Cour de cassation, 27 octobre 1987. 86-91.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-91.300
Date de décision :
27 octobre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me DELVOLVE et de la société civile professionnelle NICOLAS, MASSE-DESSEN et GEORGES, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Didier,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème Chambre, en date du 5 février 1986, qui l'a condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, et à 187 amendes de 20 francs chacune avec sursis, pour défaut de communication à l'inspecteur du travail des rectifications apportées aux horaires de travail ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 212-4-1, L. 432-3, L. 473-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, excès de pouvoir et ultra petita,
" aux motifs que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'infraction à l'article L. 212-4-1 du Code du travail pour avoir passé outre à l'opposition du comité d'entreprise aux modalités des horaires individualisés ; " alors que la citation du prévenu ne visait pas la méconnaissance du droit d'opposition du comité d'entreprise, tel qu'il est prévu par l'article L. 212-4-1 du Code du travail, mais seulement le défaut de consultation prévu par l'article L. 432-3 du même Code, qu'ainsi la Cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine " ; Attendu que Y..., qui dirige la société anonyme Clause a été cité devant la juridiction pénale pour y répondre notamment du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ; qu'il lui était plus précisément reproché d'avoir au cours de l'année 1983, en méconnaissance de l'article L. 432-3 du Code du travail, omis de consulter ledit comité sur la mise en place d'horaires individualisés pour les salariés ;
Attendu que se fondant sur le procès-verbal dressé par un inspecteur du travail, base des poursuites, ainsi que sur les débats d'audience, le Tribunal correctionnel a jugé que l'entrave résultait, en réalité de ce que le prévenu avait passé outre à l'opposition du comité d'entreprise aux modalités d'application des horaires individualisés par lui arrêtées, enfreignant de la sorte la disposition de l'article L. 212-4-1 du Code du travail qui autorise l'employeur à pratiquer de tels horaires sous réserve que le comité ne s'y oppose pas ; que cette décision a été confirmée par l'arrêt attaqué ; Attendu que s'il est vrai que tous les éléments constitutifs du délit retenu n'étaient pas compris dans l'objet de la prévention, le Tribunal s'étant référé à un fait, savoir l'opposition au comité, que ne mentionnait pas l'acte de poursuite, il n'en demeure pas moins que le prévenu n'a, à cet égard soulevé aucune nullité devant les juges du second degré ; Que dès lors, en application de l'article 599 du Code de procédure pénale, le moyen est nouveau et comme tel, irrecevable ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 734-1 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 734-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi 79-1131 du 28 décembre 1979 ayant modifié le taux des amendes pénales en matière de contraventions de police, que le sursis simple n'était applicable qu'aux condamnations encourues pour des faits, commis sous l'empire de cette loi, qui étaient constitutifs de contraventions passibles d'une peine supérieure à dix jours d'emprisonnement ou 1 200 francs d'amende ; Attendu que la Cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, a condamné Y... à 187 amendes de 20 francs chacune, avec sursis, pour avoir omis d'informer les services de l'inspection du travail des modifications d'horaires du travail intervenues en 1983 à l'égard de 187 salariés de son entreprise et s'être ainsi rendu coupable de la contravention à l'article 992 du Code rural que réprimait alors le décret 75-958 du 17 octobre 1975 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu l'article 734-1 susvisé, l'infraction imputable au demandeur étant passible eu égard à la date de sa commission d'une amende de 600 à 1 200 francs, applicable autant de fois qu'il y avait d'ouvriers indûment employés ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de PARIS du 5 février 1986, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la condamnation pénale du prévenu prononcée sur le fondement du décret 75-958 du 17 octobre 1975, les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique