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Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-18.324

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.324

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Y... , dont le siège social est sis à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit : 1°/ de M. Bernard X..., demeurant à Draveil (Essonne), ..., 2°/ de la société à responsabilité limitée l'Informatique et Vous, dont le siège social est sis à Rungis cédex (Val-de-Marne), ..., 3°/ de M. A..., ès qualités d'administrateur de la société à responsabilité limitée l'Informatique et Vous, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Y... , de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la société à responsabilité limitée l'Informatique et Vous et de M. A..., ès qualités d'administrateur de la société à responsabilité limitée l'Informatique et Vous, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Versailles, 15 juin 1989) que la société Y..., qui avait conclu le 18 octobre 1988 un accord avec la société Barphone pour la cession de ses parts dans la société à responsabilité limitée L'Informatique et Vous (la société IV), a, le 28 novembre 1988, après que la société Barphone eut refusé de poursuivre l'exécution du contrat, cédé les mêmes parts à M. X..., associé et gérant de la société IV, en accordant à celui-ci les mêmes conditions de vente et de garantie que celles consenties au premier cessionnaire ; que M. X... et la société IV ont assigné la société Y... aux fins de paiement d'une provision au titre de la garantie de passif souscrite par cette société ; Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge du référé commercial ne peut accorder au créancier une provision que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce où l'obligation était celle contractée par la société Y... en vue de garantir le passif de la société IV antérieur au 30 septembre 1988, cette obligation était sérieusement contestable, même dans la mesure où il y aurait eu éventuellement un passif supérieur à celui épongé par le premier protocole du 18 octobre 1988, au cas où ce passif aurait été causé par les malversations ou les graves négligences comptables du gérant X... ; et que l'arrêt a présumé l'absence de responsabilité de M. X... au prétexte inopérant que la comptabilité était contrôlée par M. Y... et que d'éventuelles fautes lourdes de sa part seraient incompatibles avec l'accord de novembre 1988, tout en réaffirmant à tort in fine que les erreurs et les insuffisances de M. X... seraient sans portée quel que soit leur degré de gravité ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 873, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, 1147 et au besoin 1382 du Code civil, et de la maxime fraus omnia corrumpit, alors d'autre part, que l'arrêt a méconnu la loi de l'accord du 28 novembre 1988 qui prévoit expressément que le nouvel arrêté de compte destiné à vérifier l'existence d'un passif supérieur à celui visé dans l'arrêté de compte antérieur ne se substituera à celui-ci qu'après "avoir reçu l'agrément formel des parties signataires", à la suite d'un "accord" entre leurs experts respectifs désignés à cette fin ; qu'ainsi cette convention ne peut en aucun cas traduire une renonciation d'Y... à se prévaloir des fautes lourdes commises par M. X... ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil autant que l'article 873, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, même dans la mesure où il aurait voulu interpréter le contrat ; et alors enfin, qu'en se fondant exclusivement sur une expertise officieuse et non contradictoire, en prétextant une soi-disant obligation eu égard à l'inefficacité de l'expertise de l'autre partie, l'arrêt a présumé de plus fort que l'obligation à garantie du passif n'était pas sérieusement contestable, tandis que les résultats de l'expert Z... pouvaient être controuvés par ceux de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge du référé aux fins notamment de "dire dans quelles conditions, sous quelles formes et par quels intervenants la comptabilité de la société IV a été tenue et la gestion assurée" et d'"établir, conformément, aux accords intervenus entre les parties, et conformément aux règles et procédures comptables en vigueur, la situation de la société IV au 30 septembre 1988" ; que l'arrêt a donc violé les articles 232 et suivants, 263 et suivants et 873, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que par les accords litigieux la société Y... s'était engagée à garantir le passif de la société IV, que le passif invoqué par celle-ci et M. X... était réel ; que loin de tirer argument des fautes lourdes imputées à M. X..., la société Y... a contracté avec lui un engagement sur un pied d'égalité ; que les erreurs ou insuffisances reprochées à ce dernier ne constituaient en l'état que de simples allégations, tandis que les pièces versées aux débats faisaient apparaître des pratiques de gestion singulières de la part de la société Y... ; que cette société a délibérément choisi dans un premier temps de ne pas exécuter l'accord du 28 novembre 1988, puis de se mettre en mouvement trop tard pour le faire utilement, de sorte qu'elle s'était mise par son fait dans l'impossibilité de critiquer de manière efficace le travail de l'expert requis par M. X... conformément à l'accord précité du 28 novembre 1988 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que l'obligation de la société Y... n'était pas sérieusement contestable et n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tenait de l'article 873, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile en allouant une provision à la société IV ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Y... , envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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