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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/00624

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00624

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 28/11/2024 **** N° de MINUTE : 24/860 N° RG 23/00624 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXZ6 Jugement (N° 22/001091) rendu le 18 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille APPELANTE Madame [P] [T] née le 23 Mai 1968 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Gilles Maton, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE Etablissement Public Lille Metropole Habitat Oph de la Metropole de Lille dûment représenté par son Directeur général en exercice [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Dimitri Deregnaucourt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 17 septembre 2024 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Colliere, président de chambre Sara Lamotte, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 janvier 2024 **** Par acte sous seing privé du 27 octobre 2006, Mme [P] [T] a pris à bail un logement dont l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat est propriétaire et situé au [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel initial de 415,92 euros, outre une provision sur charges de 153,60 euros. Des travaux de réhabilitation de cette résidence ont été initiés par Lille Métropole Habitat et leur réception est intervenue le 19 décembre 2008. Alléguant de la survenance de différents sinistres, Mme [T] a, par acte d'huissier du 24 octobre 2016, fait citer Lille Métropole Habitat devant le tribunal d'instance de Lille afin d'obtenir une proposition de relogement, d'enjoindre Lille Métropole Habitat de lui communiquer les rapports d'expertise déjà établis, de voir consigner les loyers auprès de la caisse des dépôts et de consignation, d'obtenir une réduction des loyers, de condamner Lille Métropole Habitat à lui payer la somme de 24 253 euros à titre de dommages et intérêts. De son côté, Lille Métropole Habitat a, par acte d'huissier du 3 août 2017, fait citer Mme [T] devant le tribunal d'instance de Lille qui, par jugement du 9 juillet 2018, a constaté la résiliation du bail au 2 mai 2017 accordé des délais de paiement à Mme [T] et dit que les effets de la clause résolutoire seraient suspendus pendant ces délais. Le 30 octobre 2018, Mme [T] a quitté les lieux loués. Par jugement du 15 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, en ce qui concerne l'action introduite par Mme [T] à l'encontre de Lille Métropole Habitat, constaté la péremption de l'instance et rejeté les autres demandes sauf à condamner Mme [T] à payer à Lille Métropole Habitat la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance. Ce jugement a été signifié par Lille Métropole Habitat à Mme [T] par acte d'huissier du 21 février 2022. Par acte d'huissier du 8 avril 2022, Mme [T] a fait assigner Lille Métropole Habitat devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir rejeter la demande de Lille Métropole Habitat tendant au rejet de sa pièce n°10, rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par Lille Métropole Habitat, condamner Lille Métropole Habitat à lui payer les sommes de 40 626,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi, 8 786,67 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi. Suivant jugement contradictoire du 18 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré Mme [P] [T] irrecevable à agir en indemnisation du préjudice de jouissance subi entre le 9 août 2008 et le 30 octobre 2018, - dit n'y avoir lieu à examiner les autres demandes, - rejeté la demande présentée par l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] [T] aux dépens, - rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Mme [P] [T] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 7 février 2023, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise. Par acte d'huissier en date du 4 avril 2023, M. [T] a fait signifier sa déclaration d'appel à Lille Métropole Habitat. La société Lille Métropole Habitat a constitué avocat le 5 mai 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, Mme [T] demande la cour de : - infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a déclaré Mme [P] [T] prescrite en ses demandes, Statuant à nouveau : - recevoir Mme [T] en ses demandes, - rejeter la demande de l'office public d'habitat (OPH) Lille Métropole Habitat tendant au rejet de la pièce numérotée 10 de Mme [T] consistant en un courriel adressé à cette dernière par le chargé de contentieux de LMH, - rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par l'office public d'habitat (OPH) Lille Métropole Habitat aux demandes de Mme [P] [T] pour la période de 2008 à 2013, - condamner l'office public d'habitat (OPH) Lille Métropole Habitat à payer à Mme [P] [T] la somme de 40 626,60 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique et financier subi, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, la société Lille Métropole Habitat demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 novembre 2022 en toutes ses dispositions, Par voie de conséquence : - juger l'action de Mme [T] irrecevable comme prescrite, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement et considérer que les demandes de Mme [T] sont recevables, - constater que l'office LMH a satisfait à ses obligations en sa qualité de bailleur, - rejeter les demandes d'indemnisation et de réduction de loyers de Mme [T], - constater que Mme [T] n'était pas en droit de consigner ses loyers, - condamner Mme [T] au remboursement de la somme de 1 663,03 euros à défaut d'avoir réalisé la reprise des embellissements pour laquelle cette somme a été versée, A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à considérer que la responsabilité de l'Office LMH était engagée, - constater le montant des dommages et intérêts comme excessifs et infondées, - réduire le montant des dommages et intérêts à la somme de 1486,30 euros si par extraordinaire les créances n'étaient pas prescrites, - autoriser l'office LMH à procéder à la compensation de l'indemnisation du préjudice allégué avec le montant de la dette locative de Mme [T] le cas échéant, En tout état de cause, - condamner Mme [T] à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [T] aux dépens de l'instance. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par arrêt du 16 mai 2024, la cour d'appel de Douai a ; ordonné la réouverture des débats à l'audience du 17 septembre 2024 afin d'inviter le conseil de Mme [P] [T] à communiquer son entier dossier de plaidoiries comprenant l'ensemble des pièces visées au bordereau ; réservé l'ensemble des autres demandes. Le conseil de Mme [P] [T] a déposé son dossier le 18 septembre 2024 pour l'audience du 17 septembre 2024. MOTIFS : A titre liminaire, la cour constate que, si Mme [T] sollicite de la cour de rejeter la demande de l'office public d'habitat Lille Métropole Habitat tendant au rejet de la pièce numérotée 10 de Mme [T], ce dernier ne formule pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action Aux termes de l'artic1e 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi ALUR du 24 mars 2014, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. Aux termes de I'artic1e 82 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, cette prescription est applicable immédiatement aux baux en cours au 6 août 2015 mais dans les conditions prévues par l'article 2222 du code civil. Aux termes de l'article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il est acquis que le préjudice de jouissance allégué par Mme [T] concerne la période comprise entre le 9 août 2008, date de la survenance du premier sinistre dont elle ne conteste pas avoir eu connaissance, et le 30 octobre 2018, date à laquelle elle a quitté le logement. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a indiqué, que, à la date de la première assignation délivrée le 24 octobre 2016 ayant donné lieu au jugement du juge des contentieux et de la protection de Lille du 15 novembre 2021 ayant constaté la péremption de l'instance, l'action de Mme [T] était prescrite le 9 août 2013 en application du délai de prescription de 5 ans anciennement applicable. S'agissant de la période postérieure au 9 août 2013, l'assignation délivrée par Mme [T] le 24 octobre 2016 entraine l'application du délai de prescription de trois ans applicable depuis le 24 mars 2024. En application des articles 2241 et 2242 du code civil, si la demande en justice interrompt la prescription, cette interruption est non avenue si le demandeur se désiste ou laisse périmer l'instance, ce dont il s'ensuit que l'effet interruptif de l'assignation du 24 octobre 2016, et le cas échéant celui du mail du 7 décembre 2016 correspondant à la pièce n°10 communiquée par l'appelante dans le cadre de la réouverture des débats, est en tout état de cause non avenu. Ainsi, c'est de manière fondée que le premier juge a indiqué que, dans la mesure où seule la seconde assignation délivrée le 8 avril 2022 a interrompu le délai de prescription triennal pour des dommages allégués cessés le 30 octobre 2018 lors du départ du logement, l'action en indemnisation de Mme [T] est prescrite. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [T] irrecevable comme prescrite. Sur les frais du procès Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à celles de l'article 700 du code de procédure civile. Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [T] aux dépens d'appel et à payer à l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat la somme de 1 000 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ; Condamne Mme [T] aux dépens d'appel et à payer à l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Le greffier Harmony POYTEAU Le président Sylvie COLLIERE

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