mme [P] était inexploitable. Sur les responsabilités : Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires du n° [Adresse 3] ([Adresse 31]) et du n° 119 (demeure [Adresse 28]) et des syndics successifs de la copropriété [Adresse 31] : La responsabilité des syndicats des copropriétaires est recherchée sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil devenu article 1240 du code civil, pour faute. L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que la collectivité des propriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. La responsabilité des syndics successifs de la copropriété [Adresse 31] est recherchée sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil devenu article 1240 du code civil, pour faute. Selon l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé notamment : - d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ; - d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation; à sa garde et à son entretien, et en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci. L'expert judiciaire indique que les différents constats lors des accédits, de même que les inspections et diagnostics établis par le laboratoire PHI, intervenu à deux reprises à l'initiative de l'expert et pour parfaire le diagnostic des causes d'infiltrations, montrent de façon évidente les pertes d'étanchéité de l'immeuble. p 71 : 'Les investigations menées par le laboratoire PHI : inspection vidéo des réseaux, mise en eau des organes d'évacuation EP parties communes, démontrent sans ambiguïté la défaillance des constitutifs communs de l'ensemble, comme rappelé en suivant : - perméabilité de la couverture (tuiles déplacées, cassées) ; - organe d'étanchéité de la toiture défaillant (solin, souches de cheminées dégradées, etc...); - dysfonctionnement des descentes EP et chéneaux côté Nord générant des infiltrations très importantes dans le mur mitoyen ; - absence de crépi sur une maçonnerie ancienne et poreuse ; - le regard d'évacuation des EP au droit de la porte d'entrée est fuyard et inonde le soubassement du sous-sol côté rue.' Il dit que la couverture en tuiles présente de nombreux désordres et n'est plus imperméable, occasionnant des fuites dans les logements au-dessous. Les descentes d'évacuation EP, organes de protection en zinc( décollés et non jointifs), solins, chéneaux présentent des dysfonctionnements avérés. L'enduit de façade du mur mitoyen s'est effondré sur de grandes surfaces : à ces endroits, il n'existe plus de protection étanche. Dès lors, il estime que l'absence d'entretien et de maintenance des constitutifs des parties commues de l'immeuble est patente. Ceci corrobore le rapport de M. [O], expert amiable, qui indique que 'c'est bien l'humidité et l'eau qui ont détruit les briques foraines, et ceci depuis fort longtemps. L'effondrement s'est poursuivi dans le temps et ceci même après la mise en place de la cloison de doublage (présence de gravats contre cette cloison). Mais la détérioration est ancienne : la décomposition complète de la terre cuite par le salpêtre en est la preuve. Lorsque la contre cloison a été mise en place, la détérioration était sûrement visible.' Ainsi, il apparaît que le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] s'est rendu responsable d'un défaut d'entretien des parties communes, alors que la détérioration de celles-ci était visible au niveau du mur mitoyen (enduit disparu), au niveau de la toiture et de la couverture, de l'ensemble de l'appareillage des descentes EP/chéneaux/collecteurs de l'arrière du bâtiment, de la couverture et noue en zinc de l'appentis rez-de-chaussée du [Adresse 32]. Le rapport Phi du 25 novembre 2015 fait apparaître des zones humides visibles à l'oeil nu sur le mur mitoyen, et dans la cour de l'immeuble [Adresse 32], ainsi que de nombreuses tuiles ayant glissé. En outre, l'expert judiciaire relève que les copropriétaires n'ignoraient pas les sinistres de dégâts des eaux et leurs effets dans les appartements. Il relate que depuis 2004, de nombreuses déclarations de sinistre ont été signifiées. S'agissant de la suppression de cloisons porteuses ou semi-porteuses dans les appartements, le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] est responsable s'il les a autorisées. Or, on sait que concernant l'appartement de Mme [M], elle a fait entériner par l'assemblée générale du 9 novembre 2010 la réunion en deux lots en un seul appartement (rdc et cave) sans division matérielle (cloison) entre les deux lots. Le syndic a précisé que cette modification consistait à entériner un état de fait datant de plusieurs années. Les copropriétaires ont voté pour à l'unanimité. L'expert judiciaire estime que les différents syndics de même que les sociétés de maintenance et d'entretien mandatées par leurs soins, se devaient d'alerter les copropriétaires sur la nécessité de réaliser des travaux en urgence. Ces prestations de reprises concernaient les parties communes de l'ensemble (toiture, zinguerie, enduits, réseaux), afin d'éviter les pénétrations importantes d'eau dans le bâti. Le procès-verbal d'assemblée générale du 27 mars 2008 fait état d'une décision à prendre pour la recherche de fuite chez Mme [H] [M]. Il mentionne que 'l'entreprise Belmonte a fait une recherche de fuite le 27 mars 2007. L'origine de la fuite n'ayant pas été établie, Belmonte a proposé une mise en épreuve des appartements. [...] Cette mise en épreuve n'a rien donné. Il n'y a pas de fuite d'eau venant des appartements du dessus. Nous avons été relancés par Melle [M] en septembre 2007, pour déterminer l'origine de la fuite. [...] Nous avons donc mandaté l'entreprise CID pour une recherche de fuite avec passage par d'une caméra. [...] Cette nouvelle recherche nous confirme qu'il n'y a pas de fuite d'eau. Il s'agit simplement d'une humidité remontant du sol, puisque cette pièce est à l'origine une cave qui a été aménagée en chambre.' [...] La résolution suivante a été adoptée : 'Après discussion, les copropriétaires demandent au syndic de continuer à faire la recherche de fuite, notamment par la mise en charge des réseaux d'eau pluviale, et eaux vannes, demandent au syndic de faire prendre la recherche de fuite en charge par l'assurance de la copropriété, et de demander à l'assurance de nommer un expert afin de dicter la procédure à suivre, pour la recherche de fuite.' En p 73, l'expert judiciaire parle d'une 'carence de diagnostic de la part des différents gestionnaires de l'immeuble'. Ils n'ont pas traité la question des remontées capillaires évoquées le 27 mars 2008. Dans le procès-verbal d'assemblée générale du 9 novembre 2010 le représentant de Mme [M] a dit que la remise en route de la VMC avait résolu les problèmes d'humidité dans la cave et la question en est resté là. L'expert judiciaire estime que la vétusté et dégradations visibles sur les réseaux et différents ouvrages communs du bâtiment ne pouvaient échapper à la vigilance des gestionnaires de l'immeuble, de même aux entreprises de maintenance mandatées par ces derniers. Il rappelle que les travaux d'entretien et de maintenance sont précisément nécessaires pour prévenir les graves désordres apparents ou masqués. S'agissant de l'installation électrique, cette installation mise en place dans un second temps a été réalisée selon M. [O], expert amiable, dans des conditions catastrophiques du point de vue de la sécurité : câbles (gaines)traversant des planchers bois de l'étage pour alimenter les appartements de l'étage. Ainsi, il apparaît qu'il y avait une vétusté apparente, une non conformité apparente et un défaut d'entretien apparent. Or, le syndic de l'immeuble [Adresse 31], qui était la Sarl Idea syndic à compter de sa nomination par l'assemblée générale des copropriétaires du 9 mars 2007, puis la Sas Cabinet Claude Sanchez nommée par l'assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2012, ne justifie pas avoir alerté le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] à ce sujet. Sa responsabilité est partagée avec le syndicat des copropriétaires, car il n'est pas certain que l'assemblée générale aurait voté de tels travaux d'entretien et de maintenance. Ainsi, dans le procès-verbal d'assemblée générale du 4 juin 2015, l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 31] a rejeté la proposition de constituer des provisions financières spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien et de conservation des parties communes et des éléments d'équipement nécessaires. Par ailleurs, le syndic de l'immeuble [Adresse 31] a quand même effectué certaines diligences : - le 12 janvier 2015, déclaration de sinistre - action en référé qui a donné lieu à une expertise judiciaire; - procédure de péril. Néanmoins, ni le syndic ni le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31] n'ont fait diligenter le diagnostic général sur l'état de l'immeuble pourtant préconisé par l'expert judiciaire. M. [J] a précisé que les travaux de reprise ont été entrepris sans qu'aucune étude de diagnostic structurel du bâtiment n'ait été diligentée (p 8 du second rapport d'expertise). S'agissant du syndicat des copropriétaires [Adresse 30], les chéneaux et zinguerie du [Adresse 33] étaient également dégradés, entraînant des migrations d'eau de pluie dans le bâti. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] a failli à son obligation d'entretien concernant les chéneaux et zinguerie. Ceci montre un défaut d'entretien du syndicat des copropriétaires [Adresse 31], et dans une moindre mesure un défaut d'entretien du syndicat des copropriétaires [Adresse 30], ainsi qu'une carence des syndics successifs de l'immeuble [Adresse 31], la Sarl Idea syndic et la Sas Cabinet Claude Sanchez. Leur responsabilité délictuelle pour faute est donc engagée. Sur la garantie due par la Sa Gan assurances au syndicat des copropriétaires [Adresse 31] : Le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] a souscrit un contrat d'assurance 'propriétaire non occupant' auprès de la Sa Gan assurances. Il est produit l'avenant n°1 au contrat A23125 899102372, à effet du 14 juin 2012. En vertu de ce contrat, sont garantis notamment : - les dégâts des eaux ; - la responsabilité civile du fait de l'immeuble. La Sa Gan assurances soulève la nullité du contrat d'assurance sur le fondement des articles L 113-2 et L 113-8 du code des assurances, ainsi que pour défaut d'aléa. Sur les articles L 113-2 et L 113-8 du code des assurances : Selon l'article L 113-2 du code des assurances dans sa rédaction applicable en l'espèce, 'L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.' Selon l'article L113-8 du code des assurances, 'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. En l'espèce, le sinistre a été déclaré par le syndicat des copropriétaires à la Sa Gan assurances le 12 janvier 2015. La procédure de péril a été engagée postérieurement à la survenance du sinistre déclaré le 12 janvier 2015. Cette procédure de péril n'a pas aggravé le risque. En conséquence, bien que la procédure de péril n'ait pas été portée à la connaissance de l'assureur immédiatement, il n'est pas démontré une méconnaissance des dispositions de l'article L 113-2 du code des assurances. Il n'est donc pas démontré une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré. Sur l'absence d'aléa : L'article 1964 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose : 'Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. Tels sont : Le contrat d'assurance, Le jeu et le pari, Le contrat de rente viagère.' Selon l'article L 121-15 du code des assurances, 'L'assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques.' Ainsi, le contrat d'assurance ne peut valablement porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé. A défaut d'aléa, le contrat d'assurances est nul. L'aléa doit exister au moment de la conclusion du contrat. En l'espèce, lors de la souscription de l'avenant du 14 juin 2012, la cause génératrice du sinistre liée à la vétusté, au mauvais entretien, aux destructions de cloisons porteuses et aux remontées par capillarité, existait déjà. Certes, l'effondrement partiel du mur mitoyen n'a été visible qu'en novembre 2014, à l'occasion de l'enlèvement des contre-cloisons. Le doublage des murs de briques foraines du rez-de-chaussée (cloisonnement) masquait les effets de l'humidité latente sur le bâti ancien. Cependant, le syndicat des copropriétaires avait connaissance de la vétusté et du mauvais état d'entretien de l'immeuble car il y avait déjà eu de nombreuses déclarations de sinistre, et aucuns travaux d'entretien votés alors qu'ils étaient nécessaires. Le salpêtre était visible avant la mise en place des contre-cloisons, selon M. [O]. L'absence d'enduit sur une grande partie du mur était également visible. Le syndicat des copropriétaires avait également connaissance de la destruction de cloisons porteuses, plusieurs lots ayant été réunis pour constituer des appartements. Les manquements du syndicat des copropriétaires à son obligation d'entretien et de maintenance caractérisent l'absence d'aléa. Le risque était certain dans sa réalisation et déterminable dans son étendue, affectant l'immeuble dans son ensemble. En conséquence, le contrat d'assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] auprès de la Sa Gan assurances est nul pour défaut d'aléa. Dès lors, la Sa Gan assurances ne doit pas sa garantie au syndicat des copropriétaires [Adresse 31]. Infirmant le jugement dont appel, les parties seront déboutées de leurs demandes contre la Sa Gan assurances. Sur la responsabilité de la Sci Fiorella : A deux reprises, des équipements domestiques (lave-linge et cumulus) défaillants ont généré des dégâts des eaux. Ceci a donné lieu à des déclarations de sinistre. Les propriétaires concernés ont été indemnisés pour la reprise de leurs embellissements. Ces infiltrations ont eu un impact aggravant sur l'effondrement partiel du mur mitoyen qui résulte cependant d'un long processus d'humidification. Les abords du bac à douche sont fuyards, ces infiltrations ponctuelles ont souillé le plafond de la salle d'eau et de la cuisine du logement du rez-de-chaussée. Ce dysfonctionnement a cependant eu peu d'impact sur l'humidification du mur mitoyen. Par ailleurs, la transformation de ses locaux a accru les charges sur le plancher haut du rez-de-chaussée, par la réalisation d'une chape en carrelage. L'expert judiciaire explique en p 40 du premier rapport que le fléchissement de la poutre porteuse du plancher haut du rez-de-chaussée est dû aux aménagements effectués dans le local du rez-de-chaussée : suppression d'une cloison et potelets porteurs de la traverse bois parallèle à la façade et soutenant le plancher haut. Il dit que la chape de carrelage entraîne un fléchissement du plancher haut du rez-de-chaussée. Ceci met en compression le revêtement de carrelage qui se désolidarise et se casse sous le poids des usagers. En p 50, il indique que la mise en oeuvre sur le parquet existant d'un revêtement de carrelage posé sur chape a amené des charges permanentes complémentaires. Ces sollicitations non compatibles avec la structure existante affaiblie du plancher ont généré des déformations de celui-ci et du revêtement. En p 73 il estime : 'Les divers aménagements tels que la suppression de cloisons porteuses et la mise en oeuvre d'un revêtement de carrelage lourd sur le sol du logement de l'étage, altèrent la stabilité de la structure porteuse bois de l'ouvrage.' Ainsi, la Sci Fiorella a une part de responsabilité dans l'humidification du mur mitoyen, et dans l'affaiblissement de la structure porteuse de l'immeuble, part qui est cependant minime. Sur la garantie due par la société La Sauvegarde à la Sci Fiorella : L'assurance multirisque propriétaire non-occupant s'applique conformément aux conditions particulières et générales. La Sa La Sauvegarde devra garantir la Sci Fiorella des condamnations mises à sa charge, dans les conditions et limites prévues au contrat d'assurance, le jugement dont appel étant confirmé sur ce point. Sur la responsabilité de Mme [M] : L'expert judiciaire indique en p 70 de son premier rapport que les travaux d'aménagement effectués par Mme [M] n'ont pas eu d'impact au niveau de l'effritement du mur mitoyen. Ainsi, Mme [M] n'a pas de responsabilité dans l'effondrement partiel du mur. S'agissant de la destruction de cloisons porteuses ou semi-porteuses : - concernant le rez-de-chaussée : L'expert judiciaire dans son premier rapport en p 40 explique que lorsque des appuis intermédiaires sont supprimé et qu'une poutre fléchit, l'équilibre de l'édifice s'établit à partir d'autres éléments de la structure. Il explique en p 49 que la suppression de cloisons porteuses en bois afin d'agrandir les espaces de vie dans les logements a modifié l'équilibre de la structure porteuse des planchers de l'immeuble. Aucun dispositif de renfort des traverses et des poutres porteuses n'a été mis en oeuvre par les différents aménageurs, artisans, propriétaires. Les désordres observés concernent le plancher haut du rez-de-chaussée, et plus particulièrement le revêtement de carrelage, qui est décollé et cassé. Selon diagnostic Diagamter du 18 mai 2004, le rez-de-chaussée de l'appartement vendu aux parents de Mme [M] était déjà dans cet état lors de leur acquisition. Il n'est donc pas démontré que Mme [M] a détruit des cloisons porteuses ou semi-porteuses au rez-de-chaussée. - concernant la cave : Dans son dire du 17 juin 2016, le conseil de Mme [M] disait que la cave était dès 2004 aménagée en différentes pièces d'habitation. Elle disait : 'Mme [M] ne fera, en 2007, qu'abattre les cloisons de cette pièce pour ne faire qu'une grande chambre.' Cependant, il n'est pas démontré qu'en démolissant des cloisons à la cave pour transformer différentes pièces d'habitation en une grande chambre, Mme [M] a contribué à accroître les charges pesant sur la voûte, faute de démontrer que ces cloisons étaient porteuses. C'est à juste titre que le premier juge n'a pas retenu la responsabilité de Mme [M]. Il n'y avait cependant pas lieu à la mettre hors de cause, mais juste à débouter les parties de leurs demandes à son encontre. Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a mis Mme [M] hors de cause. Les parties seront déboutées de leurs demandes à l'encontre de Mme [M]. Sur les demandes de M. [T] et Mme [I] : Les désordres sont d'une importance telle qu'ils ont empêché leur maintien dans les lieux depuis le 26 septembre 2014. Sur leur préjudice matériel : L'expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de reprise à 30.000 euros HT. M. [T] et Mme [I] réclament la somme de 44.908,02 euros TTC. Ils produisent des factures et de tickets de caisse pour ce montant. Leur préjudice matériel sera fixé à la somme de 44.908,02 euros TTC. Infirmant le jugement dont appel, le syndicat des copropriétaires [Adresse 31], le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], la Sarl Idea syndic, la Sas Cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella et la Sa la Sauvegarde seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 44.908,02 euros TTC au titre de leur préjudice matériel. Sur leur préjudice financier du fait de leur relogement : M. [T] et Mme [I] ont déjà été indemnisés de leur loyer pour la période du 26 septembre 2014 au 26 février 2015. Ils disent que l'appartement est redevenu habitable le 1er décembre 2021. Effectivement la dernière facture de travaux produite est du 30 novembre 2021. L'expert judiciaire relève qu'à partir du 26 février 2015, les loyers payés s'établissent comme suit : - du 26/02/15 au 17/05/16 : 820 euros par mois : 820 X 14,5 = 11.890 euros ; - du 18 mai 2016 jusqu'au 1/12/21: 830 euros par mois : 830 X 66,5 = 55.195 euros ; total : 67.085 euros. Ils ne justifient pas qu'ils auraient payé un loyer plus important. Leur préjudice financier du fait de leur relogement sera évalué à 67.085 euros. Infirmant le jugement dont appel, le syndicat des copropriétaires [Adresse 31], le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], la Sarl Idea syndic, la Sas Cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella et la Sa la Sauvegarde seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 67.085 euros au titre de leur préjudice financier du fait de leur relogement. Sur les frais annexes du fait de leur relogement : Au titre des frais annexes du fait de leur relogement, M. [T] et Mme [I] réclament des frais de déménagement, d'assurance payée en doublon, des frais de transfert de courrier postal, des frais d'abonnement EDF payés en doublon. Ils produisent une liste en pièce 8 sans justificatifs. Confirmant le jugement dont appel, ils seront déboutés de cette demande au titre des frais annexes du fait de leur relogement. Sur leur préjudice de jouissance et moral : M. [T] et Mme [I] réclament 20.000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance et moral. Certes, ils ont dû vivre dans un autre logement. Cependant, ils se voient indemnisés des loyers qu'ils ont dû débourser à ce titre. Ils ne démontrent pas en sus une perte de jouissance par rapport au fait d'avoir habité dans leur appartement en souplex au [Adresse 3].  Infirmant le jugement dont appel, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance. Leur préjudice moral sera évalué à 8.000 euros pour les tracas et soucis provoqués par leur changement de logement imposé et par la procédure durant plusieurs années. Infirmant le jugement dont appel, le syndicat des copropriétaires [Adresse 31], le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], la Sarl Idea syndic, la Sas Cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella et la Sa la Sauvegarde seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 8.000 euros en réparation de leur préjudice moral. Sur les frais exposés pour les travaux confortatifs provisoires et d'investigation mis en oeuvre par la copropriété dans leur logement : M. [T] et Mme [I] demandent à être remboursés par les responsables de leur quote-part des frais qu'ils ont exposés pour les travaux confortatifs provisoires et d'investigation mis en 'uvre par la copropriété. Cependant, ils ne justifient pas avoir exposés de tels frais. Confirmant le jugement dont appel, ils seront déboutés de cette demande. Sur la demande de travaux sur l'installation électrique et les canalisations : S'agissant de l'installation électrique : L'expert judiciaire indique en p 37 de son premier rapport que l'enlèvement des faux-plafonds nécessaire pour l'étaiement des poutres porteuses du haut du rez-de-chaussée a laissé apparaître un faisceau concentré de gaines électriques d'alimentation des étages de l'immeuble. L'ensemble circule indifféremment dans le plenum de l'appartement (espace privatif). Il s'agit d'une non conformité selon les normes NF C 15-100 et NF C 14-100. M. [S] indique en p 9 de son premier rapport qu'il s'agit de nombreuses gaines électriques et câbles pendants et disposés de façon anarchique en sous-face du plancher haut du rez-de-chaussée. En p 25 il note que le syndic l'a informé être conscient du sujet et qu'il fera établir un devis de mise en conformité par des gaines extérieures, ce qui permet d'avoir des colonnes de distribution de chaque appartement sans passer par des parties privatives. M. [O], expert amiable, souligne les conditions catastrophiques du point de vue de la sécurité du fait que les câbles (gaines) traversent les planchers bois de l'étage pour alimenter les appartements de l'étage. En p 40 de son premier rapport, M. [S] explique que l'alimentation des compteurs de chaque logement doit se faire à partir d'une colonne montante accessible dans les parties communes et équipée de boîtes de dérivation réglementaires. Il a prévu la coupure et dépose de l'existant, et la fourniture et pose en apparent dans la cage d'escalier, partie commune de l'immeuble, d'une gaine technique recevant le câblage, boîte de dérivation et desserte de chaque compteur d'appartement, et dispositif de mise en sécurité (mise à la terre). Il en a chiffré le coût à 12.390 euros HT. La prestation ne comprend pas la réhabilitation du réseau électrique de chaque appartement bien qu'elle soit, selon l'expert, nécessaire. Or, il est produit une facture du 30 août 2018 de la société 2S-elec.com d'un montant de 1.100 euros TTC pour 'intervention colonne montante et gaine en plafond logement RDC'. Selon cette facture, la colonne montante est en plafond du logement du rez-de-chaussée, non pas dans les parties communes. Les travaux réalisés ne correspondent donc pas à ceux qui sont nécessaires. Il apparaît que la sécurité exige qu'ils soient réalisés. S'agissant des canalisations : En p 36 de son premier rapport, l'expert judiciaire indique que les réseaux d'eaux-vannes et organes d'évacuation des EP et EU sont connectés à un même collecteur de façon très anarchique, posé sur le dessus de la voûte et simplement recouvert de la chape de carrelage du rez-de-chaussée de l'appartement de M. [T] et Mme [I]. Or, il indique que la jonction réseau eaux-vannes et eaux usées ne peut se faire dans le même appartement et au même niveau, selon le règlement sanitaire départemental type. Il a souligné des désordres lié à cette installation anarchique : une simple manipulation des tuyaux montre que les raccordements ne sont pas étanches. A cet endroit, des fuites d'eau grise des étages ont pénétré et pollué la chape des carrelages sur une zone importante et à proximité du mur mitoyen. D'ailleurs, l'arrêté de péril était motivé notamment par le fait que les réseaux d'évacuation des appartements supérieurs, donnant dans celui du rez-de-chaussée, n'étaient pas étanches. En p 44, M. [S] indique que l'ensemble du dispositif doit être remplacé, et que les collecteurs doivent être dévoyés dans les parties communes. Il apparaît que ceci est nécessaire pour éviter la poursuite des infiltrations. Infirmant le jugement dont appel, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] à supprimer les gaines d'électricité et canalisations qui traversent l'appartement de M. [T] et Mme [I], et à remettre en état les lieux après travaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, qui courra à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt, et pour une durée de 3 mois. Sur la demande de dire que M. [T] et Mme [I] seront exonérés, en leur qualité de copropriétaires, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-5 57 du 10 juillet 1965 mais également au titre de toutes charges spéciales liées au sinistre litigieux et à ses conséquences et toutes charges spéciales liées au sinistre litigieux et à ses conséquences : L'article 10-1 de la loi n° 65-5 57 du 10 juillet 1965 dispose que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. Ceci vaut pour les dépens, et les frais irrépétibles, sur lesquels il sera statué ci-dessous. En revanche, ceci ne vaut pas pour les dépenses autres que les dépens et les frais irrépétibles. M. [T] et Mme [I] seront déboutés de leur demande tendant à être dispensés, en qualité de copropriétaires, de toutes charges spéciales liées au sinistre litigieux et à ses conséquences. Sur la contribution à la dette de réparation envers M. [T] et Mme [I] : Dans leurs rapports entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil devenu article 1240 du code civil. Au vu des éléments produits aux débats, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer la contribution à la dette de réparation envers M. [T] et Mme [I] comme suit : - syndicat des copropriétaires [Adresse 31] : 65 % ; - syndicat des copropriétaires [Adresse 30] : 10 % ; - Sas Cabinet Claude Sanchez : 10% ; - Sarl Idea syndic : 10% ; - Sci Fiorella ayant pour assureur la société La Sauvegarde : 5 %. Il y a lieu de condamner, dans leurs recours entre eux, les responsables et la Sa La Sauvegarde, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à l'égard de M. [T] et Mme [I] à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée. Sur les demandes indemnitaires de Mme [P] : Mme [P] a été informée de l'existence de la procédure par la convocation à l'assemblée générale du 23 mai 2016. Etait jointe à cette convocation le compte-rendu de la réunion d'expertise du 30 mars 2016. Début 2017 elle a été informée de l'étaiement nécessaire du mur présent dans son local, et de la procédure de péril. Elle justifie avoir arrêté son activité à cette adresse le 1er mars 2017. Les travaux sur le mur mitoyen ont été réalisés en juin 2018. Elle s'est vue restituer les clés de son local le 20 août 2018. L'arrêté de péril a été levé le 8 novembre 2018 mais les travaux de remise en état du local de Mme [P] n'ont pas été immédiatement effectués, faute d'accord sur le financement. A compter du jugement du 21 septembre 2022, elle pouvait faire exécuter les travaux de reprise, bénéficiant de l'exécution provisoire. Sur le préjudice matériel : S'agissant des travaux de réaménagement du local, Mme [P] produit un devis de 35.860,88 euros HT soit 39.446,97 euros TTC (devis Sarl FB ENERGIE du 8 octobre 2018). En page 17 de son second rapport du 19 novembre 2019, l'expert judiciaire chiffre les travaux de reprise à l'intérieur du local à 35.400 euros HT. Le préjudice matériel direct de Mme [P] sera évalué à 35.400 euros HT, outre la TVA au taux légalement applicable. Infirmant le jugement dont appel, le syndicat des copropriétaires [Adresse 31], le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], la Sarl Idea syndic, la Sas Cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella et la Sa la Sauvegarde seront condamnés in solidum à payer à Mme [P] la somme de 35.400 euros HT au titre de son préjudice matériel, outre la TVA au taux légalement applicable, avec actualisation entre le 19 novembre 2019, date du rapport d'expertise, et le jugement du 21 septembre 2022. Sur le préjudice immatériel : - Sur la perte de marge nette : Suivant contrat de bail professionnel à effet du 15 mars 2017, Mme [P] a trouvé un local de substitution, [Adresse 25] où elle a été colocataire avec Mme [W]. Le montant du loyer, provision pour charges comprises, s'élevait à 3.525 euros par trimestre, outre une provision pour charges de 375 euros par trimestre, soit un loyer de 1.175 euros par mois et une provision pour charges de 125 euros par mois. A l'expert judiciaire Mme [P] a déclaré que la part de loyer lui incombant était de 650 euros par mois. Cependant, le loyer constitue une charge qui se déduit du résultat fiscal et diminue à la fois son imposition et ses charges sociales. Elle dit aussi avoir perdu deux mois d'activité. Elle réclame 6.570,75 euros de perte de chiffre d'affaires. Il convient de prendre en compte non ses charges de loyer ou pertes de chiffre d'affaires, mais sa perte de marge nette. Mme [F], expert-comptable de Mme [P], atteste que le montant de son revenu professionnel s'est élevé à 21.803 euros pour l'exercice 2016 avec un montant de charges déduites de 28.201 euros. Il s'est élevé à pour l'exercice 2017 à 15.034 euros avec un montant de charges déduites de 34.724 euros. Le revenu professionnel a donc baissé de 6.769 euros entre l'année 2016 et l'année 2017. Son préjudice de perte de marge nette sera évalué à 6.769 euros de mars à fin décembre 2017. Il n'est pas démontré une perte de marge nette par la suite, aucun document comptable n'étant produit pour les années postérieures. - Sur les frais notariés sur nouveau bail : Le contrat de bail prévoit que tous les frais d'acte sont à la charge du preneur. Mme [P] réclame la somme de 300 euros à ce titre. Il lui sera alloué cette somme. - Sur l'assurance payée en doublon : Elle s'élève à 443,08 euros pour les années 2017, 2018 et 2019, soit 150 euros par an. Jusqu'au jugement du 21 septembre 2022, ceci représente 993,08 euros. - Sur les taxes foncières : Le contrat de bail précise que la taxe foncière est à la charge du preneur. Cependant, Mme [P] ne prouve pas qu'elle a dû continuer à s'acquitter de la taxe foncière pour ses locaux aux [Adresse 7] pendant la durée où elle n'a pu y exploiter son activité, ceux-ci ayant été frappés d'un arrêté de péril. Elle ne prouve donc pas avoir dû s'acquitter de la taxe foncière en double. Elle sera déboutée de sa demande au titre des taxes foncières. - Sur les frais d'abonnement EDF pour le [Adresse 7] : Ils s'élèvent à 512,83 euros de mars 2017 au 31 octobre 2019, sur 20 mois, soit 25,6 euros par mois. Jusqu'au jugement dont appel, soit jusqu'au 21 septembre 2022, ceci représente 25,6 X (66 +21/30) = 1.707,52 euros. - Sur la perte du loyer payé par Mme [W] : Suivant contrat de bail professionnel du 1er mars 2015, Mme [P] louait à Mme [V] [W] épouse [C] un bureau et pièces communes. Le loyer s'élevait à 390 euros par mois, provision pour charges comprises. Il n'est pas démontré que Mme [W] avait déjà quitté les lieux lors du sinistre. Par une attestation du 17 mars 2017, M. [Z], expert-comptable, atteste que la perte d'exploitation subie par Mme [W], [Adresse 7], peut être estimée à 6.562 euros, pour les deux mois durant lesquels elle n'a pu exercer. Mme [W] a reloué un local professionnel en colocation avec Mme [P] à compter du 15 mars 2017. Il apparaît donc qu'au moment du sinistre, elle partageait bien des locaux avec Mme [P]. La perte de loyers pour Mme [P] est de 390 euros par mois, du 1er mars 2017 jusqu'au jugement dont appel, soit jusqu'au 21 septembre 2022. Ceci représente 390 X (66 +21/30) = 26.013 euros. - Sur les travaux confortatifs mis en oeuvre par la copropriété : Mme [P] demande à être remboursée par les responsables de sa quote-part des frais qu'elle a exposés pour les travaux confortatifs mis en 'uvre par la copropriété. Elle ne chiffre pas cette demande ni ne justifie avoir exposé de tels frais. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre des travaux confortatifs mis en oeuvre par la copropriété. Son préjudice immatériel sera donc évalué à : 6.769 + 1.707,52 + 300 + 993,08 +26.013 = 35.782,60 euros. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 31], le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], la Sarl Idea syndic, la Sas Cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella et la Sa la Sauvegarde seront condamnés in solidum à payer à Mme [P] la somme de 35.782,60 euros au titre de son préjudice immatériel. Sur la contribution à la dette de réparation à l'égard de Mme [P] : Dans leurs rapports entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil devenu article 1240 du code civil. Au vu des éléments produits aux débats, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer la contribution à la dette de réparation envers Mme [P] comme suit : - syndicat des copropriétaires [Adresse 31] : 65 % ; - syndicat des copropriétaires [Adresse 30] : 10 % ; - Sas Cabinet Claude Sanchez : 10% ; - Sarl Idea syndic : 10% ; - Sci Fiorella ayant pour assureur la société La Sauvegarde : 5 %. Il y a lieu de condamner, dans leurs recours entre eux, les responsables et la Sa La Sauvegarde, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à l'égard de Mme [P] à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée. Sur les demandes indemnitaires de la Sci Fiorella : La Sci Fiorella produit un contrat de bail à effet du 29 août 2014, moyennant un loyer de 620 euros par mois outre 40 euros de provisions pour charges. Les locataires ont donné leur congé à effet du 2 octobre 2015. Elle se prévaut d'un préjudice à hauteur de 620,50 euros par mois. Elle a perçu de son assureur la somme de 5.584,50 euros. Pour la période du 2 octobre 2015 au 8 novembre 2018, son préjudice s'élève à : 37 X 620,50 - 5584,50 = 17.374 euros. Elle est à la fois responsable à hauteur de 5% et victime. Elle doit donc garder à sa charge 5% de son préjudice. Infirmant le jugement dont appel, le syndicat des copropriétaires [Adresse 31], le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], la Sarl Idea syndic, et la Sas Cabinet Claude Sanchez seront condamnés in solidum à lui payer 95% de la somme de 17.374 euros, soit 16.505,30 euros. Sur la contribution à la dette de réparation à l'égard de la Sci Fiorella : Dans leurs rapports entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil devenu article 1240 du code civil. Au vu des éléments produits aux débats, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer la contribution à la dette de réparation envers la Sci Fiorella comme suit : - syndicat des copropriétaires [Adresse 31] : 65 X100/95 = 68,5 % - syndicat des copropriétaires [Adresse 30] : 10X100/95 = 10,5 % ; - Sas Cabinet Claude Sanchez : 10X100/95 = 10,5% ; - Sarl Idea syndic : 10X100/95= 10,5 %. Il y a lieu de condamner, dans leurs recours entre eux, les responsables, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à l'égard de la Sci Fiorella à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée. Sur les demandes indemnitaires de Mme [A] épouse [J] : L'appartement de Mme [J] était donné à bail pour un loyer de 570 euros par mois outre 30 euros par mois de provisions pour charges (suivant quittances d'octobre à décembre 2016). Le locataire a donné congé pour le 8 janvier 2017. Du 8 janvier 2017 au 8 novembre 2018 date de l'abrogation de l'arrêté de péril, son préjudice est de : 23 X 570 = 13.110 euros. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 31], le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], la Sarl Idea syndic, la Sas Cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella et la Sa la Sauvegarde seront condamnés in solidum à payer à Mme [J] la somme de 13.110 euros. Sur la contribution à la dette de réparation à l'égard de Mme [J] : Dans leurs rapports entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil devenu article 1240 du code civil. Au vu des éléments produits aux débats, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer la contribution à la dette de réparation envers Mme [J] comme suit : - syndicat des copropriétaires [Adresse 31] : 65 % - syndicat des copropriétaires [Adresse 30] : 10 % ; - Sas Cabinet Claude Sanchez : 10% ; - Sarl Idea syndic : 10% ; - Sci Fiorella ayant pour assureur la société La Sauvegarde : 5 %. Il y a lieu de condamner, dans leurs recours entre eux, les responsables et la Sa La Sauvegarde, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à l'égard de Mme [J] à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Infirmant le jugement dont appel, le syndicat des copropriétaires [Adresse 31], le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], la Sarl Idea syndic, la Sas Cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella et la Sa la Sauvegarde seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, avec application au profit de Me Etienne Durand-Raucher, de Me Hélène Pronost, et de Me Katia Pizzasegola, avocats qui le demandent, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils seront condamnés in solidum à payer : - à M. [T] et Mme [I] pris ensemble la somme de 5.000 euros ; - à Mme [P] la somme de 5.000 euros ; - à Mme [M] la somme de 3.000 euros ; - à Mme [J] la somme de 3.000 euros ; - à la Sa Gan assurances la somme de 3.000 euros ; sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens. Au vu des éléments produits aux débats, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer la contribution aux dépens et aux frais irrépétibles comme suit : - syndicat des copropriétaires [Adresse 31] : 65 % - syndicat des copropriétaires [Adresse 30] : 10 % ; - Sas Cabinet Claude Sanchez : 10% ; - Sarl Idea syndic : 10% ; - Sci Fiorella ayant pour assureur la société La Sauvegarde : 5 %. Il y a lieu de condamner, dans leurs recours entre eux, les responsables et la Sa La Sauvegarde, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée. Ils seront déboutés de leurs demandes sur le même fondement. Les dispositions du jugement dont appel ayant exonéré M. [T] et Mme [I] en leur qualité de copropriétaires de leur quote-part des dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 31], et ayant exonéré Mme [P] en sa qualité de copropriétaire de sa quote-part des dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] font l'objet d'un appel, mais ne sont pas critiquées dans le dispositif des conclusions. Elles ne peuvent qu'être confirmées. Par ces motifs La Cour, Déclare sans objet la demande de Mme [X] [A] épouse [J] de voir déclarer recevable son intervention volontaire en appel ; Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 septembre 2022, tel que rectifié par le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 décembre 2022, sauf en ce qu'il a : - condamné la Sa La Sauvegarde à garantir son assurée, la Sci Fiorella, dans les conditions et limites de la police souscrite ; - débouté M. [T] et Mme [I] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice financier correspondant aux frais annexes liés à leur relogement et au titre des frais exposés pour les travaux confortatifs, provisoires et d'investigation mis en oeuvre par la copropriété dans leur logement ; - et sauf en ses dispositions ayant exonéré M. [T] et Mme [I] en leur qualité de copropriétaires de leur quote-part des dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 31], et ayant exonéré Mme [P] en sa qualité de copropriétaire de sa quote-part des dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmé, et y ajoutant, Déclare nul le contrat d'assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] auprès de la Sa Gan assurances, pour défaut d'aléa ; Dit que la Sa Gan assurances ne doit pas sa garantie au syndicat des copropriétaires [Adresse 31] ; Déboute les parties de leurs demandes contre la Sa Gan assurances ; Déboute les parties de leurs demandes contre Mme [H] [M] ; Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 31], le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], la Sarl Idea syndic, la Sas Cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella et la Sa La Sauvegarde à payer à M. [G] [T] et Mme [E] [I] la somme de 44.908,02 euros TTC au titre de leur préjudice matériel ; Les condamne in solidum à leur payer la somme de 67.085 euros au titre de leur préjudice financier du fait de leur relogement ; Déboute M. [T] et Mme [I] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ; Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 31], le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], la Sarl Idea syndic, la Sas Cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella et la Sa La Sauvegarde à leur payer la somme de 8.000 euros en réparation de leur préjudice moral ; Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] à supprimer les gaines d'électricité et canalisations qui traversent l'appartement de M. [T] et Mme [I], et à remettre en état les lieux après travaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, qui courra à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt, et pour une durée de 3 mois ; Déboute M. [T] et Mme [I] de leur demande tendant à être dispensés, en qualité de copropriétaires, de toutes charges spéciales liées au sinistre litigieux et à ses conséquences ; Fixe la contribution à la dette de réparation envers M. [T] et Mme [I] comme suit: - syndicat des copropriétaires [Adresse 31] : 65 % - syndicat des copropriétaires [Adresse 30] : 10 % ; - Sas Cabinet Claude Sanchez : 10% ; - Sarl Idea syndic : 10% ; - Sci Fiorella ayant pour assureur la Sa La Sauvegarde : 5 % Condamne, dans leurs recours entre eux, les responsables et la Sa La Sauvegarde, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à l'égard de M. [T] et Mme [I] à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ; Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 31], le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], la Sarl Idea syndic, la Sas Cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella et la Sa la Sauvegarde à payer à Mme [U] [P] la somme de 35.400 euros HT au titre de son préjudice matériel, outre la TVA au taux légalement applicable, avec actualisation entre le 19 novembre 2019, date du rapport d'expertise, et le jugement du 21 septembre 2022 ; Déboute Mme [P] de ses demandes au titre des taxes foncières et au titre des travaux confortatifs mis en oeuvre par la copropriété ; Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 31], le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], la Sarl Idea syndic, la Sas Cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella et la Sa la Sauvegarde à payer à Mme [P] la somme de 35.782,6 euros au titre de son préjudice immatériel ; Fixe la contribution à la dette de réparation envers Mme [P] comme suit : - syndicat des copropriétaires [Adresse 31] : 65 % ; - syndicat des copropriétaires [Adresse 30] : 10 % ; - Sas Cabinet Claude Sanchez : 10% ; - Sarl Idea syndic : 10% ; - Sci Fiorella ayant pour assureur la société La Sauvegarde : 5 % ; Condamne, dans leurs recours entre eux, les responsables et la Sa La Sauvegarde, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à l'égard de Mme [P] à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ; Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 31], le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], la Sarl Idea syndic, et la Sas Cabinet Claude Sanchez à payer à la Sci Fiorella la somme de 16.505,30 euros ; Fixe la contribution à la dette de réparation envers la Sci Fiorella comme suit : - syndicat des copropriétaires [Adresse 31] : 68,5 % - syndicat des copropriétaires [Adresse 30] :10,5 % ; - Sas Cabinet Claude Sanchez : 10,5% ; - Sarl Idea syndic : 10,5 % ; Condamne, dans leurs recours entre eux, les responsables, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à l'égard de la Sci Fiorella à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ; Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 31], le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], la Sarl Idea syndic, la Sas Cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella et la Sa la Sauvegarde à payer à Mme [J] la somme de 13.110 euros ; Fixe la contribution à la dette de réparation envers Mme [J] comme suit : - syndicat des copropriétaires [Adresse 31] : 65 % ; - syndicat des copropriétaires [Adresse 30] : 10 % ; - Sas Cabinet Claude Sanchez : 10% ; - Sarl Idea syndic : 10% ; - Sci Fiorella ayant pour assureur la société La Sauvegarde : 5 % ; Condamne, dans leurs recours entre eux, les responsables et la Sa La Sauvegarde, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à l'égard de Mme [J] à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ; Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 31], le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], la Sarl Idea syndic, la Sas Cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella et la Sa La Sauvegarde aux dépens de première instance et d'appel, avec application au profit de Me Etienne Durand-Raucher, de Me Hélène Pronost, et de Me Katia Pizzasegola, avocats qui le demandent, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Les condamne in solidum à payer : - à M. [T] et Mme [I] pris ensemble la somme de 5.000 euros ; - à Mme [P] la somme de 5.000 euros ; - à Mme [M] la somme de 3.000 euros ; - à Mme [J] la somme de 3.000 euros ; - à la Sa Gan assurances la somme de 3.000 euros ; sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; Fixe la contribution aux dépens et aux frais irrépétibles comme suit : - syndicat des copropriétaires [Adresse 31] : 65 % ; - syndicat des copropriétaires [Adresse 30] : 10 % ; - Sas Cabinet Claude Sanchez : 10% ; - Sarl Idea syndic : 10% ; - Sci Fiorella ayant pour assureur la Sa La Sauvegarde : 5 %. Condamne, dans leurs recours entre eux, les responsables et la Sa La Sauvegarde, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ; Les déboute de leurs demandes sur le même fondement. La greffière P/Le président M. POZZOBON S. LECLERCQ .

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