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Cour de cassation, 18 octobre 1988. 87-91.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-91.088

Date de décision :

18 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Jean, - A... Marie-Madeleine, parties civiles, contre un arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1987 qui a condamné Z... Hubert pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, à 2 000 francs et 600 francs d'amende, 3 mois de suspension du permis de conduire avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 1er du Code de la route ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Z... du chef de conduite en état d'ivresse ; " aux motifs propres et adoptés qu'une prise de sang fut effectuée sur la personne de Z..., le 11 août 1985 à 7 h 15 ; l'analyse de sang indiqua une alcoolémie de 1, 03 gr / l et l'analyse de contrôle une alcoolémie de 0, 80 gr / l ; que la discordance des résultats des contrôles effectués dont deux par le même laboratoire ne permet pas de les retenir comme élément de preuve ; " alors que la conduite en état d'ivresse est caractérisée par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0, 80 gramme pour mille ; qu'après avoir relevé que l'analyse de sang indiquait un taux de 1, 03 gramme et l'analyse de contrôle une alcoolémie de 0, 80 gramme, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et constatations a violé l'article L. 1er du Code de la route " ; Attendu qu'un accident de la circulation s'est produit entre deux véhicules circulant en sens inverse, conduits respectivement par Z... et par A... ; que ce dernier, ainsi que plusieurs de ses enfants ont été blessés ; Attendu que pour relaxer Z... du chef de conduite en état d'ivresse, la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, relève que la première analyse a indiqué une alcoolémie de 1, 03 gr / l et l'analyse de contrôle une alcoolémie de O, 80 gr / l ; que l'examen de la fiche de comportement et la discordance entre les résultats effectués par le même laboratoire ne permettent pas de retenir cette infraction à l'encontre du prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; Que le moyen doit dès lors être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils a déchargé partiellement le prévenu de sa responsabilité ; " aux motifs que théoriquement Jean A..., dont le véhicule était de petites dimensions, aurait pu croiser, sans le heurter, le véhicule de Z... et sa manoeuvre de sauvetage apparaît comme maladroite, si on considère le fait que la longueur des traces de freinage laissées par sa voiture démontrent qu'il a vu venir d'assez loin la voiture Citroën empiétant sur son couloir de circulation et qu'au surplus il disposait sur sa droite d'un large bas-côté herbeux et dérasé où il aurait fini sa course sans grand dommage aux termes de son freinage ; " alors que ne commet pas de faute l'automobiliste qui ne parvient pas à éviter, en abordant une courbe, le véhicule circulant en sens inverse qui se déporte sur sa gauche et vient le heurter de face ; qu'en laissant à la charge de A... un quart des conséquences dommageables de l'accident aux motifs qu'il disposait sur sa droite d'un bas-côté herbeux et que sa manoeuvre de sauvetage apparaissait comme maladroite, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 " ; Attendu qu'après avoir déclaré Z... coupable du délit de blessures involontaires sur la personne de A..., les juges du second degré ont laissé une part de responsabilité à la charge de ce dernier, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 aux motifs que sa manoeuvre de sauvegarde apparaissait comme maladroite, dès lors que son véhicule était de petite dimension, que la longueur des traces de freinage démontrait qu'il avait vu venir de loin le véhicule circulant en sens inverse et qu'il disposait sur sa droite d'un large bas-côté herbeux où il aurait pu finir sa course sans grand dommage ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui a, sans encourir les griefs allégués au moyen, caractérisé la faute de la victime, conducteur d'un véhicule, a justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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