Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-14.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.814
Date de décision :
28 mai 2020
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CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10224 F
Pourvoi n° V 19-14.814
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
M. B... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-14.814 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ au Conseil régional de l'ordre des architectes Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Etablissements U... frères, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société L... Pujol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Z...-S...-K...,
4°/ à la société V... et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. G..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société V... et associés, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat du Conseil régional de l'ordre des architectes Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer au Conseil régional de l'ordre des architectes Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société V... ;
Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. G...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. G... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'exception de nullité des assignations en garantie dirigées contre le vendeur et les notaires, M. G... soutient que le président du CROARA était dépourvu de tout pouvoir pour attraire en justice le vendeur et les notaires dès lors qu'il n'y avait pas été autorisé par le conseil d'administration ; que le CROARA soutient en réponse que son président était habilité de plein droit par ses statuts à le représenter en justice, qu'en tout état de cause, M. G... n'est pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité invoquée et qu'enfin, si besoin était, l'irrégularité a été couverte par une délibération du conseil d'administration en date du 18 mai 2017, conformément à l'article 121 du code de procédure civile ; que selon l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; que l'article 121 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où elle susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue » ; qu'en l'espèce, le CROARA justifie avoir habilité son président à le représenter à la procédure par une délibération extraordinaire du conseil d'administration en date du 18 mai 2017 ; qu'ainsi, à supposer que les dispositions de l'article 12 du règlement intérieur de l'ordre des architectes imposant l'habilitation du président pour agir en justice puissent s'appliquer aux appels en garantie diligentés à titre conservatoire par le CROARA dans le cadre de sa défense à l'action introduite par M. G..., l'habilitation régularisée en cours de procédure couvre cette irrégularité, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité (v. arrêt, p. 6) ;
1°) ALORS QUE le Conseil régional de l'Ordre des architectes doit délibérer et donner pouvoir à son représentant légal d'agir en justice ; qu'en considérant, pour débouter M. G... de ses demandes et ainsi rejeter l'exception de nullité, pour défaut de capacité et qualité à agir, des assignations en garantie dirigées par le CROARA contre le vendeur et les notaires, qu'à supposer que les dispositions de l'article 12 du règlement intérieur de l'Ordre des architectes imposant l'habilitation du président pour agir en justice puissent s'appliquer aux appels en garantie diligentés à titre conservatoire par le CROARA dans le cadre de sa défense à l'action introduite par M. G..., l'habilitation régularisée en cours de procédure, à savoir une délibération extraordinaire du conseil d'administration en date du 18 mai 2017, couvrait cette irrégularité, quand seule une délibération du conseil régional donnant au président pouvoir d'agir en justice pouvait couvrir l'irrégularité de fond affectant les assignations litigieuses, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; qu'en se déterminant de la sorte, quand, en outre, en l'absence de délibération du conseil régional donnant au président du CROARA, les assignations litigieuses, affectées d'une irrégularité de fond, devaient nécessairement être déclarées nulles, la cour d'appel a encore violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;
et AUX MOTIFS QUE, sur la demande principale, M. G... soutient que son titre et le plan annexé au règlement de copropriété démontrent qu'il est propriétaire du lot [...] , que lorsqu'il a acquis le lot n° [...], celui-ci était occupé par le gardien et que c'est dans l'attente de la libération des lieux par celui-ci qu'il a occupé le lot n° [...] qui était libre ; que les appartements [...] et [...] avaient la même configuration et superficie ; que le CROARA et la société Etablissements U... Frères font valoir que les lots respectivement acquis par M. G... et par le CROARA sont parfaitement identifiables d'après la description reprise à chacun des actes et la situation des lieux telle qu'elle résulte de l'état descriptif de division, que M. G... occupe le logement correspondant à son titre depuis 1982, qu'il n'a jamais occupé le lot n° [...] et que le plan annexé à l'état descriptif de division comporte une erreur manifeste ; que la propriété immobilière se prouve par tous moyens et il n'existe pas de hiérarchie entre les modes de preuve ; que les juges du fond doivent se déterminer en fonction des présomptions qui leur apparaissent les meilleures et les plus caractérisées au vu des titres, documents, actes et tous éléments de fait pertinents qu'ils apprécient souverainement ; qu'il résulte du règlement de copropriété établi le 27 novembre 1979 que l'immeuble a été divisé en 349 lots, que le 3ème étage est composé notamment de deux appartements situés en face, l'un à l'Est, l'autre à l'Ouest, auxquels on accède par la terrasse, constituant les lots [...] et [...] ; que le lot n° [...] est décrit de la façon suivante : « Appartement situé au 3ème étage de l'immeuble, composé de trois pièces principales, soit salle de séjour, deux chambres, cuisine, rangement et salle de bains, auquel on accède par la terrasse-l'escalier de service et l'ascenseur et les 328/10.000èmes de la copropriété masse générale et du sol » ; que le lot n° [...] est décrit de la façon suivante : « Un appartement composé de quatre pièces, soit deux chambres, salle de séjour et cuisine, WC auquel on accède par la terrasse » ; que l'acte d'acquisition de M. G..., en date du 11 août 1982, indique que celui-ci a acquis le lot n° [...] et le décrit comme un « appartement composé de trois pièces principales, soit salle-de-séjour, deux chambres, cuisine et rangement, auquel on accède par la terrasse-l'escalier de service et l'ascenseur » ; que l'acte d'acquisition du CROARA en date du 17 juin 2010 décrit le lot n° [...] acquis de la façon suivante : « appartement composé de quatre pièces, soit deux chambres, salle-de-séjour, cuisine, WC, auquel on accède par la terrasse-l'escalier de service et l'ascenseur » ; que M. G... a, dès son acquisition, pris possession de l'appartement de trois pièces situé au 3ème étage côté Est ; qu'il n'a jamais occupé l'appartement correspondant au lot [...] , trouvé libre par le CROARA à la suite de son acquisition ; qu'il ne produit aux débats aucun élément susceptible de donner un semblant de crédit à ses allégations selon lesquelles il aurait occupé le lot voisin de celui acquis, ce dernier étant alors occupé par le gardien ; qu'il convient de relever en outre qu'il ne justifie pas avoir acquis un local occupé, ce que n'aurait pas manqué de mentionner son acte d'acquisition si tel avait été le cas, et qu'il n'explique pas pourquoi il n'a pas réintégré le logement voisin laissé libre par le gardien à son départ ; qu'il n'a d'autre part pas formulé de protestation lors de la présentation par le CROARA de son projet de travaux aux copropriétaires, son conseil ayant seulement indiqué par un courrier du 9 novembre 2010 qu'il n'entendait pas participer à de quelconques travaux sur les colonnes d'eau et les branchements de gaz ; qu'il n'a revendiqué la propriété du lot [...] que fin 2011, suite au courrier du CROARA sollicitant son accord sur la rectification du règlement de copropriété ; qu'il y a lieu en conséquence de considérer que, par son occupation ininterrompue depuis 1982 de l'appartement décrit à son acte d'acquisition et au règlement de copropriété comme le lot n° [...], M. G... a reconnu que ce bien correspondait à celui à l'acquisition duquel il avait consenti au prix convenu ; que c'est dès lors par une exacte analyse et de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que le lot n° [...], dont la définition correspond aux trois pièces acquises par M. G... situées à l'Est et sans WC, a été indiqué à tort sur le plan annexé au règlement de copropriété comme étant le lot n° [...] et inversement, que le tracé du lot n° [...] sur ce plan correspond à la définition du lot n° [...], soit les quatre pièces acquises par le CROARA situées à l'Ouest avec WC et qu'il a fait droit à la demande aux fins de rectification du règlement de copropriété ; que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté M. G... de l'ensemble de ses demandes (v. arrêt, p. 6 à 8) ;
3°) ALORS QUE la propriété immobilière se prouve par tous moyens ; qu'en retenant, pour débouter M. G... de ses demandes et lui faire injonction de régulariser un acte rectificatif du règlement de copropriété, suivant le projet établi en 2011, sous astreinte, que M. G... avait, dès son acquisition, pris possession de l'appartement de trois pièces situé au 3ème étage côté Est, qu'il n'avait jamais occupé l'appartement correspondant au lot [...] , trouvé libre par le CROARA à la suite de son acquisition, qu'il ne produisait aux débats aucun élément susceptible de donner un semblant de crédit à ses allégations selon lesquelles il aurait occupé le lot voisin de celui acquis, ce dernier étant alors occupé par le gardien, outre qu'il ne justifiait pas avoir acquis un local occupé et qu'il n'expliquait pas pourquoi il n'avait pas réintégré le logement voisin laissé libre par le gardien à son départ, qu'il n'avait pas formulé de protestation lors de la présentation par le CROARA de son projet de travaux aux copropriétaires, qu'il n'avait revendiqué la propriété du lot [...] que fin 2011, suite au courrier du CROARA sollicitant son accord sur la rectification du règlement de copropriété, de sorte qu'il y avait lieu de considérer que, par son occupation ininterrompue depuis 1982 de l'appartement décrit à son acte d'acquisition et au règlement de copropriété comme le lot n° [...], M. G... avait reconnu que ce bien correspondait à celui à l'acquisition duquel il avait consenti au prix convenu et que le lot n° [...], dont la définition correspondait aux trois pièces acquises par M. G... situées à l'Est et sans WC, avait été indiqué à tort sur le plan annexé au règlement de copropriété comme étant le lot n° [...] et inversement, que le tracé du lot n° [...] sur ce plan correspondait à la définition du lot n° [...], soit les quatre pièces acquises par le CROARA situées à l'Ouest avec WC, sans rechercher si la demande de renseignement aux hypothèques ne précisait pas que M. G... était propriétaire du lot [...] et que le CROARA était propriétaire du lot [...] , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;
4°) ALORS QUE la propriété immobilière se prouve par tous moyens ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher en outre si, en l'absence de constat contradictoire entre les lots n° 343 et 344 avant travaux, spécialement avant la transformation du lot n° [...] par le CROARA, celui-ci ne pouvait établir être propriétaire de ce lot, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil.
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