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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 03 novembre 2022. 2106717

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2106717

Date de décision :

3 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au maire de la commune de Rueil-Malmaison de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour obliger la société SFR à remettre en état de fonctionnement le local technique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Rueil-Malmaison de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour obliger la société SFR à remettre en état de fonctionnement le local technique, qui constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, sont irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 3 novembre 202La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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